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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BXMU
Minute : 25/23
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Septembre 2025 par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 24/00128 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BXMU ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (50),
demeurant [Adresse 5]
Demandeur au principal et demandeur à l’incident
représenté par Maître Julie BACQUET, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau de LORIENT et par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et demanderesse à l’incident,
représentée par Maître Elisa PIERRE, demeurant [Adresse 6], avocat inscrit au barreau de METZ, et par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 septembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [I] [W], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 11] et titulaire d’un contrat d’assurance « ELITE PNO » souscrit le 12 juillet 2006 auprès de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, a vu son immeuble détruit à la suite de l’ouragan IRMA.
Par arrêté ministériel en date du 8 septembre 2017, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu au sein de la collectivité de [Localité 10] ; Monsieur [I] [W] a déclaré son sinistre le jour même.
Le 23 octobre 2018, Monsieur [I] [W] signait l’acceptation de l’indemnité de sinistre, reconnaissant donner bonne et valable quittance, sans exception ni réserve, à la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles payant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra la somme de trois cent soixante-douze mille quatre cent quarante-six euros et treize centimes, se décomposant comme suit :
*Décompte de l’indemnité :
Montant des dommages indemnisés : 372 826,13 euros
Franchise catastrophe naturelle : 380 euros
Soit une indemnité totale de 372 446,13 euros
*Modalités de règlement :
Indemnité immédiate : 178 351,53 euros
Moins franchise : 380 euros
Solde (payable sous quinzaine) : 177 971,53 euros
Indemnité différée (solde de l’indemnité) : 194 474,60 euros.
Il était précisé « l’indemnité différée sera due sur présentation des factures, après réparations, dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date de signature du présent document ».
Le 26 mars 2019, Monsieur [I] [W] demandait à l’assureur de lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour finaliser la consultation des entreprises et pour commencer les travaux retardés dans le contexte sanitaire du COVID 19.
Il obtenait son permis de construire le 12 février 2020.
Le 17 mars 2020, Monsieur [I] [W] sollicitait de nouveau auprès de son assureur un délai de 6 mois pour finaliser les travaux et adresser les factures relatives aux travaux effectués.
Par courrier électronique en date du 24 août 2020, la directrice Service Indemnisation d’OCEALIZ confirmait à Monsieur [I] [W] qu’il disposait d’un nouveau délai de deux ans à compter de son courrier du 17 mars 2020.
Arguant de l’absence d’indemnisation des travaux entrepris, Monsieur [I] [W] mettait en demeure via son conseil la CMAM de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023.
Par courrier en date du 23 mars 2023, la CMAM validait la réception de factures conformes pour un montant total de 330 477,72 euros, en excluant les factures postérieures au 17 mars 2022, et proposait à Monsieur [I] [W] de lui régler la somme de 152 506,19 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023, Monsieur [I] [W] réitérait via son conseil la mise en demeure adressée à la CMAM, en application des dispositions de l’article 15 du contrat d’assurance relatif aux catastrophes naturelles, prévoyant un versement de la totalité de l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure.
En l’absence de versement, par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sollicitant de voir :
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer au titre de l’indemnité différée due consécutivement au sinistre catastrophe naturelle survenu le 8 septembre 2017 la somme de 194 474,60 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la notification de la mise en demeure et jusqu’à complet règlement,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 20 400 euros au titre de la perte de loyers, cette indemnité étant due consécutivement au sinistre survenu le 8 septembre 2017 et en vertu du contrat d’assurance formule « ELITE PNO » souscrit par lui,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 222 950 euros au titre de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
*débouter la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
*en tout état de cause, dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens.
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles demande au juge de la mise en état de :
*juger les demandes de Monsieur [I] [W] irrecevables, prescrites et en tout cas mal fondées,
*en conséquence, débouter Monsieur [I] [W] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
*condamner Monsieur [I] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
*rejeter toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles soutient que les demandes formées par Monsieur [I] [W] sont prescrites, en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances.
Elle rappelle qu’en matière d’assurance de catastrophe naturelle, la garantie est subordonnée à un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, et que le point de départ de la prescription biennale est la date de publication dudit arrêté. Elle ajoute que l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle ayant été publié au Journal Officiel le 9 septembre 2017 et Monsieur [I] [W] n’ayant effectué aucun acte interruptif de prescription, son action fondée sur l’assignation délivrée le 1er février 2024 est prescrite.
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles rappelle encore que Monsieur [I] [W] a signé une lettre d’accord concernant le montant de l’indemnité, régularisée le 23 octobre 2018, laquelle précise « l’indemnité différée sera due sur présentation des factures, après réparations, dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date de signature du présent document » « le signataire renoncera à exercer à l’avenir toute action ou réclamation en ce qui concerne cette affaire ». Elle rappelle qu’en application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En réponse aux moyens de Monsieur [I] [W], elle fait valoir que le courrier recommandé en date du 17 mars 2020 ne peut avoir d’effet interruptif, et soutient que l’action diligentée est bien fondée sur le contrat d’assurance, comme sollicitant le paiement d’une indemnité contractuelle en lien avec les dommages subis à son bien immobilier par l’effet de la catastrophe naturelle survenue le 8 septembre 2017.
Elle rappelle par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante qu’une proposition d’indemnisation formulée par l’assureur dans le cadre de pourparlers après l’expiration du délai de prescription biennale ne suffit pas à elle seule à caractériser une intention non équivoque de l’assureur de renoncer à la prescription acquise.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Monsieur [I] [W] demande au juge de la mise en état de :
*déclarer la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles irrecevable de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*juger recevable et non prescrite son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles,
*à titre principal, fixer à la date du 30 mars 2023 le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité, date à laquelle il a eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles et du préjudice en résultant pour lui,
*à titre subsidiaire, fixer à la date du 9 février 2023 le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité, date à laquelle il a eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles et du préjudice en résultant pour lui,
*constater le manquement de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à ses obligations contractuelles en appliquant l’article 6.2 prévu au contrat ELITE PNO relatif au sinistre de droit commun au lieu de l’article 15.2 applicable en matière de catastrophes naturelles,
*constater que le manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles a entraîné un préjudice important pour lui, privé de l’indemnisation due à la suite de sa déclaration de sinistre,
*constater la nullité de lettre d’accord du 23 octobre 2018 en ce que son consentement a été vicié,
*en tout état de cause débouter la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de toutes ses demandes plus amples et contraires,
*constater le manquement de l’assureur à ses obligations légales,
*constater la nullité de la lettre d’accord du 23 octobre 2018 en ce que son consentement a été vicié,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer au titre de l’indemnité différée due consécutivement au sinistre catastrophe naturelle survenu le 8 septembre 2017 la somme de 194 474,60 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la notification de la mise en demeure et jusqu’à complet règlement, cette somme étant due consécutivement au manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles à la suite du sinistre survenu le 8 septembre 2017 et en vertu du contrat d’assurance formule ELITE PNO souscrit par lui,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 20 400 euros au titre de la perte de loyers, cette indemnité étant due consécutivement au sinistre survenu le 8 septembre 2017 et en vertu du contrat d’assurance formule « ELITE PNO » souscrit par lui,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 222 950 euros au titre de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
*dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [W] fait valoir qu’en application de l’article L 114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription biennale de l’action en responsabilité contractuelle exercée contre l’assureur par l’assuré n’est pas la date à laquelle le sinistre est survenu, mais la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du manquement allégué de cet assureur à ses obligations et du préjudice en ayant résulté.
Il ajoute que la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles a manqué à ses obligations contractuelles en appliquant l’article 6.2 du contrat relatif au sinistre de droit commun, au lieu de l’article 15.2 applicable en matière de catastrophe naturelle, manquement dont il a eu connaissance le 30 mars 2023.
Enfin, il argue de la nullité de la lettre d’accord du 23 octobre 2018, son consentement ayant été vicié.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non – recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non – recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Monsieur [I] [W] :
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles soutient que les demandes formées par Monsieur [I] [W] sont prescrites, en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle ayant été publié au Journal Officiel le 9 septembre 2017 et Monsieur [I] [W] n’ayant saisi le tribunal que par assignation délivrée le 1er février 2024.
L’article L 114-1 du code des assurances dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ».
Il ressort des écritures de Monsieur [I] [W] qu’il entend exercer une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, lui reprochant d’avoir appliqué à la suite du sinistre survenu les conditions générales du contrat multirisques habitation, et plus particulièrement l’article 6.2 prévoyant le paiement de la moitié de l’indemnité sur présentation des factures de reconstruction ou de réparation, et non l’article 15 relatif aux catastrophes naturelles, lequel énonce : « Vous devez nous déclarer tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. Par dérogation à l’article 6.2 nous devons verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par vous de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure ».
Or, il est constant que lorsqu’est recherchée la responsabilité contractuelle de l’assureur, le point de départ de la prescription biennale se situe à la date où l’assuré a eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
En l’espèce, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023, Monsieur [I] [W] a mis en demeure via son conseil la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles d’avoir à verser l’indemnité conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat d’assurance relatif aux catastrophes naturelles.
Les précédents échanges entre les parties produits aux débats sont afférents à la production de factures, dans les conditions de l’article 6.2 des conditions générales du contrat multirisques habitation, et notamment le courrier en date du 23 mars 2023 émanant de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles.
Ainsi, il y a lieu de retenir que Monsieur [I] [W] a eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations invoqué au soutien de sa demande qu’au mois de mai 2023. Dès lors, son action introduite devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024 n’est pas prescrite.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’existence d’une transaction :
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles rappelle qu’en application des dispositions de l’article 2052 du code civil « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet », et argue de l’existence de la lettre d’acceptation de l’indemnité de sinistre signée le 23 octobre 2018 par Monsieur [I] [W].
Le demandeur argue de la nullité de ladite lettre d’acceptation, son consentement ayant été vicié.
Il apparaît ainsi nécessaire, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de se prononcer sur la validité et la portée de la lettre d’acceptation signée par Monsieur [I] [W] le 23 octobre 2018, ce qui implique un examen au fond.
Il paraît dès lors opportun de décider que cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en application des dispositions de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties seront donc tenues de reprendre cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur les demandes portant sur le fond du litige :
Monsieur [I] [W] forme des demandes en paiement à l’encontre de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, en application du contrat d’assurance, et en réparation de son préjudice financier.
Il résulte des dispositions du code de procédure civile, en particulier celles de l’article 789 de ce code, que les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement déterminés.
A cet égard, le juge de la mise en état ne détient pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige, pas plus qu’il n’est contraint de le faire, la question relevant des prérogatives du tribunal statuant au fond.
Il y a lieu dès lors de relever l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes en paiement ainsi formées par Monsieur [I] [W].
Sur les demandes accessoires :
*Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles sera condamnée aux dépens de l’incident.
*Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir
DECIDONS que la fin de non-recevoir du fait de l’existence d’une transaction soulevée par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître les demandes en paiement formées par Monsieur [I] [W],
CONDAMNONS la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens de l’incident,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 à 10 heures 30, pour les conclusions au fond de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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