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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBAI
Minute N° : 25/00461
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Anne BARTHELEMY
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, au capital de 554 482 422,00 € immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°542 097 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 04 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE exploitant sous l’enseigne commerciale « SOFINCO » a consenti à [G] [N] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde.
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit d’un montant de 13 000,00 euros remboursable par 72 mensualités au taux d’intérêt nominal de 4,793%.
Par courrier du 22 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [G] [N] de régler la somme de 1047,30 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 aout 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a informé [G] [N] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 11 881,38 euros au titre du prêt consenti.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [G] [N] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation du contrat, et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 11 863,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,793 % à compter du 19 aout 2024, A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 11 863,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,793 % à compter du 19 aout 2024en tout état de cause, la condamnation du débiteur à lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens,.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 27 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [G] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En outre, l’article L. 312-16 du code de la consommation pose pour le prêteur de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ». En cas de non respect, de cette obligation, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le juge de priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts.
A ce titre, il importe de mentionner qu’en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation, le prêteur dispose, après la transmission de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser l’agrément de de l’emprunteur, dans le délai de sept jours à compter de la signature du contrat.
Aussi, il y a lieu de considérer que le prêteur dispose de sept jours après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore jusqu’au jour de la mise à disposition des fonds pour consulter le FICP.
Par ailleurs l’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*
Au cas d’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers d’un bulletin de salaire de septembre 2022, mentionnant une entrée le 16 aout 2021 et une sortie au 30 septembre 2022, l’historique des paiements,
Toutefois, elle ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Aussi, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il convient également de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[G] [N] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 19 aout 2024 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la SA CA CONSUMER FINANCE le premier incident de paiement est arrêté au mois de mars 2024, date à laquelle [G] [N] n’a pas réglé la mensualité en intégralité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit un décompte de la créance arrêté au 31 janvier 2025 indiquant un total exigible d’un montant de 11 877,05 euros. Cependant compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des sommes réglées par le débiteur, du capital restant dûe et de l’indemnité légale de 08%, il y a lieu de considérer que les sommes dues par le débiteur s’élèvent à la somme totale de 10 946,74 euros.
[G] [N] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [G] [N] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 946,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[G] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [G] [N] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 mai 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l’absence de production de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE [G] [N] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 946,76 euros avec intérêts au taux légale à compter du 19 mai 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE [G] [N] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [G] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 juillet 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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