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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 16 mai 2025, n° 23/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0315
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 16 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Janvier 2024
date des débats : 14 Mars 2025
délibéré au : 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01032 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGPC
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Joyce PITCHER
FAITS, PRODEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] a, par requête reçue le 27 mars 2023, fait convoquer la Société AIR FRANCE à comparaître, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation d’une annulation de vol dont elle aurait été victime, et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette requête faisait suite à :
1 – une demande de conciliation en date du 15 juillet 2020,
2 – une seconde demande de conciliation préalable de janvier 2022,
3 – une mise en demeure en date du 23 octobre 2019, demandant à AIR France la somme de 650 euros à titre de réparation et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été audiencée pour le 19 janvier 2024. Après renvois au 24 mai 2024 et au 8 novembre 2024, le dossier a été plaidé le 14 mars 2025.
Mme [G] fait valoir que, disposant d’une réservation confirmée sur un vol au départ de [Localité 4] pour un voyage [Localité 4] / Singapour via [Localité 5] Charles de Gaulle le 30 mars 2018, départ de [Localité 4] à 18h40, correspondance à [Localité 5] CdG entre 19h45 et 20h50, pour arrivée à Singapour le lendemain à 15h45.
Elle explique qu’à son arrivée à l’aéroport il lui a été signifié que son vol était annulé.
Elle a alors demandé les sommes suivantes :
600 euros en application des dispositions des article 5 et 7 du Règlement CE 261/2004 ;200 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral en application des dispositions de l’article 12 du dit Règlement, et de l’article 1217 du code civil ;200 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution des dispositions de l’article 14 du dit Règlement relatives à l’information des passagers ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.AIRFRANCE dans ses écritures, fait plaider son incompréhension face à cette procédure.
D’une part l’annulation du vol tenait à un mouvement de grève imprévu. Madame [G] a alors été réacheminée via [Localité 3], avec une arrivée à Singapour cinq heures plus tôt que prévu. L’annulation a donc été sans effets.
D’autre part, devant l’insistance de Madame [G], une première somme de 300 euros lui a été réglée le 5 avril 2018 ; un second règlement du même montant lui a été adressé par virement le 30 juin 2022 en échange d’une quittance transactionnelle mettant fin au litige, transaction dotée de l’autorité de la chose jugée.
Madame [G] maintenant ses demandes, AIR FRANCE demandait donc que soit déclarée irrecevable la demande de Madame [G], et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 648 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mais, le 12 mars 2025 soit 11 jours avant l’audience, par courriel adressé par l’avocat de Madame [G] au Greffe et au Conseil d’AIR FRANCE, Madame [G] demande au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
A l’audience, le Conseil d’AIR FRANCE demande le maintien de sa demande au titre de l’article 700, ce désistement étant intervenu tardivement, après la remise de ses écritures.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Le Tribunal ne peut que constater qu’il est mis fin à cette procédure par la volonté du demandeur.
Pour autant, le désistement très tardif de Madame [G] a contraint l’avocat d’Air France à étudier le dossier et rédiger des conclusions préalablement au 21 mars, date de l’audience.
Dès lors il parait équitable de condamner Madame [G] à payer à AIRFRANCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
PREND ACTE du désistement d’action et d’instance de Madame [G] ;
CONDAMNE Mme [G] à payer à AIR France la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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