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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/04904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04904 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SW
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/04904 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SW
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
S.A.R.L. MONGIS AUTOMOBILES, S.E.L.A.R.L. [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Vincent MAYER
l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 20 Mai 1998 à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500)
de nationalité Française
25 avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MONGIS AUTOMOBILES Immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 520 428 533.
10 ZA de l’Arbalestrier
33220 PINEUILH
représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
N° RG 23/04904 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SW
S.E.L.A.R.L. [G] mmatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro 444 762 330,prise en la personne de [O] [K] selon désignation du jugement rendu le 09/10/2023 par le TC de LIBOURNE ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL MONGIS AUTOMOBILES
37 rue du Professeur Pozzi
24100 BERGERAC
représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 13 avril 2022, monsieur [F] [C] a acquis de la société MONGIS AUTOMOBILES un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé EC-331-JR moyennant le paiement du prix de 11.068 euros TTC, présentant un kilométrage de 132.625.
Exposant que le véhicule a présenté des dysfonctionnements, et que les travaux de réparation effectués par la société MONGIS n’ont pas été satisfactoires, monsieur [C] a fait réaliser une expertise contradictoire, non judiciaire.
Par acte délivré le 1er juin 2023, monsieur [F] [C] a fait assigner la SARL MONGIS AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 09 octobre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a placé la société MONGIS AUTOMOBILES en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte délivré le 10 avril 2024, monsieur [F] [C] a fait assigner la SELARL [G] devant le tribunal judiciaire en intervention forcée. Par courrier du 29 avril 2024, monsieur [C] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, qui lui en a accusé réception le 02 mai 2024.
La jonction des procédures a été ordonnée le 25 septembre 2024.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, monsieur [F] [C] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
d’ordonner la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 1,6 HDI immatriculé EC-331-JR,de condamner la SARL MONGIS AUTOMOBILES et la SELARL [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONGIS AUTOMOBILES, à lui rembourser la somme de 11.068 euros au titre du prix d’achat, comprenant les frais d’établissement de la carte grise et le forfait livraison,de condamner la SARL MONGIS AUTOMOBILES et la SELARL [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONGIS AUTOMOBILES à reprendre le véhicule à ses frais et moyens à son domicile, après paiement des sommes ordonnées,de condamner la SARL MONGIS AUTOMOBILES et la SELARL [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONGIS AUTOMOBILES à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :1.485 euros au titre du préjudice de jouissance partiel du 20 avril 2022 au 18 janvier 2023,11 euros par jour à compter du 18 janvier 2023 et jusqu’à la décision à intervenir au titre de son préjudice de jouissance totale,2.000 euros au titre de son préjudice moral,de condamner la SARL MONGIS AUTOMOBILES et la SELARL [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONGIS AUTOMOBILES au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente et des restitutions réciproques, monsieur [C] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, qu’il démontre que le véhicule acquis est affecté d’un dysfonctionnement global du système de dépollution moteur qui le rend impropre à son usage, ce système étant indispensable au bon fonctionnement du moteur, ayant conduit à de multiples pannes et au respect des normes anti-pollution. Il ajoute que ce désordre était présent au jour de la vente, au moins à l’état de germe au vu des codes défauts enregistrés dans la mémoire du véhicule. Il précise qu’il a rencontré des difficultés seulement sept jours et quelques dizaines de kilomètres après la vente. Enfin, il indique qu’en sa qualité d’acquéreur profane, il ignorait ce vice.
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [C] expose, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, que la SARL MONGIS avait nécessairement connaissance du vice qui était en germe au vu de sa date d’apparition à proximité immédiate de la vente, étant en tout état de cause relevé qu’en sa qualité de professionnelle elle est irréfragablement présumée avoir eu connaissance du vice. Il ajoute que le vice était déjà apparu avant la vente sans qu’il n’en soit informé lors de la transaction. Il précise que la société MONGIS était informée de l’absence de justificatifs d’entretien du véhicule, qu’elle ne lui a jamais remis. Il expose subir un préjudice de jouissance partiel entre la panne du 20 avril 2022 et l’arrêt définitif du véhicule le 18 janvier 2023, période durant laquelle l’usage du véhicule a été altéré et émaillé de multiples immobilisations au sein du garage MONGIS pour tentatives de réparations. Il prétend avoir roulé dans la crainte d’une nouvelle panne, et évalue à ce titre son préjudice durant 180 jours à 5,50 euros par jour. En deuxième lieu, il expose subir un préjudice de jouissance total depuis l’immobilisation du véhicule intervenue le 18 janvier 2023, évalué à hauteur de 11 euros par jour, jusqu’à la date du jugement, dès lors qu’en sa qualité d’étudiant, il avait investi l’intégralité de ses économies dans le véhicule sans avoir désormais les moyens d’en acheter un autre, le gênant dans ses déplacements scolaires et personnels. En troisième lieu, il expose l’existence d’un préjudice moral caractérisé par le stress et l’agacement provoqués par la situation perturbant sa vie personnelle et professionnelle. Il ajoute que le déni de la société MONGIS AUTOMOBILES porte atteinte à sa considération et son honneur, la liquidation judiciaire de cette dernière étant une cause d’angoisse supplémentaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, la SELARL [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONGIS AUTOMOBILES demande au tribunal de :
débouter monsieur [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,subsidiairement, débouter monsieur [F] [C] de ses demandes indemnitaires,condamner monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SELARL [G] fait valoir que monsieur [C] est défaillant à rapporter la preuve des interventions de la société MONGIS après la vente et de leur contenu. Elle prétend que la preuve de l’existence de vices cachés n’est pas rapportée, de même que celle de la connaissance desdits vices par le vendeur.
De même, elle prétend que ni le préjudice de jouissance ni le préjudice moral invoqués ne sont justifiés.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En cas de caractérisation d’un vice caché, l’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, l’acquéreur doit démontrer l’existence du vice allégué. Cette preuve peut résulter d’une expertise non judiciaire, à la condition qu’elle soit soumise à la discussion des parties et corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il résulte de l’expertise non judiciaire que le véhicule présente des désordres en lien avec le système antipollution du véhicule, et que ces désordres sont survenus dans les jours qui ont suivi l’achat du véhicule. L’expert expose que l’origine de la panne subie par le véhicule, lequel présente un voyant « défaut moteur : faites réparer le véhicule », est un encrassement du filtre à particules qui est arrivé en fin de vie et n’arrive plus à se régénérer.
Ces constatations de l’expert désigné à la demande de monsieur [C], réalisées au contradictoire de la société MONGIS qui était représentée par son propre expert, relatives à un défaut du moteur du véhicule, sont par ailleurs corroborées par la commande de travaux auprès de la société PSA RETAIL MERIGNAC du 22 juin 2022 au titre du « voyant orange moteur » et « voyant orange urea » et l’estimation valorisée du même jour par la même société qui évalue le montant de la remise en état au titre de ces deux défaillances, outre celle relative à la climatisation, à la somme de 1.852 euros. Il résulte ainsi de ces pièces l’existence d’une atteinte au moteur survenue dans un délai de deux mois après la vente et alors que le véhicule n’avait parcouru 2.190 kilomètres.
Par ailleurs, même si les explications de monsieur [C] sont assez peu précises sur le déroulement exact des faits, il doit être admis que les travaux de réparation n’ont pas été réalisés par la société PSA et qu’il a confié le véhicule à la société MONGIS. En effet, à ce titre, il produit une attestation de cette dernière du 27 septembre 2022 que le « véhicule est en parfait état de fonctionnement » après « passage dans les ateliers de la concession Peugeot Clare […] 24100 Creysse ». Toutefois, la persistance des défauts constatés par l’expert amiable démontre que cette intervention n’a pas été satisfaisante et n’a pas permis de remédier au désordre, étant en outre relevé que le liquidateur judiciaire ne produit aucune pièce qui tendrait à démontrer la nature et l’ampleur exacte des travaux réalisés et évoqués dans cette attestation aux fins de décharger le vendeur de sa garantie.
En outre, ce désordre est nécessairement, au moins en germe, antérieur à la vente, dès lors qu’il est survenu rapidement après la vente et qu’il démontre un encrassement nécessairement progressif du moteur, dont il n’est pas établi qu’il a été régulièrement entretenu avant la vente.
Au surplus, ce désordre impacte l’usage du véhicule dès lors qu’il conduit à la survenance d’alertes pour défaut moteur qui impactent l’usage normal du véhicule. En effet, même s’il demeure roulant, le véhicule ne peut plus être utilisé dans des conditions satisfaisantes et de sécurité avant la réalisation des travaux, en ce qu’il se place en mode « dégradé ».
Enfin, ce désordre est nécessairement caché pour un acquéreur profane dès lors qu’il affecte des organes internes du véhicule et qu’il n’est ni soutenu ni démontré que monsieur [C] aurait été alerté avant la vente de l’absence d’entretien du véhicule qui aurait permis de remédier à ce désordre.
Par conséquent, compte tenu de la démonstration de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule acquis, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 EC-331-JR et d’ordonner les restitutions réciproques selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant relevé qu’aucun condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société défenderesse objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que les sommes dues par le vendeur seront fixées au passif de la procédure.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pour l’application de cette disposition, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice affectant le bien vendu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL MONGIS AUTOMOBILES est un professionnel de l’automobile, et qu’elle présumée à ce titre avoir eu connaissance du vice qui affecte le véhicule qu’elle a vendu à monsieur [F] [C].
Toutefois, monsieur [C] n’établit pas de manière précise la réalité de son préjudice de jouissance qu’il mentionne comme étant partiel puis total après l’expertise, celui-ci étant notamment très imprécis au titre des différents événements survenus et des périodes d’immobilisation du véhicule pour les travaux de reprise. Il résulte en revanche de l’expertise amiable, que l’expert amiable a été saisi le 17 octobre 2022 à la demande de l’assureur de monsieur [C], et qu’il a établi son rapport le 16 janvier 2023, date à laquelle monsieur [C] a eu connaissance des travaux de réparation qui s’élevaient à la somme de 1.498,60 euros. Si monsieur [C] a fait le choix de poursuivre une action aux fins de résolution de la vente, il ne saurait être retenu l’existence d’un préjudice de jouissance durant l’intégralité de la période alléguée, ce d’autant plus qu’il ne démontre pas qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement de cette somme au titre des travaux. Il ne justifie pas non plus des perturbations alléguées dans sa vie personnelle et professionnelle. Au regard de ces éléments, il convient d’allouer un préjudice de jouissance qui sera limité à la période allant du mois d’octobre 2022 au mois de mars 2023 (180 jours), période au cours de laquelle le véhicule était en attente d’expertise puis à l’issue de laquelle des travaux pouvaient être envisagés, soit la somme totale de 1.980 euros.
La demande au titre du préjudice moral qui ne repose sur aucune pièce justificative, démontrant l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la privation de jouissance, ou qui le sera au titre des frais de procédure, sera rejetée.
En l’espèce, au regard de ces éléments il convient de débouter monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice moral et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MONGIS AUTOMOBILES la somme de 1.980 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SELARL [G] représentant la SARL MONGIS AUTOMOBILES perdant la présente instance, il convient de fixer au passif de la procédure collective de cette dernière les dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SELARL [G] représentant la SARL MONGIS AUTOMOBILES étant tenue au paiement des dépens, il convient de fixer au passif de la procédure collective la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et de la débouter de sa demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 EC-331-JR intervenue le 13 avril 2022 entre la SARL MONGIS AUTOMBILES (vendeur) et monsieur [F] [C] (acquéreur);
Condamne la SELARL [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONGIS AUTOMOBILES à reprendre le véhicule à ses frais et moyens au domicile de monsieur [F] [C], après paiement des sommes dues et fixées au passif de la liquidation judiciaire ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MONGIS AUTOMOBILES la somme de 11.068 euros due à monsieur [F] [C] en restitution du prix de vente et des frais de vente ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MONGIS AUTOMOBILES la somme globale de 1.980 euros due à monsieur [F] [C] en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande formée par monsieur [F] [C] au titre du préjudice moral ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MONGIS AUTOMOBILES la somme due au titre du paiement des dépens ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MONGIS AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros due à monsieur [F] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MONGIS AUTOMOBILES de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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