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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 27 avr. 2026, n° 26/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00970 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OECU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/00970 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OECU
Minute n°
Le____________________
Exp. exc aux parties par LS + LRAR
Exp. + ann aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [E], Commissaire de justice
Exp. à la Préfecture du Bas-Rhin
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
27 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z] [G] [F] épouse [X]
née le 29 Septembre 1988 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [D] [B], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 juin 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a constaté la résiliation du bail du 18 février 2019 liant la SAEM ALSACE HABITAT à Madame [S] [F] épouse [X] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], a accordé à Madame [S] [F] épouse [X] des délais de paiement sur 27 mois pour apurer les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais et à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, a dit que le bailleur pourrait procéder à son expulsion des locaux à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance et à défaut de départ volontaire, le cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle serait égal au montant du loyer augmenté de la provision sur charges comme si le bail s’était poursuivi.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 octobre 2025, pour un départ des lieux au plus tard le 3 décembre 2025.
Madame [S] [F] épouse [X] n’ayant pas quitté les lieux à la date indiquée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de non libération volontaire des lieux le 9 décembre 2025 ainsi qu’un procès-verbal de réquisition de la force publique le même jour.
Par requête du 25 janvier 2026, reçue au greffe le 2 février 2026, Madame [S] [F] épouse [X] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtention d’un délai à expulsion de trente-six mois.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle est enceinte de 5 mois, qu’elle est mère d’un garçon scolarisé au CP à [Localité 6], qu’elle a également une fille en garde alternée, qu’elle souhaite ainsi un délai afin de pouvoir apurer sa dette et trouver un « vrai quatre pièces avec trois vraies chambres », elle explique qu’ayant nulle part où aller, cela sera compliqué pour elle et notamment son fils scolarisé.
Par conclusions du 11 février 2026, reçues le 11 mars 2026 et signifiées à Madame [S] [F] épouse [X] le 27 février 2026, la SAEM ALSACE HABITAT conclut au rejet des demandes de cette dernière, au constat que la clause résolutoire a retrouvé son plein effet et à la condamnation de celle-ci aux dépens.
Elle précise que Madame [S] [F] épouse [X] ne justifie pas de conditions anormales quant à sa faculté de retrouver un logement ; qu’elle s’est contentée de faire une demande de logement social sur internet seulement le 3 décembre 2025 soit à l’issue du délai du commandement de quitter les lieux ; qu’elle sollicite des délais uniquement pour trouver « un vrai quatre pièces » qu’il s’en déduit qu’elle n’est pas dans une impossibilité d’être relogée mais souhaite en réalité obtenir un logement répondant à des caractéristiques précises et subjectivement définies ; que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas destinées à garantir à l’occupant le maintien dans les lieux jusqu’à l’obtention d’un logement idéal ou parfaitement conformes aux souhaits exprimés ; qu’elle ne justifie donc pas de démarches réelles et sérieuses quant à son relogement ; que le commandement de payer, qui débute la procédure d’expulsion date du 28 juillet 2022.
Elle explique également que la dette locative s’élevant désormais à 6 830,95 euros s’est aggravée ; que les paiements ne sont pas réguliers, mettant en lumière sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
Elle fait valoir que s’il faut prendre en considération la situation familiale exposée par la requérante, elle ne peut cependant se prévaloir uniquement du fait que « cela serait compliqué » de quitter les lieux en pleine année scolaire, cette circonstance ne faisant pas obstacle en soi à l’exécution d’une décision d’expulsion au regard des dispositifs d’accompagnement social et de relogement pouvant être mobilisés pour envisager un relogement dans le même secteur, que la résidence non permanente de sa fille ne caractérise pas davantage une impossibilité matérielle d’exécution de la mesure, que ces circonstances familiales qui étaient déjà existantes lors de l’octroi des délais de paiement n’ont pas empêché l’inexécution des obligations locatives. Il est également fait état de ce que Madame [S] [F] épouse [X] ne justifie aucunement des ressources financières du père de l’enfant à venir.
Elle soutient enfin que Madame [S] [F] épouse [X] occupe un logement de type T4 qui est fortement sollicité par les familles et en pénurie ; que l’octroi de délais à Madame [S] [F] épouse [X] l’expose à une nouvelle aggravation de la dette, sans certitude de recouvrement ; que celle-ci a déjà bénéficié de larges délais de par la durée de la procédure de résiliation du bail et d’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2026.
Madame [S] [F] épouse [X] indique que contrairement à ce qu’avance la SA ALSACE HABITAT, elle est de bonne foi et a repris le paiement des loyers ; si elle concède avoir « mal géré les choses », elle soutient qu’elle payait quand même « un peu » lorsqu’elle a reçu « le document ». Elle indique que le décompte dont se prévaut la bailleresse n’a pas pris en compte l’ensemble des versements qu’elle a effectués. Elle indique être mère de deux enfants, l’un en garde alternée et l’autre à charge complète, elle est enceinte. Elle précise travailler dans les assurances et percevoir 1 400 euros par mois mais avoir des revenus instables car actuellement en arrêt et perçoit 229 euros d’allocations. Elle paie 109 euros par mois pour l’électricité, 45 euros par mois de téléphonie, 45 euros par mois pour les assurances et verse 87 euros par mois de pension alimentaire pour sa fille, le père de son fils prend en charge les frais de cantine. Elle indique qu’elle peut procéder à des versements de 300 euros par mois pour apurer la dette. Elle a visité deux appartements mais son dossier n’a pas été retenu. Elle demande un délai de 36 mois pour permettre à son fils de terminer l’école, de solder la dette en expliquant que les demandes de logements sociaux prennent du temps.
La SAEM ALSACE HABITAT, représentée par sa gestionnaire contentieux, régulièrement munie d’un pouvoir, reprend les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 11 février 2026.
Elle précise que le montant du loyer charges comprises s’élève à 623,86 euros, que Madame [F] a bénéficié de larges délais par le jugement de 2023, qu’elle a attendu le commandement de payer pour solliciter un délai et faire des démarches en vue de son relogement. Le loyer du mois de décembre a été partiellement payé, de janvier 2026 a été payé et le loyer du mois de février exigible le 15 mars n’est pas encore versé mais confirme cependant que Madame [S] [F] épouse [X] a effectivement procédé à un versement de 1 000 euros directement auprès du commissaire de justice en décembre et qui ne figure pas sur le décompte qu’elle produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
La SA ALSACE HABITAT a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré et Madame [F] le certificat de scolarité de son fils ainsi que l’attestation de son employeur.
Madame [S] [F] épouse [X] n’a produit aucune pièce en délibéré.
La SA ALSACE HABITAT a transmis le 18 mars 2026 un décompte actualisé au 17 mars 2026 faisant état d’une dette de 6 156,81 euros et prenant en compte un versement direct de 1 000 euros auprès du commissaire de justice.
Les parties étant représentée pour l’une et présente pour l’autre, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que si Madame [F] sollicite des délais de 36 mois et fait valoir qu’elle peut verser une certaine somme par mois pour apurer la dette, elle sollicite en réalité compte tenu de ses déclarations à l’audience et au regard de la requête écrite sur formulaire CERFA des délais d’expulsion et non des délais de paiement.
Sur la demande de délais à expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [S] [F] épouse [X] déclare percevoir des prestations familiales ainsi qu’un salaire de l’ordre de 1 629 euros par mois.
Elle a deux enfants dont un totalement à charge scolarisé en CP et un enfant en garde alternée de 11 ans, elle est enceinte depuis le 27 août 2025 et va accueillir très prochainement son troisième enfant.
Les relevés de compte produits par la SAEM ALSACE HABITAT démontrent que Madame [S] [F] épouse [X] a repris le paiement de son loyer depuis notamment le mois d’octobre 2025, quand bien mêmes le règlement reste variable et notamment parfois avec un retard.
Elle ne s’oppose pas à quitter le logement mais souhaite que son fils termine sa scolarité dans le même établissement scolaire, elle souhaite par ailleurs bénéficier d’un logement avec trois chambres à coucher. Néanmoins, elle ne verse aucun justificatif à l’appui de sa demande, ni sur sa situation financière ni sur sa situation familiale, seule l’attestation de grossesse étant produite avec sa requête. Elle ne produit pas davantage les recherches qu’elle a entreprises en vue de son relogement et alors qu’elle évoque s’être positionnée en vain sur deux logements.
C’est la bailleresse elle-même qui verse aux débats une demande de logement social faite le 3 décembre 2025 sur internet, le jour où s’achevait le délai imparti dans le commandement aux fins de quitter les lieux.
Cependant, dans la mesure où Madame [S] [F] épouse [X] a repris le versement des loyers, que surtout la naissance de son troisième enfant est imminente et qu’elle a déjà deux autres enfants à charge dont un scolarisé dans le secteur du logement qu’elle occupe, il lui sera octroyé un délai d’expulsion jusqu’au 27 août 2026.
Il convient cependant de prendre en considération les craintes de la SAEM ALSACE HABITAT quant à l’augmentation de la dette de Madame [S] [F] épouse [X] et les délais à expulsion seront ainsi conditionnés au paiement impératif de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que prévue par le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 29 juin 2023.
A défaut de règlement d’une seule indemnité d’occupation, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [S] [F] épouse [X] perdra le bénéfice du délai accordé et la SAEM ALSACE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
L’octroi de délais ayant été rendu dans l’intérêt de Madame [S] [F] épouse [X], celle-ci sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation judiciaire du bail liant Madame [S] [F] épouse [X] et la SA ALSACE HABITAT et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] est intervenue en raison de l’absence de respect des délais de grâce ;
ACCORDE à Madame [S] [F] épouse [X] un délai débutant le 27 avril 2026 et expirant le 27 août 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
RAPPELLE qu’au 27 août 2026, la SAEM ALSACE HABITAT pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Madame [S] [F] épouse [X] conformément au jugement rendu le 29 juin 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
SUBORDONNE l’octroi de ces délais au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée par le jugement du 29 juin 2023 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante à compter de la notification du présent jugement, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [S] [F] épouse [X] perdra le bénéfice du délai accordé et la SAEM ALSACE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [S] [F] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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