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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 févr. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me COUTURIER
Me REZGUI
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/00131
N° Portalis 352J-W-B7J-C6OQX
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E475
Décision du 19 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/00131 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6OQX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10 février 2022, Monsieur [E] [B] et Monsieur [S] [T] régularisaient un compromis de vente ayant pour objet l’acquisition par Monsieur [B], d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 380.000 €.
Ledit compromis contenait une condition suspensive d’octroi de prêt sur le fondement des articles L.312-1 à L.312-36 du code de la consommation.
Le 13 avril 2022, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [B] une offre de prêt d’un montant de 292.250 €. Cette offre de prêt a été acceptée le 25 avril 2022 et Maître [U], notaire, a instrumenté la vente en sollicitant le versement du montant du prêt à son étude.
La banque a mis en demeure Monsieur [B] le 1er décembre 2023 en raison d’un défaut de paiement. Le Crédit Logement actionné en qualité de caution relevait une discordance entre l’identité du vendeur sur le compromis et sur l’appel de fonds.
Aux termes d’un exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [E] [B] devant le tribunal de céans aux fins de nullité du contrat de prêt immobilier souscrit par ce dernier et de restitution des sommes dues en conséquence.
Par conclusions en date du 3 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“A titre principal,
Ordonner la nullité du contrat de prêt conclu entre la Société Générale et Monsieur [E] [B] le 13 avril 2022 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre la Société Générale et Monsieur [E] [B] le 13 avril 2022 ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [B] à payer à la Société Générale la somme de 280.479,81 € en restitution des sommes versées par la Société Générale, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation ;
Condamner Monsieur [E] [B] à payer à la Société Générale de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de Monsieur [E] [B] visant l’octroi d’un délai de grâce ;
Rejeter tout demande visant à écarter l’exécution provisoire”.
Par conclusions en date du 1er juillet 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de lui :
“Octroyer un délai de douze mois afin de rembourser la Société Générale ;
Rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE
I. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquellesle consentement a été donné ».
L’article 1131 du code civil dispose : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Au cas présent, il ressort des éléments suivants du dossier que Monsieur [E] [B] a trompé la SOCIETE GENERALE en sollicitant l’octroi d’un prêt immobilier visant l’acquisition d’un bien situé dans le [Localité 5] :
— La discordance du nom du vendeur indiqué dans le compromis de vente fourni à la SOCIETE GENERALE (Monsieur [S] [T]) et dans le courrier du notaire (la SCI Gommenet GMT) ;
— La vente n’est jamais intervenue ;
— Le silence de Monsieur [V] depuis la signature du prêt ;
— L’absence de réponse aux sollicitations de la SOCIETE GENERALE ainsi que de règlement des échéances .
Monsieur [E] [B] a ainsi accepté une offre de prêt immobilier sans avoir l’intention de destiner ces fonds à l’acquisition du bien objet du contrat.
Ces agissements sont manifestement constitutifs de manœuvres et réticence dolosives justifiant la nullité du contrat.
II. Sur la restitution des sommes perçues
L’article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Au cas présent, la SOCIETE GENERALE a procédé au déblocage de la somme de 292.250 € entre les mains du notaire, aux fins d’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4]. Or, la vente n’a jamais eu lieu.
En conséquence, Monsieur [E] [B] sera condamné au paiement de la somme de 280.479,81 € en restitution des sommes versées par la SOCIETE GENERALE, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation.
III. Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Monsieur [E] [B] sollicite la possibilité de rembourser la Banque dans un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir au titre des dispositions de l’article 13435 du code civil.
Cependant, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa situation et ne verse aucune pièce aux débats.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
Monsieur [B] qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu entre la SOCIETE GENERALE et Monsieur [E] [B] le 13 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 280.479,81 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande de délai de paiement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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