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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 5 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CO4D
Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 19]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-Marie GILLES (avocat au barreau de Compiègne)
à l’encontre des mesures imposées par la [30]
[Adresse 6]
[Localité 11],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [R] [L]
[Adresse 19]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-Marie GILLES (avocat au barreau de Compiègne)
envers :
Société [17]
Service contentieux
[Adresse 27]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 26]
Chez neuilly contentieux
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [37] [Localité 31]
[Adresse 10]
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[18]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [34]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [36]
[28]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [35]
Centre de gestion
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 24 mai 2024, Monsieur [R] [L] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 12 juin 2024, la [29] a déclaré sa demande recevable puis élaboré à son profit des mesures, consistant à rééchelonner ses dettes sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0 %.
Ces mesures ont été régulièrement notifiées à Monsieur [R] [L] qui en a accusé réception le 25 octobre 2024, ainsi qu’à ses créanciers.
Par courrier expédié le 21 novembre 2024, Monsieur [R] [L] a formé un recours contre cette décision en sollicitant un effacement total des sommes dues par lui.
Par correspondance reçue au greffe le 6 décembre 2024, la commission de surendettement a transmis la contestation de Monsieur [R] [L] et l’intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur [R] [L] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 10 mars 2025.
Monsieur [R] [L], représenté par son conseil, a sollicité à titre principal l’effacement des dettes de ce dernier et à titre subsidiaire de voir confirmer la décision de la commission.
Par courrier du 5 mars 2025, la société [38] mandatée par [39] actualisant sa créance à 3 639,01 euros.
Par courrier du 7 janvier 2025, la [24] a mentionné que sa créance était de 12 016,86 euros pour le contrat 83050731821.
Par courrier du 7 janvier 2025, la [33] [Localité 31] a indiqué que Monsieur [R] [L] n’avait plus de dette à son égard.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Monsieur [R] [L] a accusé réception le 22 octobre 2024 de la lettre recommandée lui notifiant les mesures imposées par la commission de surendettement. Il a formé son recours à l’encontre de ces mesures par courrier expédié le 21 novembre 2024 de sorte que son recours est recevable.
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l’examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Monsieur [R] [L].
Sur les titres des créanciers
Les créances régulièrement portées par la commission sur l’état daté du 25 novembre 2024 ne sont querellées ni par les débiteurs ni par les créanciers, à l’exception de la créance de la [24] qui sera retenue à hauteur de 12 016,86 euros.
Par conséquent, les créances figurant sur l’état du 25 novembre 2024 seront donc retenues à l’identique à l’exception de la créance de la [24] qui sera retenue à hauteur de 12 016,86 euros.
Sur la situation du débiteur
La commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Monsieur [R] [L] à hauteur de 1 613 euros.
La commission a également estimé le montant de ses charges mensuelles à 1 173 euros euros, une somme qui agrège 16 euros d’assurances et mutuelles, 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation, 8 euros au titre des impôts et 283 euros au titre des frais de logement.
La commission en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 278,77 euros égale à la quotité saisissable.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [L] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de la bonne foi de Monsieur [R] [L].
Monsieur [R] [L] se trouve donc dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 ancien du Code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des dispositions des articles L.733-11 et L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement statue sur l’ensemble des mesures, d’abord en déterminant la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qu’il doit mentionner dans sa décision, puis en prescrivant les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur et qu’il peut combiner avec un effacement partiel de tout ou partie des dettes si cela est de nature à apurer entièrement le passif du débiteur, et enfin en établissant lui-même le plan de désendettement qu’il annexe à sa décision.
En application combinée des articles L.731-1, L.731-2 et R.731-1 à R.731-3 du Code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations, est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles, et doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un «reste à vivre» au moins égal au montant du revenu de solidarité active, étant précisé que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] demande à voir effacer l’ensemble de ses dettes, sans pour autant faire état d’un changement de sa situation financière de sorte que le plan adopté par la Commission de surendettement sera entériné.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [L] ;
RETIENT les créances telles qu’elles figurent sur l’état daté du 28 octobre 2024 à l’exception de la créance de la [24] qui sera retenue à hauteur de 12 016,86 euros ;
S’APPROPRIE le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [R] [L] pendant la durée d’exécution du plan de redressement ;
ENJOINT à Monsieur [R] [L] de s’abstenir pendant la durée du plan de redressement de tout acte qui diminuerait son actif ou augmenterait son passif, et notamment de souscrire un nouveau contrat de crédit ou de découvert bancaire, sauf autorisation expresse de ce tribunal ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu’en soit la cause, Monsieur [R] [L] devra informer ses créanciers et saisir de nouveau la commission de surendettement, et pourra faire de même en cas de diminution de ses ressources ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
DIT que ce jugement sera notifié, à la diligence du greffe, à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [L];
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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