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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 janv. 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CREATIS c/ [V], [Y]
MINUTE N°
DU 20 Janvier 2025
N° RG 24/02415 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXYT
Grosse délivrée
à Me BARDI
Expédition délivrée
à M. [V]
à Mme [V]
le
DEMANDERESSE:
S.A. CREATIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [F] [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (95)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne à l’audience du 10 octobre 2025
non comparant, ni représenté à l’audience du 26 novembre 2024
Madame [E] [L] [X] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (35)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2015, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [T] [V] et Madame [E] [Y] épouse [V], coemprunteuse solidaire, un regroupement de crédit d’un montant de 21 900 euros, remboursable selon 144 échéances mensuelles d’un montant de 213,94 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 6,02%.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [T] [V] et Madame [E] [Y] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 10 octobre 2024 à 15 heures, aux fins, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation de les condamner solidairement à lui payer la somme de 13 144,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter du 16 février 2024, date de la notification de la déchéance du terme et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024 à 14 heures,
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA CREATIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [T] [V] après avoir comparu à la précédente audience du 10 octobre 2024 au cours de laquelle il a indiqué avoir un accord avec SYNERGIE, mandataire de la SA CREATIS pour le recouvrement de la créance à hauteur de 300 euros par mois, n’a pas comparu.
Madame [E] [Y] épouse [V] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du prêt personnel
En l’espèce, le contrat litigieux du 9 décembre 2015 ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l’espèce, soit celles en vigueur antérieurement au 1er juillet 2016.
Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l’article L. 311-24 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux articles L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de consulter le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes, la SA CREATIS verse aux débats :
— le contrat de regroupement de crédit du 9 décembre 2015
— la fiche d’informations précontractuelles
— la notice d’information sur l’assurance facultative
— la fiche de dialogue concernant la solvabilité des emprunteurs accompagnée de leur avis d’impôt sur les revenus 2014, de leurs bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2015, de leur avis de taxe foncière 2015 et de relevés bancaires
— les justificatifs de la consultation du FICP (postérieure à l’octroi de crédit)
— le tableau d’amortissement du contrat
— un décompte de la créance au 24 avril 2024
— l’historique du compte depuis l’origine
— une mise en demeure du 30 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 1 817,41 euros dans un délai de 30 jours, adressée aux emprunteurs par lettres recommandées avec avis de réception, leur rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée
— un courrier de notification de la déchéance du terme du 16 février 2024, adressé aux emprunteurs par lettres recommandées avec avis de réception.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que Monsieur et Madame [V] n’ont pas procédé au paiement de nombreuses mensualités de remboursement, de sorte que la déchéance du terme est acquise au prêteur.
Il est observé que la SA CREATIS n’a pas respecté l’obligation de consultation du FICP au plus tard le jour de l’offre, la consultation ayant été réalisée pour Madame et Monsieur [V] respectivement les 13 et 15 janvier 2016, soit postérieurement à l’acceptation de l’offre.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA CREATIS conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation, laquelle ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8%.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, et en l’absence de production d’éléments par Monsieur [T] [V] et Madame [E] [Y] épouse [V] relatifs à un accord intervenu concernant le règlement de la dette, il convient de condamner solidairement ces derniers à payer à la SA CREATIS la somme de 1 823,76 euros correspondant au capital prêté (21 900 euros) diminué des versements effectués pendant la durée du contrat (20 076,24 euros), tel que figurant sur l’historique du compte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [V] et Madame [E] [Y] épouse [V] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à verser à la SA CREATIS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA CREATIS au titre du contrat de regroupement de crédits du 9 décembre 2015 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [E] [Y] épouse [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 823,76 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [E] [Y] épouse [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [E] [Y] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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