Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc, 1re chambre, 18 septembre 2025, n° 24/00128
TJ Bar-le-Duc 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles

    La cour a noté que le point de départ de la prescription biennale est la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Autre
    Obligation de l'assureur de couvrir les pertes de loyers

    La cour a reconnu que les demandes en paiement de Monsieur [I] [W] relèvent de l'examen au fond, ce qui n'est pas de la compétence du juge de la mise en état.

  • Autre
    Responsabilité contractuelle de l'assureur

    La cour a souligné que ces demandes doivent être examinées par le tribunal statuant au fond.

  • Autre
    Préjudice moral causé par le manquement de l'assureur

    La cour a noté que cette demande doit également être examinée au fond par le tribunal compétent.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00128
Numéro(s) : 24/00128
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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