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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 22/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
03/04/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/00126 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJU5
DEMANDEUR :
Mme [K] [H] concubine [M] [B]
Rep/assistant : Me Louis désiré LAGUOUE, avocat au barreau de NANTES
M. [B] [M]
Rep/assistant : Me Louis désiré LAGUOUE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Mme [J] [I]
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [T] [D]
Rep/assistant : Maître Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SO HABITAT
Rep/assistant : Maître Françoise DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Audience incident du 19 Décembre 2024, délibéré prévu le 06 Mars
et prorogé au 03 Avril 2025
Le trois Avril deux mil vingt cinq.
Par exploit en date du 06 janvier 2022, Monsieur [B] [M] et Madame [K] [H] ont fait assigner Monsieur [T] [D], Madame [I] [J] et la société SO HABITAT devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
« Condamner à titre principal, sur la base de l’article 678 du code civil, Monsieur [T] [D] et Madame [J] [F] au respect de la distance minimale en matière de servitude de vue droite
Condamner à titre subsidiaire Monsieur [T] [D] et Madame [J] [F] sur le fondement des troubles de voisinage, à faire cesser ces troubles en plaçant sur leur bardage ajouré un filet brise vue
Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [J] [I] ainsi que leur constructeur à la réparation du préjudice matériel du couple [H]-[M] qui s’élève à la somme de 1.872 euros
Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [J] [I] ainsi que leur constructeur au montant de 2.000 euros correspondant à la réparation du préjudice moral de Madame [H]
Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [J] [I] ainsi que leur constructeur au montant de 3.500 euros correspondant à l’article 700 du CPC
Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [J] [I] ainsi que leur constructeur aux entiers dépens de l’instance. »
Les parties se sont rapprochées et le 09 mai 2023, Monsieur [B] [M], Madame [K] [H], Monsieur [T] [D], Madame [J] [I] et la société SO HABITAT ont régularisé un protocole d’accord transactionnel.
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 25 juin 2024, Monsieur [B] [M] et Madame [K] [H] demandent au juge de la mise en état de :
Homologuer l’accord du 09 mai 2023 intervenu entre les parties
Dire le désistement d’instance de Madame [H] et Monsieur [M] parfait
Prononcer le désistement d’instance et d’action du couple Madame [H] / Monsieur [M]
Dire que les parties garderont à leur charge les dépens et leurs frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [D], Madame [J] [I] et la société SO HABITAT n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du même dispose « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Les parties sont parvenues à un accord. Les demandeurs souhaitent se désister de leur instance. Les défendeurs n’ont fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge tous frais et dépens la concernant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGUONS et conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu le 09 mai 2023 entre Monsieur [B] [M], Madame [K] [H], Monsieur [T] [D], Madame [J] [I] et la société SO HABITAT ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [M] et Madame [K] [H] ;
CONSTATONS l’acceptation des défendeurs ou l’absence de demande reconventionnelle ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG22-00126 ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [W] [Z] de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION – 224
Me Louis désiré LAGUOUE – 276
Maître [P] [Y] LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS – 146
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