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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 24/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02520 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5W3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/02520 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5W3
DEMANDEUR :
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Madame [F] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] est titulaire d’une pension d’invalidité de 1re catégorie depuis le 1er décembre 2010.
Par courrier du 24 mai 2023, M. [Z] [T] a sollicité la révision de cette pension.
Par décision en date du 3 avril 2024, la [6] a notifié à M. [Z] [T] un passage en invalidité de 2 à compter du 24 mai 2023
Par courrier du 30 mai 2024, M. [Z] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les modalités de calcul de la pension attribuée pour cette catégorie, au motif qu’elle n’est pas basée sur les 10 meilleures années passées au sein de la société [14] où il a travaillé du 5 mai 1987 au 13 décembre 2000 et cotisé au régime général de l’URSSAF.
Réunie en sa séance du 11 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [Z] [T].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 novembre 2024, M. [Z] [T] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 septembre 2024.
Après une convocation à l’audience du 13 janvier 2025 et deux renvois successifs, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
* * *
* À l’audience, M. [Z] [T] demande au tribunal de :
Fixer la base de calcul de la rente pour l’avenir à salaire mensuel moyen de 3106, 16 euros
Soit une rente de 1 553, 08 euros ;
régulariser le versement de la rente de 2eme catégorie depuis son attribution et pour l’avenir ;
condamner la [7] à lui payer l’arriéré de pension de 2e catégorie ;
régulariser le rappel de pension depuis 2017, à hauteur de 41 818 euros, à actualiser ;
condamner la [7] à lui payer cette somme ;
condamner la [7] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner la [7] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [7] aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [T] expose que sa rente a été calculée sur une base erronée en considérant qu’il n’avait jamais été salarié.
Sur le calcul de sa rente d’invalidité, M. [Z] [T] fait valoir qu’il convient de prendre en considération les 10 meilleures années antérieures à la première constatation de son état de santé.
Il soulève que la [7] n’a retenu que les années où il était placé sous le régime indépendant, sans prendre en considération ses cotisations du régime général alors que les dispositions légales retiennent que le calcul des pensions d’invalidité doit être effectué sur la base des 10 meilleures années tout régime confondu.
M. [Z] [T] prétend qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de revalorisation pour le calcul des différentes rentes perçues à titre rétroactif à compter de la publication du décret de 2016.
Il estime être bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du mauvais calcul intervenu par la [7], celui-ci ayant été placé dans une situation financière délicate alors qu’il devait faire face à sa maladie.
Sur la question de la possibilité de faire un recours devant le [13] dès la notification de la première décision, M. [Z] [T] soulève qu’il ne pouvait contester le calcul de sa pension d’invalidité en 2010 puisque le décret de coordination des régimes n’avait pas été publié.
Il estime pouvoir évoquer les difficultés de calcul de sa rente initiale puisque cela influe sur les règles de calcul de la rente de 2e catégorie, qui est fondé sur la même base que celui retenu pour l’attribution de la rente initiale.
M. [Z] [T] expose que le calcul de la rente intiale est entaché d’une erreur : des situations inégalitaires créées par l’existence de régime diverses devaient être corrigées par l’article 94 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui a modifié l’article L.172-1 du code de la sécurité sociale et étendu la coordination entre les régimes d’assurance invalidité au calcul des pensions.
Il soutient que cette loi fait suite à l’application du règlement européen CE 883/2004 de mai 2010 qui impose à tous les États membres des principes de base tels que :
principe de l’unicité de la législation applicable ;
principe de l’égalité de traitement ou de la non-discrimination ;
principe de la totalisation des périodes.
Il fait ainsi valoir que la France a ainsi modifié sa législation interne en coordonnant les régimes pour respecter cette disposition communautaire, en particulier l’article L.172-1.
Il soutient que le décret en Conseil d’État qui devait rendre effective cette coordination des calculs n’a finalement été publié qu’en 2016 mais qu’une telle publication aurait dû rendre effective la coordination entre les régimes d’assurance invalidité depuis décembre 2010.
M. [Z] [T] expose que par décision en date du 28 mai 2015, le défenseur des droits a mis en avant que l’absence de publication du décret plaçait un grand nombre d’assurés dans une situation précaire précisant que cela était fort désavantageux pour les personnes qui après avoir cotisé durant de nombreuses années au régime général ont exercé une activité indépendante quelques années avant que leur état d’invalidité ne soit constaté.
Il soutient également que la Direction de la Sécurité sociale a passé consigne aux régimes d’assurance maladie de recalculer les pensions d’invalidité et de verser rétroactivement la différence entre le montant qu’ils avaient déjà perçu et celui qu’ils auraient dû percevoir pour ne pas pénaliser les assurés ayant liquidé leur pension d’invalidité avant cette date.
Il fait ainsi donc valoir que la [7] n’a pas respecté les circulaires internes et les préconisations du défenseur des droits qui visait à réparer une inégalité de traitement des assurés devant la loi.
Il affirme également que le règlement européen le règlement européen n°883/2004 et sa circulaire prévoient une possibilité de réouverture de la liquidation des droits.
* La [9] demande au tribunal de :
débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter M. [T] de ses demandes de condamnation de la Caisse au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [7] fait valoir que M. [Z] [T] n’a contesté devant la commission de recours amiable que les modalités de calcul pour sa pension d’invalidité de 2e catégorie et non celle de première catégorie. Elle soutient dès lors que le tribunal ne peut que statuer sur le calcul relatif à la décision notifiée le 3 avril 2024.
Elle soutient également que la décision de mise en invalidité de M. [Z] [T] datant du 1er décembre 2010, ce dernier dépendait à cette date du [13], régime de sécurité sociale des indépendants, régime qui n’a été intégré au service général qu’en janvier 2020, de sorte qu’il lui appartenait de contester le calcul de sa pension d’invalidité devant le [13] dès réception de sa mise en invalidité.
Sur le calcul relatif à la révision de la pension d’invalidité 2e catégorie, la [7] expose que :
en application des articles L.341-11 et R 341-3 du code de la sécurité sociale, la pension est révisée lorsqu’il apparaît que l’évolution de l’état d’invalidité du bénéficiaire justifie une modification de son classement ;
en cas de révision médicale qui entraîne par conséquent une modification du montant de la pension, le salaire annuel moyen de base à prendre en compte pour le calcul de ce nouveau montant demeure le même que celui retenu pour l’attribution de la pension d’invalidité initiale, ce qui est le cas pour M. [T] dont la pension d’invalidité a fait l’objet d’une révision médicale le 25 mars 2024 ;
l’article R. 172-20 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 applicable au litige dispose que « Lorsque la pension d’invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n’est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d’exercice d’une activité relevant de ce régime. ».
Sur la demande de M. [Z] [T] tendant à voir régulariser sa pension à compter de la date de publication du décret de 2016, la Caisse fait valoir que la coordination pour le calcul de la pension d’invalidité est effective à compter du 1er juillet 2016.
Elle soutient que, la pension d’invalidité de l’assuré ayant été attribuée au 1er décembre 2010, il ne peut bénéficier de ce décret, sa pension devant être uniquement calculée sur les montants de ses revenus de travailleur indépendant.
La caisse soutient que si la « fiche réforme n°23 Défenseur des Droits » prévoit que pour ne pas pénaliser les assurés ayant liquidé leur pension d’invalidité avant le 01 juillet 2016, des consignes avaient été données pour recalculer les pensions d’invalidité et de verser rétroactivement mais seulement pour les assurés dont les pensions ont été liquidées à compter du 01 juillet 2011,ce qui n’est pas le cas de M.[T] dont la pension d’invalidité a été octroyée le 01 décembre 2010.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale
Sur la contestation du calcul relatif à la décision
L’article R.341-11 du code de sécurité sociale dispose :
« La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation. »
L’article R 341-5 du même code dispose également :
« Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4. »
Dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, l’article R.172-20 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la pension d’invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n’est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d’exercice d’une activité relevant de ce régime.»
L’article R.172-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 94 la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et en vigueur du 22 décembre 2010 au 1er janvier 2018, dispose :
« Il est institué une coordination entre régimes d’assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d’un régime de salariés et d’un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d’invalidité dans les régimes en cause, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses.
Les dispositions du présent article s’appliquent également au régime d’assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ».
L’article R.172-20-1 applicable à compter du 1er juillet 2016 dispose quant à lui :
« Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l’article R. 172-16, l’organisme auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l’assurance invalidité prend en compte les périodes d’assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l’article R. 172-17-1 et calcule la pension selon ses propres règles.
Pour la détermination des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses, sont pris en compte les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d’assurance mentionnées au premier alinéa ».
Il résulte d’une part de l’application des dispositions de l’article R.341-11 alinéa 4 précité que lors d’une révision médicale pour une pension d’invalidité le salaire à prendre en compte pour le calcul de la pension reste celui qui a été utilisé lors de l’attribution initiale de la pension.
D’autre part, l’article 3 du décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 relatif au calcul des droits à pension d’invalidité dans le cadre de la coordination entre divers régimes, modifiant l’article 172-20 et créant l’article R.172-20-1 précités dispose que les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er juillet 2016.
Aucune autre disposition ne prévoit de portée rétroactive à l’application de ce décret.
Ce n’est donc qu’à partir des pension d’invalidité attribuées à compter du 1er janvier 2016 que les assurés peuvent se prévaloir du mécanisme de coordination institué à l’article R.172-1 précité.
En l’espèce, M. [Z] [T] s’est vu notifier l’attribution de sa pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er décembre 2010.
Les dispositions du décret d’application 2016 n’ayant pas prévu de portée rétroactive, le passage de sa pension en catégorie 2 à compter du 24 mai 2023 est donc sans incidence sur les modalités de calcul de ses droits, qui ont été fixés en fonction des règles en vigueur à la date de leur liquidation le 1er décembre 2010, à savoir celles issues de l’article R.172-20 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016.
En tout état de cause, à la date de liquidation de ses droits, l’article 172-1 du code de la sécurité sociale prévoyant ce mécanisme de coordination n’était pas applicable puisqu’entré en vigueur à compter du 22 décembre 2010, soit postérieurement à la liquidation des droits de M. [Z] [T].
À cette date, il ne pouvait donc être tenu compte que des salaires ou revenus perçus par M. [Z] [T] au titre de son activité relevant du régime des travailleurs indépendants, régime auquel il a été affilié à la date de liquidation de ses droits.
M. [Z] [T] ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une modification ultérieure des modalités de calcul de ses droits, puisque elles ont été fixées selon les règles en vigueur au 1er décembre 2010.
En tout état de cause, il y a lieu de souligner que si le défenseur des droits fait état dans sa fiche réforme n°23 que la direction de la sécurité sociale a fait passer pour consigne de recalculer certaines pensions et de verser rétroactivement la différence due, ce dispositif n’a été ouvert qu’aux assurés dont les pensions ont été liquidées à compter du 1er juillet 2011, ce qui n’est pas le cas de M. [Z] [T] en l’espèce.
C’est donc à raison que a [7] a rejeté sa demande de recalcul de sa pension d’invalidité, puisque son calcul n’est pas entaché d’une erreur.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [Z] [T] de sa demande de modification des modalités de calcul de sa pension d’invalidité servie par la [9].
Par ailleurs, la Caisse n’a commis aucun comportement fautif, celle-ci n’ayant fait qu’appliquer la législation en vigueur.
M. [Z] [T] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
M. [Z] [T], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [T] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [Z] [T] de sa demande de modification des modalités de calcul de sa pension d’invalidité servie par la [9] ;
DÉBOUTE M. [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1]
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