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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 9 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3YW
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU 09 DÉCEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 338 138 795, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Bernard DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, elle-même substituée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [U] [G], demeurant [Adresse 4]
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Chatras + grosse Me Broussaud le 09/12/2025
DÉBATS : Audience publique du 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 09 Décembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 mai 2022, la SA FINANCO – devenue SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, a consenti à Mme [W] [U] un crédit d’un montant de 29 000 euros, affecté au financement d’un véhicule automobile, au taux débiteur annuel de 3,85% remboursable en 60 mensualités d’un montant de 264,10 euros.
Mme [U] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA FINANCOlui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mai 2024 un courrier de mise en demeure de régulariser dans le délai de 15 jours la somme de 1 364,15 euros au titre des échéances impayées.
La mise en demeure étant restée sans effet, la SA FINANCOa prononcé la déchéance du terme le 26 juin 2024.
Sur requête de la SA FINANCO , le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a rendu une injonction de payer à l’égard de Mme [U] en date du 20 décembre 2024 lui enjoignant de régler les sommes suivantes :
— 1 466,90 euros au titre des échéances impayées
— 9 677,43 euros au titre du capital restant dû
— 882,20 euros au titre de la pénalité de 8%
— 150,80 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 31 octobre 2024
— 51,07 euros au titre des frais accessoires et dépens.
La SA FINANCO a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 remis à étude.
Le 14 avril 2025, Mme [U] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer, faisant état qu’elle ne contestait pas les sommes demandées mais souhaitait des délais de paiement.
Le dossier a été convoqué à une première audience le 17 juin 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties qui faisaient état d’un processus transactionnel.
Dans ses dernières conclusions, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES sollicite de la juridiction, au visa des articles 1103 du Code civil, L312-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— à titre principal :
> dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
> rejeter l’opposition mal fondée de Mme [U] ;
> condamner Mme [U] à lui payer la somme de 12 420,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2025 ;
> préciser que le règlement de ces sommes s’effectuera en un versement immédiat de 1 470 euros puis 24 mensualités décomposées en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème constituant le solde, et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ces sommes deviendront immédiatement exigibles ;
— à titre subsidiaire :
> prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
> condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 593,26 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 avril 2025 ;
— à titre infiniment subsidiaire :
> condamner Mme [U] à restituer le véhicule financé sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
> à défaut de restitution volontaire, autoriser la requérante à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique ;
> condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1593,26 euros avec intérêts conventionnels, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
> juger que Mme [U] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
— en tout état de cause ;
> condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
> condamner Mme [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
> dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans ses conclusions en réponse, communiquées par RPVA le 16 octobre 2025, Mme [U] sollicite, au visa des articles 1343-5, 2044 et 2025 du Code civil, de la juridiction de :
— prononcer l’homologation de l’accord de paiement conclu entre les parties, soit un règlement immédiat de 1 470 euros suivi de 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité pour le solde définitif de la créance reconnue et fixée à 12 420,52 euros ;
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses autres demandes;
— à titre subsidiaire :
> ordonner l’échelonnement sur une durée de 2 ans du paiement des sommes dues avec intérêt au taux légal entre professionnels, ou dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital avec suspension des majorations d’intérêts ou des pénalités de retard pendant le délai de remboursement ;
— en tout état de cause :
> condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à lui payer la sommede 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la moitié des dépens.
Le dossier a finalement été retenu à l’audience du 21 octobre 2025, les parties s’en remettant à leurs conclusions écrites déposées par leurs avocats respectifs.
L’ affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, en cas d’opposition, le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il convient en outre de relever que Mme [U] ne conteste pas la validité de la déchéance du terme prononcé par l’établissement de crédit.
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Mme [U] a formé opposition au greffe du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 14 avril 2025.
Dès lors que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 février 2025 n’a pas été faite à personne et qu’aucun autre acte d’exécution ou de signification à personne n’a été par la suite réalisé, le délai d’un mois n’a pas couru, de sorte que l’opposition formée par la débitrice est recevable.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES signifiée par commissaire de justice le 11 février 2025 est recevable dès lors le premier incident de paiement non régularisé date, selon l’historique financier versé aux débats, du mois d’octobre 2023.
Sur la demande d’homologation d’accord transactionnel
Mme [U] ne produit à l’appui de sa demande aucun accord transactionnel signé par les parties.
Le seul fait que les parties s’accordent dans leurs conclusions, suite à des échanges en cours d’instance, sur le montant de la créance et des délais de paiement ne constitue pas un protocole d’accord. Il y a d’ailleurs lieu de relever que les parties s’opposent sur certaines demandes (demande de dommages et intérêts, demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens).
La demande de Mme [U] d’homologation d’accord transactionnel entre les parties ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les sommes dues
Mme [U] ne remet pas en question les sommes réclamées par le prêteur au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts échus , de la pénalité contractuelle ou des frais.
Il résulte ainsi de leurs conclusions que les parties s’accordent sur la fixation de la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l’égard de Mme [U] au titre du crédit litigieux à la somme principale de 12 420,52 euros, somme correspondant au décompte indiqué par le commissaire de justice lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit les sommes retenues par l’ordonnance d’injonction de payer augmentée de 49,69 euros d’intérêts et 202,43 euros de frais.
Il y a donc lieu de condamner Mme [U] à payer la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 12 420,52 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 avril 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la requérante.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [W] [U] propose de régler immédiatement la somme de 1 470 euros puis sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois pendant 23 mois et une 24ème mensualité pour le solde.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est favorable à ces modalités de paiement.
En conséquence, Mme [U] sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités précitées et précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’en cas de non règlement d’une seule mensualité, la totalité de la somme dûe deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne motive en rien sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A défaut de justifier une faute commise par Mme [U] et un quelconque préjudice en résultant distinct du retard de paiement, la demande de SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [U], qui succombe pour le principal, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’accord intervenu sur le principal entre les parties, l’équité commande que chacune des parties conservent la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à injonction de payer de Mme [W] [U] recevable;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2024 à l’encontre de Mme [W] [U] à la demande de la SA FINANCO (numéro de dossier 21-24-000848) ;
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en son action ;
DEBOUTE [W] [U] de sa demande en homologation d’accord transactionnel ;
CONDAMNE [W] [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 12 420, 52 euros (douze-mille-quatre-cent-vingt euros et cinquente-deux centimes) avec intérêt au taux conventionnel de 3,85% à compter du 30 avril 2025 ;
DIT que [W] [U] pourra s’acquitter de sa dette par le paiement de la somme de 1 470 euros devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, outre 23 versements de 300 (trois-cents) euros chacun, au 10 de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24eme versement représentant le solde ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [W] [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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