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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 24/04187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 24/04187 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAYW
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
[E] [F]
C/
[A] [C] Profession : agent de surveillance de la voie publique
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2023 dans le cadre d’une manifestation sur la voie publique, Monsieur [A] [C] agent de surveillance de la voie publique était chargé de sécuriser la circulation.
A cet effet un ruban balise avait été installé entre le parking [5] et le stop occupant l’avenue Gambetta empêchant la circulation vers la [Adresse 6].
Monsieur [E] [F] moniteur d’auto-école et passager d’un véhicule auto-école a arrêté le véhicule à hauteur de la rubalise et a sollicité l’autorisation de rejoindre la [Adresse 6] lieu où est située son entreprise.
Monsieur [A] [C] a refusé de laisser passer le véhicule.
Quelques secondes plus tard un véhicule venant de la [Adresse 8] s’est présenté pour sortir du dispositif, l’agent de surveillance de la voie publique a alors levé la rubalise et Monsieur [E] [F] a alors continué sa route et a stationné son véhicule auto-école devant les plots de la [Adresse 9].
Monsieur [E] [F] a été interpellé à 12h15 par la police municipale avertie par Monsieur [A] [C] et a été conduit au commissariat de police puis placé en garde à vue.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [E] [F] a assigné Monsieur [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de le voir condamner outre aux dépens à lui verser la somme de 4 000,00 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 20 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Monsieur [E] [F] maintient ses demandes au visa des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il reconnait être passé outre l’interdiction posée par Monsieur [A] [C]
agent de surveillance de la voie publique en franchissant le dispositif mis en place.
Il fait valoir que Monsieur [A] [C] a procédé à une description inexacte des faits dans la mesure où il a déclaré notamment que le véhicule auto-école avait fortement accéléré, que son bras était resté au niveau de la fenêtre droite et qu’il avait été ainsi touché au bras gauche.
Il rappelle que Monsieur [A] [C] a ensuite alerté les services de la police municipale qui l’a interpellé [Adresse 6] à [Localité 7], siège de l’auto-école.
Il ajoute que Monsieur [A] [C] a été examiné par le médecin légiste lequel n’a pas constaté de lésions cutanées traumatiques concluant ainsi à l’absence d’incapacité temporaire de travail.
Il indique que compte tenu des déclarations du défendeur, il a été dans un premier temps interpellé [Adresse 6] puis conduit au commissariat pour être enfin placé en garde à vue sous la qualification de violence avec arme sur une personne chargée d’une mission de service public le 6 juin 2023 notifiée à 15h50 laquelle n’a été levée que le 7 juin à 10h40.
Il précise avoir en outre fait l’objet d’un signalement auprès du fichier de gestion automatisé des signalements et des photos répertoriées et distribuables lequel permet d’alimenter le fichier CANONGE des services de police.
En réplique, Monsieur [A] [C] s’oppose à toutes les demandes formées par le requérant.
Il fait observer que l’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Il relève que le demandeur a de lui-même reconnu un refus d’obtempérer en déclarant toutefois que Monsieur [C] avait touché sa voiture avec sa main comme pour prendre appui et qu’il n’y avait eu aucun fait de violence.
Il maintient que Monsieur [E] [F] a forcé le passage en accélérant et qu’à cette occasion il a été touché au bras gauche par le véhicule sans déplorer aucune blessure.
Il affirme s’être retrouvé à proximité immédiate du véhicule et avoir était dans l’obligation de reculer craignant pour sa sécurité et qu’en ce sens Monsieur [E] [F] a commis une faute ou une imprudence.
Il conteste toute faute ou négligence de sa part et sollicite à titre reconventionnel la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré ou 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande formée par Monsieur [E] [F] en réparation de son préjudice
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 du même code prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, c’est au demandeur qu’appartient la charge de la preuve de la faute.
Ainsi Monsieur [E] [F] doit prouver les faits sur la base desquelles la faute de négligence de Monsieur [A] [C] est alléguée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 6 juin 2023 alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule auto-école, Monsieur [E] [F] moniteur d’auto-école a enfreint une interdiction de circulation matérialisée par une rubalise, interdiction rappelée par Monsieur [A] [C] agent de surveillance de la voie publique lequel était chargé de sécuriser la circulation ensuite d’une manifestation.
Monsieur [A] [C] a ensuite informé la station directrice de cette situation.
Ensuite de ces faits, Monsieur [E] [F] a été interpellé conduit au commissariat central pour être dans un 2nd temps placé en garde à vue dans le cadre de violences volontaires avec arme par destination sur personne chargée d’une mission de service public.
Les deux protagonistes donnent une version différente du déroulement des faits.
Entendu par les services de la police nationale le 6 juin 2023, Monsieur [A] [C] a expliqué que le véhicule de Monsieur [E] [F] avait fortement accéléré pour forcer le passage, son bras se situant au niveau de la fenêtre droite et qu’il avait été contraint d’avancer et avait ensuite reculé pour éviter de se faire écraser les pieds.
Il n’a fait état d’aucune blessure physique en indiquant simplement avoir été touché au bras gauche.
Il résulte du certificat médical établi par le médecin légiste le jour même des faits que Monsieur [A] [C] a indiqué avoir été heurté par un véhicule à l’occasion de son travail.
Lors de son audition par les services de police en date du 6 juin 2023, Monsieur [E] [F] a reconnu avoir refusé de se plier aux injonctions de l’agent de service public en forçant le passage qualifiant d’ailleurs son acte de refus d’obtempérer mais a contesté toute violence affirmant qu’il n’avait pas percuté le bras gauche de Monsieur [A] [C].
Il a cependant précisé que lors de son passage Monsieur [A] [C] se trouvait à 50 centimètres ou 1 mètre du véhicule et qu’il avait simplement touché la voiture avec sa main.
Aucun témoin de la scène n’a été entendu dans le cadre de l’enquête de flagrance.
Le tribunal constate que Monsieur [E] [F] en refusant de se conformer aux ordres de l’agent de service public, a concouru au prétendu dommage invoqué outre qu’il a commis une faute intentionnelle exposant directement, le défendeur à un risque de blessure alors même qu’il exerce la profession de moniteur d’auto-école.
Il n’établit en revanche aucune faute ni de lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage qui en aurait résulté.
Le tribunal fait en outre observer que la décision de placement en garde à vue de Monsieur [E] [F] ne relève pas du pouvoir de décision de Monsieur [A] [C].
Dans ces circonstances, le tribunal considère qu’en prévenant sa hiérarchie de la violation d’une règle légale commise par Monsieur [E] [F] en l’espèce d’une infraction au code pénal, Monsieur [A] [C] a agi dans le cadre de sa mission et n’a pas adopté un comportement résolument déloyal envers le demandeur de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
En conséquence, Monsieur [E] [F] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] succombant à l’instance, doit être condamné aux entiers dépens, outre la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande de réparation de son préjudice,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [A] [C] la somme de huit cents euros (800,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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