Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 6 févr. 2026, n° 24/38318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/38318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C2N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Joanne ELIA, Avocat, #C1832
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sophie FERRY-BOUILLON, Avocat plaidant, au Barreau de Nancy et Me Anne-Sophie FARINES Avocat postulant, #A0563
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [K]
LE GREFFIER
[N] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mars 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 4] 1980, à [Localité 15],
et
Monsieur [W], [T] [M]
né le [Date naissance 5] 1979, à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [V] ;
DIT que le père exercera à l’égard des enfants mineurs un droit de visite dans les locaux d’un espace rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’espace rencontre, sans possibilité de sortie ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[Adresse 11]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
PRÉCISE que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
— Madame [V] devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre;
DIT que l’Association devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par Monsieur [W] [M] à Madame [Y] [V] à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 600 euros (SIX CENTS EUROS) au total, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [V] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord ; en tant que de besoin CONDAMNE les débiteurs ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 06 Février 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Médecin
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Acquéreur ·
- Protection
- Haïti ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Conjoint ·
- Hébergement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Comités ·
- Assurance des biens ·
- Santé ·
- Conditions de travail ·
- Prévoyance ·
- Commission ·
- Election professionnelle ·
- Désignation ·
- Patrimoine ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juge ·
- Virement ·
- Procédure civile ·
- Enfant ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bonne foi
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Vente forcée ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Désistement d'instance ·
- Établissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Électronique ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Véhicule ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute ·
- Service public ·
- Surveillance ·
- Garde à vue ·
- Police
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Finances ·
- Ags ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Permis de conduire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.