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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 nov. 2024, n° 24/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SCI DES FERMES c/ BNP PARIBAS |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04069 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK4K
AFFAIRE : La société SCI DES FERMES / BNP PARIBAS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société SCI DES FERMES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0946
DEFENDERESSE
BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte dressé le 6 novembre 2015 par Maître [F] [T], notaire à PARIS, la SCI des Fermes a souscrit un emprunt auprès de la banque BNP Paribas, pour un montant de 88.129 euros remboursable en 132 échéances mensuelles, moyennant un taux d’intérêt de 1,90 %.
Par acte dressé le 25 mars 2016 par Maître [D] [C], notaire à SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, la SCI des Fermes a souscrit un autre emprunt auprès de la banque BNP Paribas, pour un montant de 264.977 euros remboursable sur une durée de 13 ans et 7 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,95%.
Par courriers du 7 mars 2023, la BNP Paribas a notifié à la SCI des Fermes, l’exigibilité anticipée des deux prêts mettant en demeure la société de lui rembourser les sommes suivantes :
Au titre du premier prêt, la somme totale de 36.540,88 euros se décomposant comme suit :
— 34.049,31 euros au titre du capital restant dû,
— 108,12 euros au titre des intérêts au taux convetionnel sur le capital restant dû jusqu’au 7 mars 2023 ainsi que des cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées,
— 2.383,45 euros au titre d’une indemnité de résolution de 7%.
Au titre du second prêt, la somme totale de 156.501,55 euros se décomposant comme suit :
— 145.811,75 euros au titre du capital restant dû,
— 482,98 euros au titre des intérêts au taux convetionnel sur le capital restant dû jusqu’au 7 mars 2023 ainsi que des cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées,
— 10.206,82 euros au titre d’une indemnité de résolution de 7%.
Par actes de commissaire de justice, en date du 15 février 2024, dénoncés le 20 février 2024, sur le fondement de chacun de ces deux actes notariés, la BNP Paribas a fait pratiquer six saisies attribution entre les mains de trois locataires de la SCI des Fermes, Monsieur [W], Monsieur [Y] et Madame [N], pour paiement de la somme de 37.819,60 euros d’une part et de la somme de 160.531,78 euros d’autre part.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la SCI des Fermes a fait assigner la BNP Paribas devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 octobre 2024, sans renvoi.
La SCI des Fermes, représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation et demande notamment à voir :
— dire et juger recevables et fondées les demandes de la société SCI DES FERMES ;
A titre principal,
— prononcer la caducité des saisies-attributions pratiquées entre les mains de Monsieur [S]
[Y], de Madame [H] [N] et de Monsieur [L] [W] ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées entre les mains de Monsieur [S] [Y], de Madame [H] [N] et de Monsieur [L] [W] ;
— ordonner, en conséquence, la mainlevée des saisies-attributions pratiquées entre les mains de Monsieur [S] [Y], de Madame [H] [N] et de Monsieur [L] [W] ;
A titre plus subsidiaire,
— prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées entre les mains de Monsieur [S] [Y];
— prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées entre les mains de Monsieur [L] [W] ;
— ordonner, en conséquence, la mainlevée des saisies-attributions pratiquées entre les mains de Monsieur [S] [Y] et de Monsieur [L] [W] ;
En tout état de cause,
— condamner la BNP PARIBAS au versement d’une somme de 3.000 euros au profit de la société SCI DES FERMES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 4 octobre 2024, la BNP Paribas demande notamment à voir :
— déclarer irrecevable, et en tout état de cause, débouter la SCI des Fermes de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre subsdiaire,
— cantonner les causes de la créance au titre des trois saisies-attributions pratiquées en vertu de l’acte authentique du 6 novembre 2015 contenant prêt à hauteur de 88.129 € à hauteur de 37.559,72 € après déduction des trois provisions litigieuses ;
— cantonner les causes de la créance au titre des trois saisies-attributions pratiquées en vertu de l’acte authentique du 25 mars 2016 contenant prêt à hauteur de 264.977 € à hauteur de 160.271,90 € après déduction des trois provisions litigieuses ;
— prendre acte que BNP PARIBAS initiera de nouvelles saisies-attributions entre les mains des locataires pour recouvrer ses dépens qui auront été déduits ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI des Fermes à payer à la BNP PARIBAS une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de saisie-attribution.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 4 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, la SCI des Fermes a communiqué, le 8 octobre 2024, les dénonciations des contestations des saisies-attribution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 20 février 2024, tandis que la SCI des Fermes a saisi le juge de l’exécution le 20 mars 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la SCI des Fermes justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et aux tiers saisis, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SCI des Fermes est donc recevable en sa contestation.
Sur la caducité des saisies-attribution
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, la SCI des Fermes soutient ne pas avoir reçu signification des dénonciations dans le délai de huit jours prévu par la loi.
Or, il résulte des éléments versés en procédure que chacune des saisies-attribution a été dénoncée le 20 février 2024 à la SCI des Fermes, soit cinq jours après que les saisies-attribution aient été pratiquées.
Elles ont été signifiées à la SCI des Fermes selon les modalités de remise à étude, prévues à l’article 656 du code de procédure civile. Il ressort des actes dressés par le commissaire de justice que l’adresse de la SCI des Fermes, qui figure sur son K-bis, lui a été confirmée par une personne présente sur les lieux. Il résulte des éléments versés en procédure que ces dénonciations comportaient tous les éléments prévus par l’article sus-visé et une copie procès-verbal de saisie y était jointe.
Ainsi, il convient de retenir que les saisies-attribution, réalisées à l’initiative de la BNP Paribas entre les mains des locataires de la SCI des Fermes, ont valablement été dénoncées à cette dernière. La demande de caducité des mesures d’exécution forcée sera donc rejetée.
Sur les demandes de nullité des saisies-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article R211-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Sur les décomptes retenus par les procès-verbaux de saisie-attribution
Il est de jurisprudence constante que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Le décompte porté sur le procès-verbal de saisie-attribution intègre des provisions sur différents frais d’actes, prévus pour être signifiés ultérieurement. Or, l’article susvisé, hormis les provisions sur intérêts, ne prévoit aucune autre provision.
Toutefois, cette irrégularité n’apparaît pas de nature à entrainer la nullité des saisies-attribution mais emporte simplement le cantonnement de leurs effets.
La demande de nullité des saisies-attributions du chef de l’irrégularité du décompte retenu par les procès-verbaux de saisie-attribution sera donc rejetée.
Sur les saisies-attribution pratiquées entre les mains de Monsieur [S] [Y]
Au visa des article L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI des Fermes soutient que Monsieur [S] [Y], à titre personnel, n’a aucun lien d’obligation avec elle. Elle souligne avoir contracté un bail commercial avec Monsieur [S] [Y], en qualité d’entrepreneur individuel et Madame [O] [G], épouse [Y]. La SCI des Fermes estime donc que les actes de saisies-attribution n’ayant pas été délivrés à Monsieur [S] [Y], en qualité d’entrepreneur individuel et à son épouse, co-titulaire du bail commercial, sont entachés de nullité. La SCI des Fermes ajoute que les actes de saisie lui cause un grief, l’empêchant de percevoir les revenus locatifs tirés du bail commercial, principale source de revenus de la SCI. Cette dernière souligne également que la relation contractuelle de long terme tirée du bail commercial se trouve également entachée par les actes de saisie.
En réplique, la BNP Paribas expose que Monsieur [S] [Y] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, est tenu, à titre personnel, du paiement du loyer à la SCI des Fermes. Elle souligne qu’il n’existe aucune obligation légale obligeant à mentionner le RCS du tiers saisi dans le procès-verbal de saisie-attribution. Par ailleurs, s’agissant du fait que Madame [O] [G], épouse [Y] ne soit pas mentionnée par le procès-verbal, la BNP Paribas que les deux co-titulaires du bail commercial, sont co-titulaires du fond de commerce, à ce titre, tous deux commerçants et donc tenus par la solidarité passive commerciale. La BNP Paribas estime donc qu’elle pouvait interpeller l’un ou l’autre des co-débiteurs solidiaires. La BNP Paribas ajoute que Monsieur [S] [Y] n’a jamais émis la moindre contestation et que la SCI des Fermes n’a pas qualité à agir en lieu et place du tiers saisi.
Sur ce,
Le statut d’entrepreneur individuel permet précisément d’exercer une activité en son nom propre en sorte que l’absence de mention du statut et du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne constitue pas une irrégularité entachant le procès-verbal de saisie-attribution de nullité.
Par ailleurs, en lien avec le caractère solidaire du bail commercial et donc de l’obligation de payer les loyers, la BNP Paribas disposait d’une option entre les deux débiteurs mais la banque n’était pas tenue de délivrer les actes de saisie-attribution aux deux débiteurs.
Ainsi, la demande de nullité des saisies-attribution pratiquée auprès de Monsieur [S] [Y] sera rejetée.
Sur les saisies-attribution pratiquées entre les mains de Monsieur[L] [W]
Au visa de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI des Fermes souligne que les procès-verbaux de saisie-attribution signifiés aux autres locataires mentionnent des horaires cohérents, à quelques minutes d’intervalle. Or, d’après les procès-verbaux de saisie-attribution, celles qui ont été effectuées auprès de Monsieur [L] [W] l’ont toutes deux été à 9h51, ce qui paraît matériellement impossible. La SCI des Fermes ajoute que les actes de saisie lui causent un grief, l’empêchant de percevoir les revenus locatifs tirés du bail d’habitation, principale source de revenus de la SCI
En réplique, la BNP Paribas expose que le procès-verbal de saisie-attribution n’encourt pas la nullité, dans la mesure où il mentionne un horodatage et elle souligne que personne n’ayant répondu à ses appels, l’huissier a pu dresser les procès-verbaux à la même heure. Par ailleurs, la BNP Paribas rappelle qu’un procès-verbal de saisie-attribution fait foi jusqu’à inscription de faux s’agissant des mentions constatées personnellement par l’huissier. La BNP Paribas estime en outre, qu’à supposer qu’une erreur ait été commise, elle n’a occasionné aucun préjudice à la SCI des Fermes qui, en tout état de cause, a pu dilligenter son recours.
Sur ce,
La mention par le commissaire de justice de ses diligences vaut jusqu’à inscription de faux en sorte que l’heure de signification des procès-verbaux de saisie-attribution ne peut être remise en question qu’à l’occasion d’une procédure distincte en inscription de faux.
Il convient de relever que l’ensemble des procès-verbaux de saisie-attribution sont bien horodatés ainsi que le prévoit l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, la demande de nullité des saisies-attribution pratiquée auprès de Monsieur [L] [W] sera rejetée.
En conclusion, il y a lieu de considérer que l’ensemble des six saies-attributions pratiquées par la BNP Paris, au préjudice de la SCI des Fermes, le 15 février 2024 est valide. Toutefois, au regard de l’irrégularité du décompte relevée, n’emportant pas nullité mais cantonnement des effets des saisies-attributions, il y a lieu d’envisager le cantonnement des mesures de saisie-attribution pratiquées.
Sur le cantonnement des saisies-attributions
En application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de déduire des décomptes retenus les provisions autres que les provisions sur intérêts. Ainsi, il conviendra de cantonner les effets des saisies-attribution comme suit :
— les trois mesures de saisie-attribution pratiquées entre les mains de Monsieur [S] [Y], de Madame [X] [N] et de Monsieur [L] [W], sur le fondement de l’acte notarié en date du 6 novembre 2015 pour le prêt d’un montant de 88.129 euros, à la somme de 37.559,72 euros,
— les trois mesures de saisie-attribution pratiquées entre les mains de Monsieur [S] [Y], de Madame [X] [N] et de Monsieur [L] [W], sur le fondement de l’acte notarié en date du 25 mars 2016 pour le prêt d’un montant de 264.977 euros, à la somme de 160.271,90 euros.
Sur les demandes accessoires
La SCI des Fermes, succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SCI des Fermes recevable en son action ;
REJETTE la demande de caducité des six saisies-attribution pratiquées le 15 février 2024 par la BNP Paribas, au préjudice de la SCI des Fermes ;
REJETTE les demandes de nullité de l’ensemble des six saisies-attribution, pratiquées le 15 février 2024 par la BNP Paribas, au préjudice de la SCI des Fermes du chef de l’irrégularité du décompte figurant sur ses saisies ;
CANTONNE les effets des trois saisies-attribution pratiquées entre les mains de Monsieur [S] [Y], de Madame [X] [N] et de Monsieur [L] [W], sur le fondement de l’acte notarié en date du 6 novembre 2015 pour le prêt d’un montant de 88.129 euros, à la somme de 37.559,72 euros ;
CANTONNE les effets des saisies-attribution pratiquées entre les mains de Monsieur [S] [Y], de Madame [X] [N] et de Monsieur [L] [W], sur le fondement de l’acte notarié en date du 25 mars 2016 pour le prêt d’un montant de 264.977 euros, à la somme de 160.271,90 euros;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI des Fermes à payer à la BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI des Fermes aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024, à [Localité 6]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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