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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 déc. 2025, n° 25/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/02325 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HK7
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 19 novembre 2025 n° 25/02157de Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Décembre 2025 à 10H49, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître TOMASI Jean-Paul, substitué à l’audience par Maître BOUSTANI Nour.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Leila MHATELI, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [F], né le 13 Juin 1986 à [Localité 11] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 25 août 2023 et notifié le même jour à 19h10 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2025 notifiée le même jour à 18h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Observations de l’avocat : la requête aux fins de mainlevée de la rétention, l’ordonnance dans le cadre de cette demande de prolongation, il a été placé le 15 novembre 2025 notifié à 18h30 et par une ordonnance du JLD, la prolongation en rétention a été prolongée. En fixant le terme de la mesure en ces termes, le 15 décembre à 00h00, Sur l’expriration du titre de rétention. Il résulte de cette ordonnance, aucun nouvelle ordonnance n’est intervenu avant cette échéance pour pourquivre la rétention. Toute privation de liberté doit être couverte avec un titre juriudictionnel en cours de validité. A compter du 14 décembre est dépourvue de base légale. Depuis ce matin jusqu’à maintenant monsieur est maintenu, je vous demande de constater que l’ordonnance précédente fixait la rétention jusqu’au 14 décembre 29h59 et ordonnadr la remise en liberté de Monsieur.
Le représentant du Préfet : la saisine a été faite dans le délai imparti, dans les conditions avant l’expriration de la période selon la prolongation faite. La saisine a été faite dans les délais et vous avez 48h pour statuer, je vous demande de bien vouloir ejeter les moyens soulevés.
Observations de l’avocat : Nous sommes face à l’autorité de la chose jugé et il n’y a pas eu d’appel.
La personne étrangère présentée déclare : pour la prise d’empreinte, je les ai prises, quand je suis rentré de garde à vue, j’ai fais les empreintes et les photos. Avant que je rentre au centre ils m’ont fait le empreintes, ils ont fait tout.
Observations de l’avocat : on est dans une difficulté majeure, la préfecture a basé toute sa décision du une OQT du 21 aout 2023. Pas de nullités, monsieur n’est jamais venu à [Localité 10], c’est une décision de la Seine [Localité 13]. Non je n’ai pas de pièce, il n’a pas pu avoiraccès à son télépthone.
La personne étrangère présentée déclare : Non je n’ai pas de pièce d’identitié.
Le représentant du Préfet : les autorités ont été saisie setrelancée. Sur l’absence de perspective d’éloignement, les relations pouvant reprendre à tout moment, la notion se base sur la directive retour du 16 décembre 2008. Sur la relance aux autorités consulaires, on a plusieurs arrets qui l’écartent sur l’absence d’un accusé de réception. L’administration doit juste justifier de la relance. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : l’absence de diligences consulaires utile, elle ne justifie d’aucune demande auprès des autorités consulaires. Ca me pose problème qu’on écrive sur un GMAIL, comment on écrit aux autorités algériennes vis-à-vis d’un mail. Elles auraient du au moins répondre pour accuser réception du courrier. Rien ne jusitife que les autorités algériennes ont été saisies. La cour suprème exige qu’une relance soit faite.
L’absence de perspective raisonnable d’éloignement, moi je constate aujourd’hui qu’est-ce qui se passe, je vous demande de prendre acte de l’assemblée générale d’octobre. Toutes les autorités françaises et la presse française, constate qu’aujourd’hui il y impossibilité d’obtenir des laisser-passer.
Monsieur est chef d’entreprise, il s’est déplacé pour son travail, mais il n’a pas pu fournir les pièces, Siren n°989573100.
Je vous demande de l’assigner à résidence dans son logement habituel, à son adresse avec les obligations que vous jugerez nécessaires. Je considère qu’il y a une atteinte à ses libertés individuelles. Je vous demande de rejeter la requete préfectorale, d’ordonner la mainlevée et à titre subsidiaire d’ordonner son placement sous assignation à résidence. Jurispruedences citées : absence de base légale cour cass 1er civile 5 juillet 2017 n°1619036, 27 juin 2019 1850047,cass 1er civile 17 févier 2021, 2012445, cass 1er civl 27 juin 2019 1850047 et CEDH arret saadi c RU 29 janvier 2008
La personne étrangère présentée déclare : oui c’est ça moi j’ai été victime là dedans, je suis sorti le 06 je crois. J’ai rien, pas de pièce d’identitié. J’ai mon adresse à [Localité 12], c’est une association. [Adresse 2].
C’est mon adresse dema famille, mon courrier il vient toujoursici. Je dors chez ma cousine. Bientot comme je suis venu à [Localité 10] pour signer avec mon Kbis et tout comment jettravaile, je démanage ici à Mrseile avec mon Kbis et tout.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REQUETE AUX [Localité 9] DE MAIN LEVEE DE LA RETENTION ADMINSTRATIVE
Attendu que le conseil de M. [F] soulève l’absence de fondement de la rétention administrative de son client depuis le 15/12/25 00h00 en application de l’autorité de la chose jugée tirée de l’ordonnance de maintien en rétention administrative du 19 novembre 2025 indiquant que la rétention prendra fin au plus tard le 14/12/25 à 24h00;
Attendu cependant qu’il résulte des dispositions de l’article L743-4 du CESEDA que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Que la saisine du Préfet est intervenue avant l’expiration du délai le 14 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article L742-4 du CESEDA ; que l’audience se tient dans le délai de 48h en application des dispositions législatives ;
Que le maintien en rétention est donc fondé légalement;
Qu’en conséquence, la requête sera rejetée
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que le consulat d’Algérie a été sollicité le 15 et le 19 novembre 2025 par lettre puis par mail ; que le registre de rétention mentionne qu’une relance a été effectuée le 12 décembre 2025 ;
Attendu cependant que l’administration préfectorale ne produit pas le justificatif de cette démarche, seule entreprise depuis l’ordonnance de maintien en rétention survenue le 19 novembre 2025 ; qu’ainsi l’administration ne justifie pas des diligences effectuées depuis le précedent contrôle par le juge du siège sur la mesure de rétention;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du Préfet et de mettre fin à la rétention administrative de [G] [F]
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête aux fins de main levée de la mesure de rétention administrative présentée par [G] [F] ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [G] [F]
RAPPELONS à M. [G] [F] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10] en audience publique, le 15 Décembre 2025 à 12h10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 15 décembre 2025
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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