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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNM
[L] [V]
C/
[E] [H], [O] [S], [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 21 Mars 1942 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Présent
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
Madame [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 1er septembre 2023, M. [L] [V] a donné à bail à M. [E] [H] et Mme [O] [S] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 420 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par acte du 10 novembre 2023, Mme [F] [Y] s’est engagée en qualité de caution solidaire des obligations de M. [E] [H] et Mme [O] [S] à l’égard de M. [L] [V], résultant dudit bail, dans la limite de 6.000 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, M. [L] [V] a fait signifier à M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] un commandement de payer la somme de 3.024 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2025.
Par assignation en date des 17 et 18 avril 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 22 avril 2025, M. [L] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y].
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [L] [V], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [E] [H] et Mme [O] [S] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner solidairement M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 3.888 € au titre des loyers et charges échus au 28 mars 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ;condamner solidairement M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [V] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [E] [H] et Mme [O] [S] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 28 janvier 2025.
M. [L] [V] ajoute qu’en tout état de cause, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [E] [H] à lui payer les sommes lui restant dues, solidairement avec Mme [F] [Y], en sa qualité de caution, ainsi que leur expulsion.
M. [E] [H] a comparu. Il déclare avoir quitté les lieux loués, et ne conteste pas la créance alléguée par le demandeur.
Bien que régulièrement citées selon actes déposés en étude, Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Qu’aux termes de l’article 22 88 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 420 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [E] [H] et Mme [O] [S] restent redevables, à la date du 28 mars 2025, de la somme de 3.888 € ;
Attendu que Mme [F] [Y] s’est engagée en en qualité de caution solidaire des obligations de M. [E] [H] et Mme [O] [S] à l’égard de M. [L] [V] ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [E] [H] à payer à M. [L] [V] la somme de 3.888 € au titre des arriérés dus au 28 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pendant une année entière à compter de la signification de la présente ordonnance sera ordonnée ;
II – Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er septembre 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de six semaines à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [L] [V] a, par communication électronique en date du 22 avril 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [L] [V] a fait signifier, le 28 janvier 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [E] [H] et Mme [O] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par M. [L] [V] ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum en tant que besoin, M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Qu’il convient cependant de limiter le montant total du par Mme [F] [Y] à M. [L] [V] à la somme de 6.0000 €, conformément aux stipulations de l’acte de cautionnement du 10 novembre 2023 ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [L] [V], il convient de condamner in solidum M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [L] [V] d’une part, et M. [E] [H] et Mme [O] [S] d’autre part, a été résilié à la date du 11 mars 2025 ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] à payer en deniers et quittances à M. [L] [V] la somme de 3.888 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 28 mars 2025 ;
DISONS que les intérêts échus pour une année entière à compter de la signification du présent jugement seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;
ORDONNONS à M. [E] [H] et Mme [O] [S] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [E] [H] et Mme [O] [S] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner d’astreinte en l’état ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] à payer en deniers et quittances à M. [L] [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 29 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS que le montant total versé par Mme [F] [Y] à M. [L] [V], au titre des loyers, des indemnités d’occupation ou des intérêts de retard résultant de ceux-ci sera limité à la somme maximale de 6.000 € ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] à payer à M. [L] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [H], Mme [O] [S] et Mme [F] [Y] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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