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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 mai 2025, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
74 rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Y]
Porte A301 Etage 3
3 Allée des Courtines
44220 COUËRON
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 septembre 2024
date des débats : 19 décembre 2024
délibéré au : 06 mars 2025
prorogé au : 22 mai 2025
RG N° N° RG 24/01199 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5YY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [T] [Y] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 31 août 2021, la société VILOGIA a donné à bail à [T] [Y] un logement lui appartenant sis, 3 allée des Courtines, 3ème étage, porte n°A301 – 44220 COUERON, moyennant un loyer mensuel initial de 446,05 €, outre une provision mensuelle pour charges de 61,15 €. Par un avenant au contrat en date du même jour, la société VILOGIA a donné à bail à [T] [Y] un emplacement de stationnement moyennant un loyer mensuel initial de 20,25 €, outre une provision mensuelle pour charges de 7,23 €.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la société VILOGIA a fait commandement à [T] [Y] et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.116 € arrêté au 16 novembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la société VILOGIA auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la demanderesse a fait assigner [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir constater la résiliation du bail, expulser la locataire et la condamner au paiement de sa dette de loyer.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 28 août 2024, par les services sociaux du département indiquant que la locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
À ladite audience, la société VILOGIA, représentée par ministère d’avocat, déclare se désister de l’intégralité de ses demandes au fond mais maintenir ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à étude, [T] [Y] n’a pas comparu et il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024, a été renvoyée pour règlement de la dette et retenue à l’audience du 19 décembre 2024. Le délibéré initialement fixé au 6 mars 2025 a été prorogé au 22 mai 2025 à la suite d’une difficulté de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la notification de la situation de la locataire à la CCAPEX le 4 décembre 2023, soit au moins deux mois avant l’assignation du 4 avril 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 4 avril 2024 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 5 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur les demandes au fond
La société VILOGIA se désiste de ses demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d’expulsion de la locataire, celle-ci ayant soldé sa dette.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer.
Elle sera également condamnée à payer à la société VILOGIA la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 31 août 2021 entre la société VILOGIA et [T] [Y], concernant le logement sis, 3 allée des Courtines, 3ème étage, porte n°A301 – 44220 COUERON ;
CONSTATE le désistement de la société VILOGIA de ses demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d’expulsion de la locataire ;
CONDAMNE [T] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE [T] [Y] à payer à la société VILOGIA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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