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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 26 sept. 2025, n° 23/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 26 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/04176 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOYW
— ------------
[R] [O] épouse [S]
C/
[B] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 26/09/2025
CE+CCC : Me Branquet
CE+CCC : Me Maugin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 26 Septembre 2025
ENTRE :
[R] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3036 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et plaidant par
Me Delphine BRANQUET, avocat au barreau de NANTES
— 288
ET :
[B] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES
— 346
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’intégralité du litige ;
DIT que la loi française est applicable à l’intégralité du litige ;
Vu l’acte de mariage dressé le 10 août 2006 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 7 septembre 2023 ;
Vu les déclarations en date des 6 et 22 novembre 2024, dans lesquelles M. [B] [S] et Mme [R] [O], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [B] [S]/[R] [O] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 7 septembre 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [H] et [A] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [B] [S] à l’égard de [H] et [A] s’exercera :
les fins de semaines paires de chaque mois (calendrier des artisans) du samedi 11 heures au dimanche à 18 heures,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été s’exerceront par périodes de 15 jours suivant la même alternance ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [B] [S] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [H] et [A] et les reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisées ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [H] et [A] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que si [B] [S] n’est pas venu chercher ses enfants [H] et [A] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DISPENSE M. [B] [S], en l’état de ses faibles ressources, de toute contribution alimentaire envers ses enfants [T], [H] et [A] compte tenu de son impossibilité de faire face actuellement à ses obligations alimentaires ;
RAPPELLE à M. [B] [S] son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins de [T], [H] et [A] dès l’obtention de ressources suffisantes;
DIT que M. [S] devra justifier de sa situation financière auprès de la mère en janvier, mai et octobre de chaque année ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les quinze jours de la présentation des justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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