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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 févr. 2026, n° 23/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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N° RG 23/02413 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKDN
Pôle Civil section 2
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR à l’opposition à la contrainte
Monsieur [P] [B] [F]
né le 01 Février 1979 à [Localité 1] (EQUATEUR),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-11300 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Maître Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE à l’opposition à la contrainte
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE anciennement POLE EMPLOI OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] [F] s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de POLE EMPLOI OCCITANIE, devenu depuis FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, le 02 août 2017.
L’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été notifiée par courrier du 24 août 2017.
Par courrier du 03 octobre 2022, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [P] [B] [F] un trop-perçu de 17.304,10 euros correspondant aux allocations versées d’août 2017 à mars 2022. Un courrier de mise en demeure de payer lui a été adressé le 09 décembre 2022 pour la même somme et avec précision de la période allant du 18 août 2017 au 31 mars 2022.
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a émis une contrainte pour un montant de 17.309,12 euros, le 11 janvier 2023. Elle a été notifiée à Monsieur [P] [B] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception d’un commissaire de justice le 24 janvier 2023, distribué le 31 janvier 2023.
***
Par courrier parvenu au greffe du tribunal le 08 février 2023, Monsieur [P] [B] [F] a formé opposition à cette contrainte.
Par mention au dossier du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au service civil du même tribunal.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [P] [B] [F] sollicite du tribunal qu’il :
— dise qu’il n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE,
— annule la contrainte litigieuse et sa notification,
— déboute FRANCE TRAVAIL OCCITANIE de l’ensemble de ses demandes,
— lui accorde, subsidiairement, les plus larges délais de paiement,
— condamne FRANCE TRAVAIL OCCITANIE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l’organisme FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sollicite quant à lui :
— que la procédure de contrainte soit jugée recevable et fondée,
— que le demandeur soit débouté de son opposition,
— que la contrainte soit validée,
— que Monsieur [P] [B] [F] soit condamné à lui payer :
17.304,10 euros en principal au titre du paiement indu, 5,02 euros de frais recommandés, 143,14 euros au titre de l’émolument proportionnel, 5,47 euros au titre des frais d’huissier, – que le demandeur soit débouté de sa demande de délais,
Au subsidiaire,
— qu’il soit jugé que le demandeur a été indûment pris en charge entre août 2017 et mars 2022 au titre de l’assurance chômage,
— que Monsieur [P] [B] [F] soit condamné à lui payer :
17.304,10 euros en principal au titre du paiement indu, 5,02 euros de frais recommandés, 143,14 euros au titre de l’émolument proportionnel, 5,47 euros au titre des frais d’huissier, – que le demandeur soit débouté de sa demande de délais,
— en toute hypothèse, que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2025 de manière différée par ordonnance du 17 juin 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la contrainte
L’article L 5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L 5427-1 pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Conformément à l’article R 5426-20 du même code, la contrainte prévue à l’article L 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L 5426-6. Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L 5426-8-2.
Aux termes de l’article R 5426-21 du même code, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Monsieur [P] [B] [F] affirme que la contrainte est nulle pour différents motifs qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant de la mise en demeure, Monsieur [P] [B] [F] indique que France TRAVAIL ne prouve pas sa bonne réception par le demandeur. Or, l’organisme FRANCE TRAVAIL produit un courrier ayant pour objet « Mise en demeure avant poursuites en justice » daté du 09 décembre 2022, ainsi que son accusé de réception indiquant une date de distribution au 16 décembre 2022 accompagnée de la signature du demandeur. Ainsi, la mise en demeure préalable à la contrainte a bien été adressée et réceptionnée par Monsieur [P] [B] [F].
S’agissant des informations portées à la connaissance de Monsieur [P] [B] [F], l’organisme FRANCE TRAVAIL produit le courrier de mise en demeure daté du 09 décembre 2022, indiquant que : « Par lettre du 03 octobre 2022, nous vous avions informé que durant la période du 18 août 2017 au 31 mars 2022, 17.304,10 euros au titre de votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi vous ont été versés à tort. Pour le motif suivant : votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d’attribution des allocations de chômage ». Ainsi, le motif, la nature, le montant des sommes réclamées et la date des versements indus sont bien précisés au sein du courrier de mise en demeure, tel que cela est exigé par les dispositions susvisées. Les parties versent également aux débats la contrainte datée du 11 janvier 2023, notifiée au demandeur le 24 janvier 2023 par acte de commissaire de justice, faisant, de la même manière, état de ces mentions.
Par conséquent, la contrainte et la mise en demeure délivrées par France TRAVAIL les 09 décembre 2022 et 11 janvier 2023, sont conformes aux prescriptions légales et Monsieur [P] [B] [F] sera débouté de sa demande tendant à voir la contrainte déclarée nulle. Cette dernière sera validée.
Sur la demande en paiement
L’article L 5411-2 du Code du travail dispose que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Aux termes de l’article R 5411-6 du même code, les demandeurs d’emploi ont les obligations de déclarations suivantes : les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur France Travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article suivant précise, dans sa version applicable au présent litige, que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Les conventions d’assurance chômage des 14 mai 2014 et 14 avril 2017, applicables en l’espèce, prévoient notamment que les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi doivent résider sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Or, aux termes de l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa, pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
La contrainte émise par FRANCE TRAVAIL le 11 janvier 2023 pour un montant de 17.309,12 euros concerne un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période allant du 18 août 2017 au 31 mars 2022. L’organisme affirme qu’une fraude est en place à l’adresse déclarée ([Adresse 3] à [Localité 2]), qui serait celle de plusieurs dizaines de demandeurs d’emploi alors qu’il ne s’agit que d’un immeuble de deux étages.
Monsieur [P] [B] [F] verse aux débats plusieurs pièces pour justifier de sa résidence sur la période concernée par la contrainte. Il convient de noter immédiatement qu’il ne produit aucune pièce justificative se rapportant à l’adresse initialement déclarée à FRANCE TRAVAIL, soit le [Adresse 3] à [Localité 2] (34) et que la plupart des pièces produites concernent des périodes postérieures à celle visée par la contrainte.
Il produit un contrat de bail signé le 31 mai 2020 pour une adresse qui est donc différente puisqu’il s’agit du [Adresse 1] à [Localité 2] (34) et une durée de 3 ans renouvelable. Aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant de l’année 2017. Pour les années 2018, 2019 et 2020, Monsieur [P] [B] [F] produit des bulletins de paie visant trois autres adresses : [Adresse 4] à [Localité 3] (34) en 2018 et 2019, [Adresse 5] (34) en 2020, sauf pour le mois de janvier où l’adresse est [Adresse 6] à [Localité 4] (34). Aucune pièce ne corrobore ces différentes adresses mentionnées sur les bulletins de paie qui ne sauraient constituer, à eux seuls, des justificatifs de domicile et donc de sa résidence en France durant six mois minimum par année civile. En tout état de cause, il n’a pas déclaré ces différentes adresses à FRANCE TRAVAIL durant la période visée par la contrainte, contrevenant ainsi à ses obligations déclaratives.
Il convient de relever également que Monsieur [P] [B] [F] a déposé une réclamation quant à l’indu le 05 juillet 2022, à laquelle il lui a été répondu le 03 octobre 2022 par une demande de pièces justificatives, à laquelle il n’a pas donné suite. Il a en revanche sollicité un échelonnement de la dette que FRANCE TRAVAIL a accepté le 20 octobre 2022 sur 60 mois.
Par conséquent, Monsieur [P] [B] [F] sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE les sommes de 17.304,10 euros en principal et de 5,02 euros de frais recommandés, les autres sommes relevant des dépens.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] [F] sollicite les plus larges délais de paiement, indiquant dans ses écritures être « soutien de famille et chaque mois en délicatesse financière ». Cependant, aucune pièce justifiant de sa situation actuelle n’est versée aux débats.
Sa demande de délais de paiement ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] [F], partie perdante, sera donc condamné aux dépens, en ce compris les sommes de 143,14 euros au titre de l’émolument proportionnel et de 5,47 euros au titre des frais d’huissier.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [P] [B] [F] sera condamné à payer la somme de 1.600 euros à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
VALIDE la contrainte émise le 11 janvier 2023 par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE à l’encontre de Monsieur [P] [B] [F],
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 17.304,10 euros en principal et de 5,02 euros au titre de frais de recommandés, pour l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 18 août 2017 et le 31 mars 2022,
DEBOUTE Monsieur [P] [B] [F] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [F] aux dépens, en ce compris les sommes de 143,14 euros au titre de l’émolument proportionnel et de 5,47 euros au titre des frais d’huissier,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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