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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00010 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MR6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N° 26/00485
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
La société ENEDIS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
ET :
Monsieur, [S], [V],
demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 2]
non comparant, ni représenté
********************************************
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur, [S], [V] occupe un terrain sans droit ni titre situé au, [Adresse 3] à, [Localité 3] et cadastré section L numéro, [Cadastre 1].
Se plaignant de cette occupation illicite, la société ENEDIS a, par acte d’huissier en date 23 décembre 2025 fait assigner en référé Monsieur, [S], [V], par-devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il :
— ordonne l’expulsion de Monsieur, [S], [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef sans délai suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec l’assistance de la force publique ;
— autorise à procéder à la destruction des installations et aménagements effectués sans autorisation sur la parcelle litigieuse et à la destruction des objets, meubles ou encombrants, sauf à en ordonner le transport et la séquestration dans tel garde meuble qu’il plaira au juge des référés de désigner, et ce aux frais de Monsieur, [S], [V] ;
— Déclare que le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en l’espèce ;
— Déclare que le sursis prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en l’espèce ;
— le condamne au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 23 janvier, le président a réouvert les débats afin qu’ENEDIS justifie du lieu d’implantation des installations litigieuses.
À l’audience de renvoi du 6 février 2026, le défendeur, bien que régulièrement assigné n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par ordonnance réputée contradictoire.
À l’audience du 6 février 2026, le demandeur a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et produit les pièces complémentaires sollicitées dans la décision du 23 janvier 2026.
SUR CE,
Les terrains en cause, cadastrées L numéros, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], ont été acquis par la société Electricité de France, à la suite d’une ordonnance judiciaire d’expulsion du 17 juillet 1957 en vue de l’édification du poste source dit de, [Localité 3]. La société ENEDIS justifie de la propriété des parcelles concernées en produisant l’acte notarié du 28 octobre 2015 portant apport partiel d’actifs à son profit de la Société Electricité de France.
Il ressort des procès-verbaux de constat établis les 27 juin 2025, 2 septembre 2025, 23 décembre 2025 et 4 février 2026 par Maître, [E], [X], membre de la SCP EXLOBO, commissaire de justice associé près la cour d’appel de Paris, qui s’est transporté aux jours dits, [Adresse 4] à, [Localité 3], que l’accès au terrain cadastré L, [Cadastre 1] est clôturé et qu’un individu qui décline son identité comme étant Monsieur, [S], [V], domicilié, [Adresse 2] à, [Localité 3], déclare occuper le terrain depuis plusieurs années, qu’il est le seul à en détenir les clefs du cadenas et qu’il a procédé à de multiples installations, comme une cabane de jardin et un poulailler.
À l’issue du procès-verbal de constat du 27 juin 2025, Monsieur, [S], [V] s’est engagé à quitter les lieux avant le 31 août 2025.
Cependant, il est établi par les procès-verbaux de constat du 2 septembre 2025, du 23 décembre 2025 et du 4 février 2026 que le site est toujours occupé, qu’il n’a pas été libéré de ses occupants et que les constructions sommaires sont toujours présentes.
Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que Monsieur, [S], [V] occupe la parcelle située, [Adresse 3] à, [Localité 3] et cadastrée L, [Cadastre 1] appartenant à la société ENEDIS dont l’intérêt à agir est dès lors évident ; son action est recevable.
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
La société ENEDIS produit aux débats des pièces, dont les procès-verbaux de constat susvisés, qui établissent que l’occupation sans droit ni titre du terrain propriété de la société ENEDIS par le défendeur lui cause un dommage imminent en empêchant son intervention sur le terrain afin de sécuriser le poste de transformation de, [Localité 3].
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre Monsieur, [S], [V] et des occupants de son chef dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance.
Au vu des photographies jointes aux constats, Monsieur, [S], [V], qui dispose d’un logement distinct, occupe le terrain à des fins de loisirs, pour y jardiner et y élever des poules. Dans ces conditions ni le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni le sursis prévu par l’article L412-6 du même code ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supporte la charge des dépens, qui comprendront le coût des constats d’huissier.
L’équité commande de faire droit à la demande de la société ENEDIS présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonne l’expulsion de Monsieur, [S], [V] et de tous occupants de son chef, du terrain situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], cadastré L, [Cadastre 1] ainsi que l’enlèvement et la destruction des objets, meubles et encombrants se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les VINGT QUATRE (24) heures suivant la signification de la présente ordonnance et ce, au besoin avec l’assistance de la Force Publique ;
Autorise la société ENEDIS à procéder à la destruction de toutes constructions établies sur le terrain cadastré L, [Cadastre 1] situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] ;
Dit que le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
Dit que le sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
Condamne Monsieur, [S], [V] à payer la somme de 2000 euros à la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [S], [V] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 27 juin 2025, 2 septembre 2025, 23 décembre 2025 et 4 février 2026 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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