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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 3 oct. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DN3X
NATURE AFFAIRE : 50A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [G] C/ S.A.S. GARAGE DU GRAND PARC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Mme Annie DECAMP, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, ayant assistée aux débats
Mme Florence DUCLAUX, Greffier, présente lors du prononcé
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RIGOLLET
le : 03.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [U]
le : 03.10.2025
DEMANDEUR
M. [V] [G]
né le 06 Juin 2003 à VIENNE (38200), demeurant 115, route de la Côte Saint André – 38122 COUR-ET-BUIS
représenté par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DU GRAND PARC (RCS ROMANS 853 501 815) représentée par Mme [E] [U], présidente, dont le siège social est sis 77, avenue de Provence – 26000 VALENCE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, Monsieur [V] [G] a fait l’acquisition auprès de la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206, n° de série VF32AKFWF41772522, immatriculé 824-ENL-92, moyennant un prix de 2.800 euros.
Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été établi le 22 juin 2023 par la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC.
Indiquant ne pas avoir obtenu à ce jour le certificat d’immatriculation définitif à son nom, Monsieur [V] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de Monsieur [W] [C], dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation délivré, par un courrier recommandé daté du 2 novembre 2023 revenu à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » la régularisation de la situation administrative du véhicule dans un délai de quinze jours.
Monsieur [V] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a également mis en demeure, par courriel en date du 2 novembre 2023, la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC de regulariser la situation administrative du véhicule avec Monsieur [W] [C] et la délivrance du récépissé de déclaration d’achat, dans un délai de quinze jours.
Par courriel daté du même jour, la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC a répondu en indiquant que les démarches entreprises par Monsieur [W] [C] auprès de l’A.N.T.S étaient en cours et pour cette raison ne pouvoir effectuer la déclaration d’achat.
Monsieur [V] [G] a adressé par l’intermédiaire de son conseil, un courriel, en date du 4 décembre 2023, mettant en demeure la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC de procéder à la régularisation de la situation.
La S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC a adressé au conseil de Monsieur [V] [G], par courriel en date du 15 février 2024, un récépissé de déclaration d’achat portant les mentions suivantes pour l’identité du vendeur : « Monsieur [R] [A] » et pour les informations concernant l’achat du véhicule : « numéro d’immatriculation : GM-559-RD ; Date et heure de l’achat : 15/05/2023 à 15h00 ».
Le certificat de situation administrative établi le 30 décembre 2024 a indiqué la mention : « certificat d’immatriculation volé : oui » pour le véhicule immatriculé 824 ENL 92.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 18 mars 2025, et enregistré au greffe du tribunal le 24 mars 2025, Monsieur [V] [G] a fait assigner la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal Judiciaire de Vienne (contentieux général inférieur à 10.000 euros) aux fins de voir cette juridiction prononcer la résolution du contrat de vente et en conséquence la voir condamner à la restitution du prix de vente, à la reprise du véhicule ainsi qu’au paiement de la somme de 5.870 euros au titre de son préjudice de jouissance, 1.615 euros au titre des frais d’assurance, 1.000 euros au titre de son préjudice moral outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Subsidiairement, avant dire droit, elle demande la désignation d’un expert aux fins d’examiner le véhicule.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 avril 2025.
Par jugement avant dire droit rendu le 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à présenter leurs observations sur la compétence matérielle de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Vienne, statuant selon la forme de la procédure orale, pour les litiges inferieurs à 10 000 euros, le montant des demandes contenues dans l’assignation excédant 10 000 euros et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à cette audience.
A l’audience, Monsieur [V] [G] valablement représenté par son conseil a développé oralement les demandes formées dans ses conclusions après réouverture des débats et demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot, modèle 206, immatriculé 824-ENL-92 conclue le 22 juin 2023 entre Monsieur [V] [G] et la société Garage du Grand Parc ;
Condamner la société Garage du Grand Parc à restituer et payer à Monsieur [G] la somme de 2.800 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
Condamner la société Garage du Grand Parc, à compter de la restitution du prix de vente, à reprendre possession du véhicule à ses frais ;Condamner la société Garage du Grand Parc à payer à Monsieur [G] la somme de 4.109 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner la société Garage du Grand Parc à payer à Monsieur [G] la somme de 1.615,16 euros au titre des frais d’assurance réglés sur le véhicule ;
Condamner la société Garage du Grand Parc à payer à Monsieur [G] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner la société Garage du Grand Parc à payer à Monsieur [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Garage du Grand Parc aux dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— Renvoyer le dossier et les parties devant le tribunal Judiciaire de Vienne avec
représentation obligatoire,
A titre infiniment subsidiaire,
— Avant dire droit, désigner un expert aux fins d’examiner le véhicule.
Le demandeur fait valoir que la responsabilité de la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC peut être engagée à titre principal, pour vice caché, le véhicule selon lui étant incessible en raison de sa situation administrative irrégulière et étant en outre affecté de nombreuses defaillances et à titre subsidiaire, pour défaut de conformité et manquement à l’obligation de délivrance, indiquant que la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC ne lui a pas fourni les documents nécessaires afin de pouvoir faire immatriculer le véhicule.
La S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025
MOTIFS DU JUGEMENT
L’absence de la partie défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la compétence matérielle de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Vienne statuant selon la procédure orale pour les contentieux de moins de 10 000 euros,
De la combinaison des articles L 212-8 et D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En l’espèce, par conclusions après réouverture des débats, Monsieur [V] [G] a diminué le montant de ses prétentions de sorte que le montant total de ses demandes au jour de l’audience est inférieur à 10 000 euros.
La quatrième chambre du tribunal judiciaire de Vienne statuant selon la forme de la procédure orale est par conséquent matériellement compétente.
Sur la demande de résolution de la vente
Sur la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas de l’article 1641 dudit code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer une partie du prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application des dispositions de l’article R 322-4 du code de la route et de l’article 10 V de l’arrêté du 9 février 2009, en cas de revente d’un véhicule par un professionnel à un particulier, le professionnel vendeur remet à l’acquéreur :
— le certificat de cession,
— la copie du récépissé de la déclaration d’achat précédent,
— le certificat d’immatriculation barré annoté et complété conformément aux dispositions de l’article R 322-4 du code de la route,
— le certificat de situation administrative
En l’espèce, Monsieur [V] [G] sollicite la résolution de la vente et invoque à titre principal l’existence de vices cachés, constitués par la situation administrative non conforme du véhicule avant la vente ainsi que par l’état du véhicule faisant obstacle au contrôle technique, ces vices rendant le véhicule inutilisable.
S’agissant de non-conformité de la situation administrative du véhicule,
Monsieur [V] [G] verse au débat :
— un certificat de situation administrative du 29 décembre 2024, indiquant que le certificat d’immatriculation du véhicule dont le numéro de série est VIN VF32AKFWF41772522, ce qui correspond à la première lettre et au dernier chiffre du numéro de série du véhicule litigieux , immatriculée 824 ENL 92, numéro identique au véhicule litigieux, a été volé,
— un certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [W] [C] pour le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206, n° de série VF32AKFWF41772522, immatriculé 824-ENL-92 barré et comportant la mention : vendu le 22 juin 2023,
— un certificat de cession du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206, n° de série VF32AKFWF41772522, immatriculé 824-ENL-92, par la SASU GARAGE DU GRAND PARC à Monsieur [V] [G], daté du 22 juin 2023,
— un récépissé de déclaration d’achat de la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC au titre de l’acquisition, le 15 mai 2023, dudit véhicule auprès de Monsieur [R] [A] (numéro de série VF32AKFWF41772522), dont le numéro d’immatriculation est toutefois différent (GM 559 RD),
— une lettre recommandée datée du 2 novembre 2023 adressée par Monsieur [G] à Monsieur [C], non remise en raison d’un destinataire inconnu à l’adresse,
Il ressort de ces pièces qu’une grande confusion existe sur la situation administrative du véhicule, dont le certificat d’immatriculation apparait en outre comme volé sur le certificat de situation administrative, la SASU GARAGE DU GRAND PARC ne justifiant pas avoir acquis le véhicule auprès de Monsieur [W] [C].
Il ressort en effet du récépissé de déclaration d’achat mentionnant Monsieur [A] comme précédent vendeur à la date du 15 mai 2023 et du contexte de la vente, que Monsieur [C] n’a pu céder ce véhicule au garage postérieurement à cette date et notamment, le 22 juin 2023, comme mentionné sur la carte grise.
Il est relevé en effet que le numéro d’immatriculation indiqué sur le récépissé ne comporte pas de numéro de département alors que celui mentionné sur la carte grise de Monsieur [W] [C] mentionne le numéro 92 correspondant à son département d’habitation.
Or, l’immatriculation comportant les numéros de départements sont des immatriculations anciennes, les nouvelles immatriculations demandées à la suite de cessions de véhicules donnent lieu à une modification intégrale des numéros d’immatriculations qui n’ont plus alors cette spécificité. Le numéro d’immatriculation mentionné sur la déclaration d’achat est par conséquent un numéro plus récent que celui figurant sur la carte grise de Monsieur [Y] [C].
Il est ainsi établi que le certificat d’immatriculation remis à Monsieur [G] est un certificat ancien, le récépissé de déclaration d’achat permettant d’établir que véhicule a été revendu au moins à deux reprises depuis que Monsieur [W] [C] en a été le propriétaire.
Ces éléments corroborent la mention du certificat de situation administrative indiquant que la carte grise a été volée.
Il résulte de cette situation que la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC n’était pas en mesure en effet de remettre à Monsieur [G] la copie du récépissé de la déclaration d’achat aupres de Monsieur [C], imposée au vendeur professionnel par l’arrêté du 9 février 2009, ne pouvant effectuer de déclaration d’achat pour un achat qu’elle n’avait pas réalisé, de sorte que Monsieur [V] [G], ne pouvait pas obtenir son propre certificat d’immatriculation suite à son achat.
La S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC ne saurait ainsi se prévaloir, tel qu’il en ressort des pièces versées au débat, de l’absence de démarches préalables par Monsieur [W] [C] (déclaration de cession à l’ANTS), pour justifier de son impossibilité de faire ses propres démarches administratives.
La délivrance du récépissé de la déclaration d’achat à Monsieur [V] [G], concernant un achat auprès de Monsieur [R] [A] ne saurait démontrer que le garage a rempli son obligation s’agissant de ce document.
Monsieur [V] [G] démontre en conséquence que la situation administrative du véhicule dont l’irrégularité ne pouvait être connue de l’acheteur, n’était pas conforme au moment de la vente, cette situation étant constitutive d’un vice caché.
Monsieur [G] ne peut en effet obtenir de certificat d’immatriculation à son nom et donc utiliser son véhicule,
S’agissant des défaillances du véhicule,
Monsieur [V] [G] verse au débat :
— un courrier du 10 avril 2024 du centre contrôle technique de Chambarans attestant de l’impossibilité de réaliser le contrôle technique en raison d’un joint de culasse endommagé,
— un devis de réparation de 2 124,57 euros établi par le garage [L] le 10 avril 2024 concernant diverses réparations et notamment le joint de culasse,
Or, le certificat d’immatriculation de Monsieur [W] [C] remis au demandeur, mentionne un contrôle technique effectué les 2 mai 2023 soit peu de temps avant la vente ainsi que le 5 juin 2025, sans que Monsieur [V] [G] ne démontre avoir lui-même fait effectuer les réparations, de sorte qu’il n’est pas établi que le contrôle technique ne peut être fait.
En outre, Monsieur [V] [G] ne démontre pas que les défaillances qu’ils dénoncent étaient antérieures à la vente.
Aucun vice caché n’est démontré à ce titre.
En conséquence, la situation administrative non conforme du véhicule étant constitutive d’un vice caché affectant le véhicule, vice que la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC en sa qualité de professionnel était présumée connaître, cette dernière est tenue de la garantie à ce titre.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [G] de résolution de la vente et de restitution du prix de vente du véhicule de 2800 euros et d’autoriser la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC à reprendre le véhicule.
Il ne sera pas statué sur le fondement subsidiaire relatif au défaut de conformité et de délivrance, la résolution de la vente étant prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les défauts des choses qu’il vend ce qui fait peser sur lui une présomption de connaissance des vices cachés
En l’espèce, il est relevé que la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC est un professionnel, présumé connaître les vices de la chose qu’il vend, ce dernier en outre n’apportant pas la preuve contraire.
Monsieur [V] [G] sollicite une indemnité au titre de son préjudice de jouissance qu’il évalue à 4109 euros, à compter du 23 juillet 2023, sur la base d’une indemnité journalière de 7 euros par jour, sans justifier de ce dernier montant.
Il est établi toutefois que Monsieur [G] ne pouvait utiliser son véhicule sans le certificat d’immatriculation sauf à enfreindre la loi.
Il est démontré également que Monsieur [G] s’est montré diligent quant aux démarches à effectuer pour obtenir sa carte grise.
Il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice lié aux frais d’assurance correspondant au montant mensuel de l’assurance obligatoire du véhicule dont il justifie.
Il lui sera alloué la somme de 1615,76 euros sollicitée.
Il sollicite également la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral. Il lui sera alloué la somme de 400 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC sera en conséquence condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [G] sollicite la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui sera alloué la somme de 1500 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires du demandeur, le tribunal ayant fait droit à sa demande principale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
DECLARE la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Vienne, statuant selon la forme de la procédure orale, matériellement compétente ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206, n° de série VF32AKFWF41772522, immatriculé 824-ENL-92, conclue le 22 juin 2023 entre Monsieur [V] [G] et la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC ;
CONDAMNE la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 2800 euros correspondant à la restitution du prix de vente ;
CONDAMNER la S.A.S.U GARAGE DU GRAND PARC à compter de la restitution du prix de vente, à reprendre le véhicule à ses frais ;
CONDAMNE la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1615,76 euros au titre de son préjudice lié aux frais d’assurance ;
CONDAMNE la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
CONDAMNE la S.A.S.U. GARAGE DU GRAND PARC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le président,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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