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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 août 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Août 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
Société CREDIT MUTUEL ARTDONYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Aurélien PARES
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 25 novembre 2024
Date de la convocation : 05 février 2025
A l’audience du : 21 mars 2025
Date des débats : 16 juin 2025
Délibéré au : 25 août 2025
Prorogé au :
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NS22
copies délivrées aux parties le :
CE + CCC à Maître Pierre SIROT,
CCC à Madame [X] [W]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [W] a contracté le 14 novembre 2019 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS un crédit utilisable par fractions d’un montant de 6.000 euros remboursable au taux effectif global de 4,86 %. Elle a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mise en demeure de payer par lettre du 19 avril 2023.
Une ordonnance en date du 9 septembre 2024 a enjoint à Madame [X] [W] de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS la somme de 4.224,23 euros avec intérêts au taux de 2,85 % à compter de la signification.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2024 et Madame [X] [W] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 25 novembre 2024.
Après un renvoi, à l’audience du 16 juin 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts et elle sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 4.845,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
— 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [W] expose devoir une somme de 4.000 euros et elle précise être dans l’incapacité de régler alors qu’elle ne perçoit que le Revenu de Solidarité Active et présente des problèmes de santé.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En application des articles L. 312-14 et L. 341-2 du code de la consommation, Madame [X] [W] est tenue au remboursement du capital emprunté, déduction faite des versements.
Il résulte de l’historique que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS a mis à la disposition de Madame [X] [W] une somme de 5.800 euros le 16 avril 2022 et Madame [X] [W] a remboursé les mensualités pour un total de 1.011,49 euros. Par voie de conséquence, Madame [X] [W] demeure redevable de la somme de 4.788,51 euros.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Madame [X] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS la somme de 4.788,51 euros au titre du crédit utilisable par fractions avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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