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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame, [Z], [W]
C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00376 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VRI
DEMANDERESSE
Mme, [Z], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Justine AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG,
[Adresse 2],
[Localité 2] SUISSE
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 18 mai 2016, le tribunal d’instance de LYON a condamné Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] à payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 8 708,48 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 4 juillet 2016, a été signifiée le 18 juillet 2016 à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W].
Le 2 décembre 2025, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé, [Immatriculation 1] a été dressé au préjudice de Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office de commissaires de justice à, [Localité 3] (69) à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Le 10 décembre 2025, le procès-verbal d’immobilisation dudit véhicule a été dénoncé à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W].
Le 10 décembre 2025, un commandement de payer a été délivré à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office de commissaires de justice à, [Localité 3] (69) à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour recouvrement de la somme de 7 108,23 € en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] a donné assignation à la société INTRUM DEBT FINANCE AG d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger que la débitrice n’a reçu aucune information précise, complète et intelligible sur le montant de la créance réclamée,
— juger que les modalités de la vente amiable du véhicule ne lui ont jamais été communiquées,
— juger qu’aucune indication relative à ses voies de recours ne lui a été fournie,
— juger que la procédure de saisie du véhicule avec immobilisation est entachée d’irrégularité,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le véhicule de Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W],
A titre subsidiaire,
— juger que le véhicule de Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] constitue un bien strictement indispensable à sa vie quotidienne et à l’exercice de son activité professionnelle,
— constater en conséquence l’insaisissabilité dudit véhicule,
— prononcer la mainlevée de la saisie-immobilisation du véhicule,
— ordonner la restitution dudit véhicule à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la mesure de saisie-immobilisation du véhicule présente un caractère disproportionné et abusif,
— prononcer la mainlevée de ladite procédure de saisie-immobilisation,
— ordonner la restitution immédiate du véhicule à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W],
En tout état de cause
— accorder des délais de paiement à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] d’une durée de 24 mois, permettant le règlement de la somme de 5?000 € par mensualités de 208,33 €,
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] la somme de 2?500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la procédure est irrégulière, que son véhicule est insaisissable puisqu’il est indispensable à sa vie personnelle et professionnelle. Elle estime que la saisie litigieuse est disproportionnée au regard de l’absence de mesure d’exécution forcée en dix années et de la valeur du véhicule par rapport au montant de la dette.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, sollicite de débouter Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] de ses demandes, et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la procédure ne souffre d’aucune irrégularité, que la demanderesse ne justifie pas des conditions d’insaisissabilité de son véhicule. Elle ajoute que la saisie litigieuse n’est pas disproportionnée au regard de l’ancienneté de la dette dont le quantum demeure important et des précédentes mesures d’exécution forcée qui sont se révélées vaines.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule
En application de l’article L223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
En l’espèce, Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] fait valoir plusieurs moyens à l’appui de sa demande de mainlevée qui seront successivement examinés.
Sur l’irrégularité de la procédure de saisie
L’article R223-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’ article 2346 du code civil, l’huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’ immobilisation , un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3° L’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Dans le cas présent, la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de la délivrance d’un commandement de payer par acte du 10 décembre 2025, qui est donc intervenu dans les huit jours suivant la délivrance du procès-verbal d’immobilisation du 2 décembre 2025. De surcroît, ledit acte comprend un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts outre un détail des intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts outre l’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques, conformément aux dispositions légales précitées.
Dès lors, la saisie litigieuse ne souffre d’aucune irrégularité procédurale.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur l’insaisissabilité du véhicule nécessaire à la vie et au travail de la débitrice et de sa famille
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
Dans le cas présent, l’immobilisation du véhicule a eu lieu le 2 décembre 2025, et a été dénoncée à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] le 10 décembre 2025. Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG en contestation de l’immobilisation du véhicule portant notamment sur la saisissabilité du bien le 29 décembre 2025, soit dans le délai légal d’un mois.
Ainsi, Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité du véhicule litigieux saisi.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Conformément à l’article R112-2 16° du code des procédures civiles d’exécution, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille le débiteur peut exciper du caractère nécessaire, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Le caractère : « nécessaire au travail » est apprécié souverainement par les juges du fond.
Il est précisé qu’un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s’il s’agit d’un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur saisi, c’est-à-dire s’il est utilisé pendant le travail.
En l’occurrence, Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] justifie être employée en qualité d’animatrice commerciale à temps partiel depuis le 3 avril 2024 auprès de l’entreprise SAVEURS DU SOLEIL EVENTS. Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel produit qu’elle exerce ses fonctions qui comprennent notamment la promotion et l’animation commerciale des produits de l’entreprise, le développement des ventes sur les lieux de travail désignés, la représentation de l’entreprise auprès de la clientèle, en tout lieu mais régulièrement dans les établissements suivants : E. LECLERC, [Localité 4], HYPER U ET DRIVE PONT-DE,-[Localité 5] et HYPER U ET DRIVE, [Localité 6].
En outre, il ressort de l’attestation rédigée le 19 décembre 2025 par Monsieur, [C], [B], employeur de Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W], que le véhicule objet de la saisie litigieuse est utilisé par la débitrice dans le cadre de son emploi lui servant notamment pour les déplacements professionnels qui comprennent missions professionnelles, rendez-vous clients, transport du matériel de cuisine, déplacements inter-sites, livraisons. Dans cette optique, la demanderesse justifie d’un ordre de mission auprès du magasin HYPER U ET DRIVE PONT-DE,-[Localité 5] datée du 10 novembre 2025 pour la période du 3 décembre 2025 au 23 décembre 2025 comprenant la préparation du stand d’animation commerciale et sa désinstallation et qu’elle doit utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de la mission. Cette dernière indique n’avoir pu accomplir ladite mission, compte tenu de la saisie du véhicule.
Ainsi, au regard des éléments précédemment évoqués et d’une argumentation inopérante développée par la société créancière saisissante de ce chef, Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] justifie que le véhicule litigieux est indispensable à l’exercice personnel de son activité professionnelle puisqu’il est utilisé par cette dernière pour les besoins de déplacements effectués dans le cadre de son activité professionnelle, soit l’usage dudit véhicule pour l’accomplissement effectif de son travail qui correspond donc à un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle au sens des textes précités.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen relatif à l’insaisissabilité du véhicule comme étant nécessaire à la vie de la débitrice saisie et de sa famille.
En conséquence, la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé, [Immatriculation 1] appartenant à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] sera ordonnée. Toutefois, la demande de restitution du véhicule est sans objet puisque la restitution correspond à l’effet immédiat et automatique de la mainlevée de l’immobilisation du véhicule litigieux.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen relatif au caractère disproportionné de la mesure compte tenu de l’accueil du moyen relatif à l’insaisissabilité du véhicule.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
A titre préalable, eu égard à la mise en œuvre de mesure d’exécution forcée à l’encontre de Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W], le juge de de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement, étant relevé que la dette s’élève à la somme de 7 108,23€ en principal, frais et accessoires, arrêtée à la date du 10 décembre 2025, en vertu du commandement du payer.
En l’espèce, Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] justifie avoir perçu 8 287,94€ de cumul net imposable au mois de novembre 2025, selon le bulletin de paie du mois de novembre 2025, soit 754,35€ de revenu mensuel moyen net imposable. Elle justifie être mariée, que son époux a déclaré 40 506 € de retraite en 2024, selon l’avis d’impôt 2025.
Néanmoins, force est de souligner que Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] ne produit aucune pièce justificative de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités, que la dette est ancienne et que cette dernière n’a pas respecté un précédent échéancier amiable. Dès lors, elle ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée à payer à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] recevable en sa contestation de la saisissabilité du véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé, [Immatriculation 1] immobilisé le 2 décembre 2025 ;
Ordonne la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé, [Immatriculation 1] en date du 2 décembre 2025 et dénoncé le 10 décembre 2025 ;
Déboute Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame, [Z], [Q], [E] épouse, [W] la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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