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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 22/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER L' ESQUILLETTE, S.A. MMA IARD, S.A.S. H.H GESTION, MMA IARD MUTUELLE ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/03034 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LRSR
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. H.H GESTION, venant aux droits de la société civile PSV, en suite d’une transmission universelle de patrimoine en date du 9 septembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat postulant au barreau de TOULON et
Me Thomas LEMARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick LOPASSO – 1006
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Grégory PILLIARD – 1016
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’ESQUILLETTE, sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
MMA IARD MUTUELLE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4]
Et
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 25 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance du 12 et 18 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], sis [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état ;
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], sis [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
— juger et déclarer irrecevables l’action, l’ensemble des demandes, fins présentées par la société PSV et par la société HH GESTION, venant aux droits de la société PSV, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], et notamment celle tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à lui payer la somme de 163 338 euros, sauf à parfaire,
— condamner la société HH GESTION, venant aux droits de la société PSV, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 16 octobre 205, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
dans l’hypothèse où les demandes de la SCI PSV et de la société HH GESTION seraient déclarées irrecevables,
— déclare les demandes de la SCI PSV et de la SAS HH GESTION irrecevables à l’encontre de MME,
— condamne tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraction faite au profit de Me Laëtitia MAGNE.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la S.A.S. H.H GESTION, venant aux droits de la société civile PSV, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables et en tout état de cause mal-fondés en leur incident,
Subsidiairement, par ordonnance avant dire droit,
— inviter la société HH GESTION, venant aux droits de la société PSV à attraire dans la cause l’ensemble des copropriétaires du bâtiment C,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et ses compagnies d’assurances, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à la société HH GESTION, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] et ses compagnies d’assurances, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me LOPASSO, avocat aux offres de droit,
— faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et dispenser la société HH GESTION, société en liquidation, de toute contribution au titre des condamnations qui seront prononcées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6]
L’alinéa 5 de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] soulève l’irrecevabilité de l’action intentée par la société H.H GESTION, venant aux droits de la société PSV tendant à obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 163 338 euros en réparation de ses préjudices, au motif que les désordres allégués trouvent leur origine dans des parties communes spéciales, lesquelles ne relèveraient pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], lequel serait tenu responsable qu’à l’égard des désordres affectant les parties communes générales.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, “le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant trouvé leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires éventuelles.”
Il est patent que les désordres invoqués par la société H.H GESTION, venant aux droits de la société PSV – à savoir l’apparition de fissures et le fléchissement de l’ouvrage – lui causent un préjudice personnel et direct.
Il a été admis par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 30 août 2021, que ces désordres trouvent leur origine dans la dalle béton et des allèges collaborantes notamment au droit de la jonction avec les voiles en béton armé formant les façades de l’immeuble, et dans le sous-dimensionnement du ferraillage de l’ouvrage engendrant des fissures ainsi que le fléchissement du balcon, lequel est expressément qualifié de parties communes par le règlement de copropriété du 3 octobre 1978.
L’article 14 précité ainsi que la jurisprudence applicable, ne distinguent nullement, s’agissant de la responsabilité de plein droit du syndicat, entre les parties communes générales et les parties communes spéciales ; la responsabilité du syndicat s’étend ainsi à l’ensemble des parties communes, quelle que soit leur qualification particulière.
En outre, il n’est pas démontré l’existence d’un syndicat secondaire pour la gestion autonome des parties communes spéciales en cause, de sorte que le syndicat principal demeure pleinement compétent et responsable pour l’administration et la conservation de l’ensemble des parties communes de l’immeuble.
Dès lors, le dommage subi par la société H.H GESTION, venant aux droits de la société PSV ayant pour origine un élément relevant des parties communes au sens de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires ne saurait utilement se prévaloir d’une distinction entre parties communes générales et spéciales, afin de solliciter l’irrecevabilité de l’action de la société H.H GESTION, venant aux droits de la société PSV.
En outre, la demande formulée devant le juge du fond par la société H.H GESTION tend à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 163 338 euros en réparation de ses préjudices.
Il est constant que cette dernière ne sollicite pas l’annulation d’une résolution prise en assemblée générale mais bien la réparation de son préjudice.
Surabondamment, la résolution n° 20 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 juillet 2020 versés aux débats concerne uniquement l’imputation des frais de procédure inhérents à la présente procédure.
Dès lors, l’action de la société H.H GESTION, venant aux droits de la société PSV est recevable.
La demande d’irrecevabilité formulée par les sociétés MMA est devenue sans objet au regard de la recevabilité de l’action de la S.A.S. H.H GESTION, venant aux droits de la société PSV.
Sur la demande tendant à contester le bien-fondé de l’action
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
La société H.H GESTION, venant aux droits de la société PSV sollicite le mal-fondé de la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité.
Il convient néanmoins de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé de l’action, si bien que ce chef de demande sera déclaré irrecevable.
Sur l’invitation à appeler en cause formulée par la société HH GESTION
Aux termes de l’article 786 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.”
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment et à la lumière des éléments versés aux débats, le juge de la mise en état à ce stade de la procédure n’a pas tous les éléments de propriété concernant les copropriétaires du bâtiment C.
Dès lors, il appartiendra à la S.A.S. H.H GESTION, venant aux droits de la société PSV d’attraire elle-même dans la cause l’ensemble des copropriétaires du bâtiment C si cela lui paraît opportun devant le juge du fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
La S.A.S. H.H GESTION, venant aux droits de la société PSV n’étant pas condamnée aux dépens, la demande d’exonération formulée par cette dernière sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’action de la S.A.S. H.H GESTION à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6],
DÉCLARONS irrecevable la demande tendant à obtenir une décision sur le bien-fondé de l’action formulée par la S.A.S. H.H GESTION,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes et prétentions,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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