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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026/67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01029
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Y], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 novembre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue pour cautionner au profit de la BANQUE CIC EST un prêt immobilier dénommé « CIC IMMO Prêt Modulable » qu’elle a consentis à M. [A] [Y] d’un montant de 135.900,00 €.
Par un avenant du 15 avril 20230, la durée du crédit a été augmentée de quatre mois.
La défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du prêt susvisé a conduit la BANQUE CIC EST à mettre en demeure M. [Y] les 31 mars et 31 mai 2023 et à prononcer la déchéance du terme par lettre du 25 juillet 2024.
La BANQUE CIC EST, faute de règlement de l’emprunteur, appelait le CREDIT LOGEMENT en garantie.
Par LRAR datées des 04 avril 2024, 24 juin 2024, 26 juin 2024, 17 juillet 2024, 14 janvier 2025, 21 janvier 2025, la SA Crédit Logement avisait M. [Y] qu’à défaut de règlement des arriérés du prêt sous huitaine, elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place.
La SA CREDIT LOGEMENT a remboursé la BANQUE CIC EST des sommes de 7906,96 € et de 116.457,99 € par des quittances subrogatives respectivement datées des 1er juillet 2024 et 21 août 2024.
Dans le courrier du 21 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a mis M. [Y] en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 124.564,79€.
En raison des remboursements effectués à la place de l’emprunteur et en vertu de quittances subrogatives, la SA CREDIT LOGEMENT a entendu assigner M. [Y] en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 avril 2025, la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné M. [A] [Y] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de l’acte que Maître [V] a établi qu’il a été dressé procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile dans la mesure, où à l’adresse du destinataire, le commissaire de justice n’a trouvé ni sonnette ni boîte aux lettres au nom du destinataire et n’a rencontré aucune personne susceptible de le renseigner. Le commissaire de justice a tenté de joindre M. [Y] par téléphone et par mail mais ce dernier a refusé de lui communiquer son adresse actuelle. Aucun employeur actuel n’a pu être déterminé. Les consultations sur Internet sont demeurées vaines. Le commissaire a recherché le destinataire à une autre adresse : [Adresse 3] à [Localité 2]. Sur place, aucun nom ne correspondait. Au [Adresse 4] à [Localité 3], le commissaire de justice a rencontré la belle-mère de M. [Y] mais celle-ci a précisé que ce dernier n’avait jamais habité chez elle, qu’elle n’a plus de contact et qu’il serait à l’étranger, la dernière adresse connue étant [Adresse 5] à [Localité 4] où le commissaire a mené ses investigations.
M. [A] [Y] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, la SA CREDIT LOGEMENT a demandé au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 127.042,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la première mise en demeure ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [Y] en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande de nantissement judiciaire de parts sociales ainsi que les frais de la demande de saisie-conservatoire du compte bancaire de Monsieur [Y] ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [Y] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle a cautionné un prêt immobilier souscrits par M. [Y] avec la BANQUE CIC EST, que la déchéance de son
terme a été prononcée, qu’elle a acquitté divers paiements de sorte qu’elle est fondé à exercer son recours au regard des quittances subrogatoires dont elle dispose.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LE CREDIT LOGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu les articles 1101, 2288, et 2308 du code civil ;
Selon ces dispositions, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce il résulte de l’offre émise le 26 septembre 2019 par la SA BANQUE CIC EST que la banque a consenti à M. [A] [Y] afin de lui permettre l’acquisition d’une maison à titre de résidence principale sise [Adresse 6] – [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] un prêt « CIC IMMO Prêt modulable » N°30087 33311 00020173712 d’un montant de 135.900,00 € remboursable en 300 échéances successives de 537,15 € chacune hors assurance au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,40%.
Il est établi par la partie demanderesse que les conditions générales et particulières de l’offre ont été acceptées par l’emprunteur le 09 octobre 2019.
Le 15 octobre 2020, M. [Y] a accepté une offre avenant dont l’objet a été d’augmenter la durée du crédit de 4 mois portant ainsi la durée totale de celui-ci à 304 mois et la durée restante du crédit à 298 mois.
D’autre part, il ressort de deux actes sous seing privé (accord de cautionnement) du 21 octobre 2019, paraphés par les emprunteurs, que chaque emprunteur a été informé de ce que le CREDIT LOGEMENT a cautionné ces prêts respectivement pour des montants de 222092 € et de 97408€.
Il résulte des termes d’un accord de cautionnement fait à [Localité 7] le 07 septembre 2019 que « Par la présente, Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau-ci-dessus. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d’une part, des dispositions du code civil relatives au cautionnement et, d’autre part, des conventions et protocoles signés entre Crédit Logement et l’établissement prêteur ».
Lorsque la société de cautionnement intente son action, elle peut se prévaloir de son seul recours personnel (art. 2305) et ne pas envisager le recours subrogatoire. Elle en a le libre choix.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT fonde son action sur le seul recours personnel.
Par des courriers envoyés en date du 31 mars 2023 et du 31 mai 2023, la SA BANQUE CIC EST a mis l’emprunteur en demeure de lui régler les échéances impayées arrêtées à cette date soit, à la dernière date, 551,24 € dont 395,75 € en capital en indiquant dans ses lettres que, aux termes du contrat, à défaut de règlement au terme de ce délai, la banque pourrait être amenée à demander le remboursement du capital restant dû selon les modalités prévues au contrat.
Par un courrier du 25 juillet 2024, la SA BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [Y] de lui régler la sommer totale de 124.564,79 € arrêtée à cette date pour le 24 août 2024. Le pli envoyé avec accusé réception est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par LRAR datées des 04 avril 2024, 24 juin 2024, 26 juin 2024, 17 juillet 2024, 14 janvier 2025, 21 janvier 2025, la SA Crédit Logement avisait M. [Y] qu’à défaut de règlement des arriérés du prêt sous huitaine, elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place.
En application de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a, du seul fait du paiement, son recours contre le débiteur principal, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Au vu de la quittance subrogative du 26 juin 2024 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé le même jour à la SA BANQUE CIC EST la somme totale de 7.906,96 € représentant les échéances de retard des 5 mai 2023 au 05 décembre 2023 comprises puis du 05 janvier 2024 au 05 juin 2024 comprise, outre des pénalités de retard s’élevant à 216,20 € au titre du prêt immobilier de la cause .
Au vu de la quittance subrogative du 14 août 2024 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé le même jour à la SA BANQUE CIC EST la somme totale de 116.457,99 € représentant le capital restant dû, les échéances impayées du 05 septembre 2020 et du 05 juillet 2024 outre des pénalités de retard s’élevant à 144,31 € au titre du prêt immobilier de la cause
Il apparaît que ces quittances mentionnent expressément qu’elles sont délivrées « pour valoir ce que de droit et notamment pour l’exercice des recours légaux de la société Crédit Logement ».
Le total des sommes acquittées par le CREDIT LOGEMENT s’élève à 7.906,96 € + 116.457,99€ soit un montant total de 124 364,95 €.
Dans le dernier courrier du 21 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a mis M. [Y] en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 124.564,79€.
Il y a donc lieu en conséquence, au vu du décompte de créance arrêté au 23 janvier 2025, tenant compte du cours des intérêts courus et échus depuis paiement, de :
— condamner M. [A] [Y] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 7.906,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, et ce, au titre du prêt « CIC IMMO Prêt modulable » N°30087 33311 00020173712 d’un montant de 135.900,00 € ;
— condamner M. [A] [Y] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 116.457,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 et ce, au titre du prêt « CIC IMMO Prêt modulable » N°30087 33311 00020173712 d’un montant de 135.900,00 €.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [A] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux une somme qu’il convient de fixer à 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner à ce stade M. [A] [Y] aux frais de la procédure en demande de nantissement judiciaire de parts sociales ainsi que de ceux de la demande de saisie-conservatoire du compte bancaire du défendeur, le CREDIT LOGEMENT n’ayant au demeurant produit, en pièce 10, que des « projets ».
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 28 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [A] [Y] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux:
— la somme de 7.906,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, et ce, au titre du prêt « CIC IMMO Prêt modulable » N°30087 33311 00020173712 d’un montant de 135.900,00 € ;
— la somme de 116.457,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 et ce, au titre du prêt « CIC IMMO Prêt modulable » N°30087 33311 00020173712 d’un montant de 135.900,00 € ;
CONDAMNE M. [A] [Y] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu de condamner M. [A] [Y] aux frais de la procédure en demande de nantissement judiciaire de parts sociales ainsi que de ceux de la demande de saisie-conservatoire du compte bancaire du défendeur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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