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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB37-W-B7J-GE47
Minute N° 25-
EXPERTISE
Notification le : 10 décembre 2025
Copie certifiée conforme à :
— Me Aurélia VIOLLE
— [N] [M]
— Expert
— Régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 DECEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 décembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [E] [O]
né le 05 Avril 1963 à [Localité 11]
de nationalité française
2- [X] [L]
née le 14 Août 1978 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 9]
tous deux non comparants, représentés par Maître Aurélia VIOLLE, avocate au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
1- [N] [M]
né le 14 Août 1967 à [Localité 12]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne,
2- [C] [U]
née le 20 février 1978 à [Localité 10]
décédée le 19 août 2023 à [Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Cathy PAKESO, greffier, a entendu à l’audience du 12 novembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte de vente reçu par notaire en date du 7 novembre 2003, M. [E] [O] et Mme [X] [L] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] et formant le lot 67 du lotissement [Adresse 8] à [Localité 10].
Le 23 octobre 2024, un sapin implanté sur le terrain voisin, le lot 69 appartenant à M. [N] [M] et Mme [C] [U], a chuté sur le toit des consorts [O]/[L]. L’intervention des pompiers a été requise le jour même afin d’évacuer le conifère ayant endommagé l’habitation situé sur le lot 67.
Après déclaration du sinistre par les consorts [O]/[L] auprès de leur assureur la compagnie GAN OUTREMER IARD, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet d’expertise ExxCal. La réunion d’expertise sur site a été réalisée le 9 décembre 2024 au contradictoire de M. [M]. Il a été constaté que le toit de la villa des consorts [T] [L] avait subi des dégâts et que leur préjudice s’élevait à la somme de 820 000 F CFP. L’expertise a retenu la responsabilité de M. [M] et Mme [U]. Faute d’indemnisation, les consorts [O]/[L] n’ont pu entreprendre les réparations utiles après l’endommagement de leur toiture et subissent depuis d’importantes infiltrations d’eau dans leur habitation en période de pluie.
C’est dans ce contexte que les consorts [O]/[L] ont fait citer, respectivement par assignation signifiée à personne en date du 10 octobre 2025 et procès-verbal de perquisitions et de recherches en date du 13 octobre 2025, M. [N] [M] et Mme [C] [U] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet de, au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’entendront ; mais dès à présent, vu l’urgence, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Les demandeurs sollicitent également la condamnation de M. [M] et Mme [U] à leur verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2025, les demandeurs indiquent prendre acte du décès de Mme [C] [U].
En réplique, M. [M] conclut au rejet de la demande d’expertise sollicitée. Il soutient que celle-ci n’est pas justifiée, invoquant :
Le défaut de caractère d’urgence au sens de l’article 808 du CPC, prenant en considération que la mesure d’expertise est sollicitée plus d’un an après le sinistre ; Le défaut d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du CPC, prenant notamment en considération que, d’une part les demandeurs disposent déjà d’une expertise contradictoire réalisée le 9 décembre 2024 leur permettant l’introduction d’une éventuelle instance au fond aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices prétendus, et d’autre part qu’une première procédure au fond visant à engager la responsabilité de M. [M] avait été engagée par les consorts [T] [L] avant de s’en désister par conclusions en date du 11 septembre 2025 ; L’impossibilité pour M. [M] de prendre à sa charge les frais de l’expertise sollicitée. Il demande également la condamnation des consorts [O]/[L] à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 29 octobre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe du 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 808 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il y a lieu de souligner qu’une expertise amiable a été ordonnée par l’assureur des demandeurs et réalisée le 9 décembre 2024 au contradictoire du défendeur, M. [M]. A la suite de celle-ci, le rapport a établi clairement que le conifère qui s’est effondré sur la parcelle des consorts [O]/[L] appartient aux consorts [M]/[U].
Les consorts [O]/[L] sollicitent l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la nature des désordres, leur origine et les travaux de reprise nécessaires, en ce compris les nouvelles infiltrations constatées depuis les périodes de pluie survenues en 2025.
Les demandeurs justifient leur demande d’expertise par la production de l’attestation d’intervention des pompiers en date du 23 octobre 2024, du rapport d’une première expertise réalisée le 9 décembre 2024 par le cabinet ExxCal ainsi que des photographies du sapin après sa chute le 23 octobre 2024 et des infiltrations d’eau constatées dans leur habitation en 2025.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire établir judiciairement la cause et les conséquences de l’effondrement du conifère, chiffrer le coût des travaux de remise en l’état de leur habitation ; et ainsi s’il y a lieu, les imputer au fait de la partie défenderesse, préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond visant à obtenir réparation de leur préjudice.
Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder M. [Y] [P], [Adresse 1] – Tél : (00 687) 28.15.10, [Localité 13]. : (00 687) 77.83.23, Mèl : [Courriel 5], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nouméa, lequel aura pour mission :
— après avoir pris connaissance du dossier,
— s’être fait remettre tous documents utiles,
— après avoir entendu les parties et tout sachant,
Se faire remettre tous les documents jugés utiles ;Se rendre en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées sur les lieux, [Adresse 3] du lotissement [Adresse 8] à [Localité 10], tant dans la villa de M. [O] et de Mme [L] que sur le terrain de M. [M] et de Mme [U], et recueillir les explications des parties ;Vérifier si l’immeuble présente les différents désordres allégués par les consorts [O]/[L], les décrire et en indiquer la nature ;Rechercher et décrire l’origine des désordres ;Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage et / ou à compromettre sa solidité, en expliquant pourquoi et en indiquant, si les atteintes ne sont pas encore réalisées, dans quel délai elles sont susceptibles de se réaliser et en préciser les raisons ;En cas d’urgence ou de péril, déterminer et prescrire les travaux de mise en sécurité, dans une note intermédiaire, qui sera transmise, dans les meilleurs délais, au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties ;Établir une analyse des causes des désordres permettant aux parties de proposer des solutions susceptibles de les résoudre ;Solliciter des parties une production, soumise au contradictoire, de solutions techniques détaillées (modes opératoires proposés, fiches techniques des produits envisagés et délais de réalisation) et chiffrées (quantités et prix unitaires), établies par un maître d’œuvre de leur choix ou sous la forme de devis détaillés d’entreprises compétentes ;
Donner son avis sur les propositions faites par les parties en vue de remédier de façon pérenne et définitive aux causes des désordres, malfaçons et non-façons à l’origine du litige et proposer une enveloppe financière de travaux ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités techniques encourues ;Donner, le cas échéant, tous éléments d’appréciation sur les éventuels préjudices allégués par les parties du fait de ces désordres, et, d’une manière générale, fournir tous renseignements utiles à la solution du litige ;Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au tribunal son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
FIXE à 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) la consignation initiale à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée au régisseur d’avances de ce tribunal, par M. [E] [O] et Mme [X] [L] dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui leur sera adressé par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation, afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;
DIT que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;
DIT que l’expert devra établir une note de synthèse intermédiaire décrivant les désordres, non-façons ou malfaçons retenues et précisant les causes et origines établies (non-conformité contractuelle, non-conformité à des règles de l’art, négligence dans l’entretien ou l’exploitation) avec mention des règles visées ;
DIT que cette note de synthèse invitera les parties à produire des devis détaillés, comportant une note explicative sur le mode opératoire retenu et les délais d’exécution, dans un délai qui sera précisé par l’expert, qui ne saurait toutefois être inférieur à 15 jours ;
DIT que l’expert se prononcera dans son pré-rapport sur les propositions des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent adresser des observations en cours d’expertise, notamment avant le dépôt du pré-rapport, qui devront être pris en compte lors de la rédaction des notes de synthèses et du pré-rapport ;
DIT que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 6 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
PRECISE que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans les 4 mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ;
DIT qu’il sera éventuellement procédé au remplacement de l’expert en cas d’empêchement par simple ordonnance ;
SE RÉSERVE le contrôle des opérations d’expertise pour la suite des opérations ;
DIT que les dépens de l’expertise suivront ceux de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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