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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01979 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6H6W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [M], nom d’usage [D]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 18 avril 2023, la société CETELEM a consenti à Mme [Y] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 59 mensualités de 134 euros et une échéance ajustée de 103,22 euros, au taux débiteur de 10,51 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, mis en demeure Mme [Y] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023, elle lui a notifié la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société CETELEM, a fait assigner Mme [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
La condamner à payer la somme de 6.724,29 euros au titre du contrat de crédit renouvelable outre les intérêts au taux contractuel de 10,51% à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;A titre subsidiaire, constater l’inexécution par Mme [Y] [D] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit consenti le 18 avril 2023 et la condamner au paiement des sommes de :708 euros correspondant aux mensualités échues impayées ;5.542,17 euros correspondant au capital restant dû ;474,12 euros au titre de l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévue ;Soit la somme de 6.724,29 euros intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé en juillet 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 2 avril 2025, l’action de la société BNP Paribas Personal Finance sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit en page 30/49 que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse. Il est ajouté que la résiliation entraînera l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, ait adressé à l’emprunteur, le 17 novembre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 581,48 euros, au titre des échéances impayées et des intérêts de retard, dans un délai de dix jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [Y] [D] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a définitivement cessé d’honorer les échéances à compter du mois de juillet 2023, soit quelques mois après la souscription du contrat de crédit. Au moment de la mise en demeure du 17 novembre 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 581,48 euros, représentant quatre échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société CETELEM
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Y] [D] (6.000 euros) et les règlements effectués (143,64 euros), soit la somme de 5.856,36 euros.
Mme [Y] [D] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de paiement de l’indemnité légale de résiliation sera rejetée.
Enfin, la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’étant pas possible en vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation, la demande formée de ce chef sera rejetée. Enfin, la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’étant pas possible en vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [D] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société de crédit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société CETELEM, à l’encontre de Mme [Y] [D] au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 avril 2023 ;
Déclare abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant en page 30/49 du contrat de crédit souscrit le 18 avril 2023 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 18 avril 2023 n’est pas acquise;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 18 avril 2023 à compter de la présente décision;
Condamne Mme [Y] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société CETELEM, la somme de 5.856,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société CETELEM, du surplus de ses demandes;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société CETELEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 14 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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