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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 23/00459 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJ6V
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [I] [D]
Gérant de l’EURL [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES, non comparant lors de l’audience
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé le 21 novembre 2022 une mise en demeure à Monsieur [I] [D] pour un montant de 1177 € au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2020 et les 1er et 2ème trimestres 2021.
Monsieur [I] [D] a saisi la commission de recours amiable le 30 novembre 2022 puis a saisi le Pôle social le 30 mars 2023 contre la décision de rejet implicite.
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire et Monsieur [I] [D] ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [I] [D] a indiqué au tribunal par courrier du 8 janvier 2025 qu’il se désistait de son recours expliquant qu’il n’avait pas saisi que le fait d’être associé de la SNC [5] le rendait éligible aux cotisations sociales et ce postérieurement à la fin de son activité professionnelle.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 juillet 2023 et à titre reconventionnel de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1177 € au titre des cotisations sociales restant dues et des majorations de retard restant dues jusqu’à complet paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Monsieur [D] se désiste de son recours.
Toutefois dès lors que l’URSSAF a formé sa demande reconventionnelle par conclusions du 13 septembre 2024 soit avant le désistement, celle-ci doit être examinée.
En l’espèce, l’URSSAf expose que Monsieur [D] a été affilié en tant que travailleur indépendant du 15 avril 1987 au 19 avril 2021 et est redevable de cotisations sociales en tant que gestionnaire d’une Société en Nom Collectif [5] jusqu’à la date de sa dissolution le 19 avril 2021.
Monsieur [D] reconnaît d’ailleurs que le fait d’être associé de la SNC [5] le rendait éligible aux cotisations sociales.
Dans ces conditions la demande de l’URSSAF est justifiée et Monsieur [D] doit être condamné à verser à l’URSSAF la somme de 1177 € au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2020 et les 1er et 2ème trimestres 2021.
Monsieur [D], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [I] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 1177 € au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2020 et les 1er et 2ème trimestres 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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