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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 mai 2026, n° 25/55504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAROR
N° : 8
Assignation du :
12 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La Société PULLAPOST Oü
[Adresse 1]
99 Estonie
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS – #P0087, SELARL ELOCA
DEFENDERESSE
Madame [G] [I] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS – #E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-027425 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS
A l’audience du 04 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant jugement d’adjudication rendu le 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a adjugé à la société Pullapost Oü les lots n°30 et 36 de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Paris 75005, et plus précisément, bâtiment B, au rez-de-chaussée, porte face, un appartement comprenant un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains pour une superficie de 75,66 m², au sous-sol, une cave, moyennant le prix de 900.000 euros.
Soutenant que son bien est occupé par Mme [G] [I] épouse [Q], occupante sans droit ni titre du fait du jugement d’adjudication, la société Pullapost Oü l’a faite assigner par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de la voir condamner à lui verser :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.250 euros, à compter du 6 février 2025 et jusqu’à la date effective de la libération des lieux caractérisé par la remise des clés à la société Pullapost Oü ou à son mandataire,
— la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, la société Pullapost Oü, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] [I] épouse [Q], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Pullapost Oü tendant à sa condamnation à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— renvoyer la société Pullapost Oü à mieux se pourvoir devant la juridiction de fond compétente,
— débouter la société Pullapost Oü de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement
— Fixer à 1.997 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle selon le loyer de référence médian, et ce à compter du 12 mars 2025 jusqu’à libération définitive des lieux,
En toute hypothèse,
— condamner la société Pullapost Oü à verser la somme de 2.400 euros à son avocat, Me [D] [A], en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Pullapost Oü de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pullapost Oü à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à Me [D] [A], son avocat, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pullapost Oü aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale :
La société Pullapost Oü sollicite par provision la condamnation de Mme [G] [I] épouse [Q] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 2.250 euros, par mois à compter rétroactivement du 6 février 2025, date du jugement d’adjudication.
Elle expose que :
— l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux,
— les biens qu’elle a acquis sont constitués d’un appartement de 75,66 m² et d’une cave,
— les estimations de prix de location au m² pour ce quartier varient entre 28 euros et 47 euros soit une valeur moyenne de 36 euros,
— compte tenu de la surface de l’appartement et de sa situation géographique, la Direction Régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement mentionne un loyer de référence entre 26.8 euros/m² soit 2027,69 euros et 32,20 euros/m² soit 2.436,25 euros.
Elle ajoute que Mme [G] [I] épouse [Q] se maintient sans droit ni titre dans les lieux, qu’elle lui est redevable d’une indemnité d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication soit dès le 6 février 2025.
Mme [G] [I] épouse [Q] oppose qu’il existerait des contestations sérieuses et soutient que :
— le prix de la vente ne lui a pas été versé,
— la société Pullapost Oü, adjudicataire, ne justifie pas de la notification du jugement à avocat, du versement du prix, de l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire et ne justifie ainsi d’aucun titre de vente,
— elle ne justifie pas davantage « que la quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente » conformément à l’article R.322-62 code des procédures civiles d’exécution et de l’accomplissement des formalités de publicité du titre de vente.
— enfin, elle ne justifie pas avoir versé ou consigné le prix principal de la vente pour un montant de 900.000 euros et que la vente n’aurait pas été résolue de plein droit.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article L322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
En application de cet article, il est de principe que le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication sauf dispositions contraires du cahier des conditions de vente et qu’il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, il ressort du jugement d’adjudication du 6 février 2025 que les biens et droits immobiliers situés au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], (lots n° 30 et 36), un appartement et une cave, appartenant à Mme [G] [I] épouse [Q] ont été adjugés à la société Pullapost Oü au prix de 900.000 euros.
Mme [G] [I] épouse [Q] occupe pourtant toujours ces lots.
Ce jugement lui a bien été signifié à la demande de la société Pullapost Oü par acte du 12 mars 2025.
La société Pullapost Oü justifie avoir consigné le prix de vente et des frais taxés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats.
En outre, le cahier des conditions de vente versé par la société Pullapost Oü ne contient aucune disposition prévoyant un droit pour le saisi, Mme [G] [I] épouse [Q], de se maintenir dans les lieux.
Les contestations formulées par Mme [G] [I] épouse [Q] tenant au fait que le prix de la vente ne lui aurait pas été versé, qu’il ne serait pas justifié de la notification du jugement à avocat, ni du versement du prix et du paiement des frais, ou encore de l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire et donc du titre de vente et des publicités y afférent, sont vaines et ne laissent subsister aucun doute quant à son obligation de verser une indemnité d‘occupation à compter du jugement d’adjudication.
En effet, il ressort des dispositions légales précitées que Mme [G] [I] épouse [Q] a perdu tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, soit le 6 février 2025 et est tenue de verser une indemnité d’occupation depuis cette date.
L’appartement occupé comprend un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains pour une superficie de 75,66 m².
La société Pullapost Oü indique que, compte tenu de la surface de l’appartement et de sa situation géographique, la Direction Régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement mentionne un loyer de référence entre 26.8 euros/m², soit 2027,69 euros et 32,20 euros/m² soit 2.436,25 euros.
Elle verse également des estimations de prix de location au m² qui varient entre 28 euros et 47 euros soit une valeur moyenne de 36 euros.
Elle fournit également un procès-verbal de description des lieux occupés en date du 20 décembre 2021 qui indique que l’appartement est dans un état général d’usage.
La défenderesse soutient que la valeur locative retenue par la société demanderesse est excessive qu’elle doit être fixée à 1.997 euros, notamment compte tenu de l’estimation du loyer médian de l’observatoire des loyers dans l’agglomération parisienne.
Au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 2.100 euros par mois.
Dès lors, Mme [G] [I] épouse [Q], qui est devenue occupante sans droit ni titre à la suite du jugement d’adjudication en date du 6 février 2025, est bien redevable d’une indemnité d’occupation envers la société Pullapost Oü depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à la somme de 2.100 euros et de condamner Mme [G] [I] épouse [Q] au paiement de cette somme jusqu’à la complète et effective libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [G] [I] épouse [Q], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Pullapost Oü la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.000 euros.
Les demandes de Mme [G] [I] épouse [Q] au titre des frais irrépétibles et dépens seront rejetées.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Fixons à la somme mensuelle de 2.100 euros l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [G] [I] épouse [Q] à la société Pullapost Oü, adjudicataire, à la suite du jugement d’adjudication du 6 février 2025 ;
— Condamnons Mme [G] [I] épouse [Q] au paiement de cette somme provisionnelle mensuelle jusqu’à la complète et effective libération des lieux ;
— Condamnons Mme [G] [I] épouse [Q] aux dépens ;
— Condamnons Mme [G] [I] épouse [Q] à payer à la société Pullapost Oü la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons les demandes de Mme [G] [I] épouse [Q] au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution à titre provisoire de plein droit de la présente décision.
Fait à [Localité 1] le 29 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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