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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 sept. 2025, n° 23/04113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/04113
N° Portalis DBYS-W-B7H-MMU5
— ------------
[Z], [V] [H]
C/
[I], [J] [C] épouse [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Joubert Boulanger
CE + CCC : Me Le [Localité 3]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Septembre 2025
ENTRE :
[Z], [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – 172
ET :
[I], [J] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (INDIANA) (ÉTATS-UNIS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES – 36
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z], [V] [H], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (49),
et de
Madame [I], [J] [C], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (INDIANA – USA),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 1] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 23 août 2023, date de la demande en divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Monsieur [H] et Madame [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances d’été : une semaine sur deux du vendredi des semaines paires fin des activités scolaires au vendredi des semaines impaires fin des activités scolaires au domicile de Monsieur [Z] [H] et inversement au domicile de Madame [I] [C],
pendant les vacances d’été et de Noël : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cent euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants(cantine, transport, périscolaire…) des enfants intervenant sur sa semaine de garde,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que Monsieur [H] prendra en charge un billet d’avion pour les Etats Unis pour un enfant, une fois tous les deux ans,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque époux supportera la charge de ses dépens et frais engagés dans la présente instance en divorce,
DIT que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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