Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 février 2026
N° RG 24/01179
N° Portalis DB2W-W-B7I-M26O
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[A] [C]
Expédition exécutoire
à
— DAMC
— [A] [C]
Expédition certifiée conforme
à
— URSSAF ILE DE FRANCE
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
21-29 rue Jean-Jacques Rousseau
93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Marion MARECHAL de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [C]
30 Chemin de la Planquette
76130 MONT SAINT AIGNAN
comparant en personne
L’affaire appelée en audience publique le 09 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 décembre 2024, M [A] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°C32024011110 qui a été délivrée par l’URSSAF Ile de France le 13 décembre 2024 et signifiée le 18 décembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles en 2023 au titre de la régularisation de l’année 2022 pour un montant total de 3 509,01 euros (soit
2 725,76 euros au titre des cotisations et 783,25 euros au titre des majorations).
A l’audience du 9 décembre 2025, l’URSSAF Ile de France a sollicité :
— le débouté de M. [A] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la validation de la contrainte pour son montant de 3 509,01 euros représentant la somme des cotisations dues (2 725,76 euros) et des majorations de retard y afférent (783,25 euros) relatifs à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et notamment sur la régularisation pour l’année 2022, et la condamnation au paiement de M. [A] [C] à ce titre ;
— la condamnation de M. [A] [C] aux frais de signification;
— condamner M. [A] [C] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle fait valoir que M. [A] [C] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er avril 2018, en qualité de concepteur en architecture sous le statut classique. L’URSSAF Ile de France indique que M. [A] [C] reste redevable de la somme de 3 509,01 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relative à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 portant sur la régularisation pour l’année 2022. L’URSSAF Ile de France précise que l’ensemble des virements réalisés par M. [C] d’un montant total de
1 683,54 euros n’a pas permis de solder le montant des cotisations dues pour l’année 2022 et que sur les 8 virements prévus dans le cadre de l’échéancier, le cotisant n’en a réalisé que 6.
M. [A] [C] a maintenu son opposition. Il fait valoir qu’il ne conteste pas les cotisations dues et le fait qu’il restait deux versements à effectuer. Il indique qu’il a effectué un seul virement de 2 664,71 euros mais qu’il s’est trompé de destinataire et que le virement a été adressé et reçu par l’URSSAF Normandie et non par l’URSSAF Ile de France. M [A] [C] est d’accord pour régler la majoration de 752,90 euros en précisant qu’il demandera une remise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce,
La contrainte a été signifiée le 18 décembre 2024 à M. [A] [C], qui a exercé un recours à son encontre le 27 décembre 2024. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).
En l’espèce,
L’URSSAF Ile de France a justifié de l’envoi à M. [A] [C], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié reçu le 9 avril 2024, d’une mise en demeure datée du 28 mars 2024 portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et majorations) ainsi que les périodes concernées.
Par conséquent, la mise en demeure est régulière.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, la contrainte litigieuse se réfère bien à la mise en demeure du 28 mars 2024 et précise la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, déduction faites des acomptes reçus.
Sur le bien-fondé des cotisations
M. [A] [C] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. L’URSSAF Ile de France a en outre justifié de la régularité de la situation d’affilié de M. [A] [C]. Elle a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
En revanche, M. [A] [C] affirme avoir déjà procédé au paiement des cotisations restantes au moyen d’un versement unique de 2664,71 euros effectué le 18 juin 2024. Il indique toutefois que le virement a été fait auprès de l’URSSAF Normandie et non pas auprès de l’URSSAF Ile de France.
Il ressort de la contrainte dressée le 13 décembre 2024 que l’URSSAF réclame à M. [A] [C] au titre de la régularisation de l’année 2022 la somme globale de 3 509,01 euros correspondant à :
— 2 725,76 euros au titre des cotisations (déduction faite d’acompte à hauteur de 6 734,16 euros)
— 783,25 euros au titre des majorations de retard
M. [A] [C] justifie avoir effectué un virement de 2 664,71 euros au titre des cotisations dues au titre des cotisations 2022 le 18 juin 2024, l’intitulé du versement “VIR URSSAF SOLDE [A] 2022" ne laissant pas de doute sur l’imputabilité du paiement.
L’erreur sur le destinataire du virement est démontrée puisque M. [A] [C] a produit à l’audience un mail de la société d’avocats DAMC daté du 12 mars 2025 dans lequel il admet que l’URSSAF Ile de France lui a confirmé que le virement de 2 664,71 euros a été réalisé au bénéfice de l’URSSAF Normandie et non de l’URSSAF Ile de France de sorte qu’il est normal que celui ci n’apparaisse pas au sein des encaissements de l’URSSAF Ile de France.
Or, le paiement effectué auprès de l’URSSAF Normandie ne saurait être libératoire dès lors qu’il n’a pas été effectué auprès du bon créancier.
Par conséquent, la somme versée ne peut pas venir en déduction des sommes dues.
Il appartiendra donc à M [A] [C] de formuler une réclamation auprès de l’URSSAF Normandie afin que cet organisme lui restitue la somme de 2 664,71 euros qui constitue un indu en ce qu’elle était destinée au règlement du solde des cotisations de l’année 2022 dû auprès de l’URSSAF Ile de France.
Dès lors, l’opposition formée par M. [A] [C] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 3 509,01 euros en cotisations et majorations, et M. [A] [C] sera condamné à verser à l’URSSAF Ile de France ladite somme.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M. [A] [C] sera condamné aux dépens.
L’équité impose de débouter l’URSSAF Ile de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° C32024011110 du 18 décembre 2024 délivrée à M. [A] [C] ;
VALIDE la contrainte n° C32024011110 du 18 décembre 2024 délivrée à M [A] [C] par l’URSSAF Ile de France pour la somme de 3 509,01 euros en cotisations et majorations de retard (soit 2 725,76 euros au titre des cotisations et 783,25 euros au titre des majorations) exigibles en 2023 au titre de la régularisation de l’année 2022 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE M. [A] [C] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de
3 509,01 euros ;
CONDAMNE M. [A] [C] à supporter la charge et à payer les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, de tous actes de procédure nécessaires à son exécution et ce en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [A] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Juge
- Accès ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Protection ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Marc
- Industrie hôtelière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- École ·
- Juge ·
- Associations ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Fait ·
- Contribution ·
- Adresses
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Sommation ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Etat civil
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Achat ·
- Dommages-intérêts ·
- Acheteur ·
- Exécution ·
- Digue
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Détention ·
- Notification ·
- Lot ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Partie ·
- Camping ·
- Cadastre ·
- Responsabilité civile
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Allemagne ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.