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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 31 janv. 2025, n° 24/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRA
Société CLAIRSIENNE
C/
[E] [L]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Mme [Z] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [E] [L]
[Adresse 12] [Adresse 10]
[Adresse 11] [Adresse 4]
[Localité 8]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 juin 2015, la société anonyme CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Madame [E] [L] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 14] [Adresse 3] à [Localité 16].
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022, la société anonyme CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Madame [E] [L] un emplacement de stationnement n°03, situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Madame [E] [L] le 5 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. CLAIRSIENNE lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 15 juillet 2024, CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé en lui demandant de :
— Constater la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— Ordonner l’expulsion des lieux, sans délai, de Madame [E] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner Madame [E] [L] à la somme de 2.791,92 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
— Condamner Madame [E] [L] au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2024, le tout pour un montant total arrêté au 2 juillet 2024 de 45,72 euros,
— Condamner Madame [E] [L] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit à l’audience. Pour le surplus, CLAIRSIENNE maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.788,40 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires sollicités en défense.
Madame [E] [L], qui comparaît en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement (à hauteur de 145 euros pendant 33 mois) et de suspendre les effets des clauses de résiliation de plein droit. Elle expose qu’elle exerce la profession de coiffeuse, ce qui lui procure un revenu de 1100 euros et qu’elle a trois enfants à charge.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par CLAIRSIENNE à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [E] [L] n’a pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DES BAUX
— Sur la recevabilité de l’action :
CLAIRSIENNE justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 24 juillet 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 16 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties relatif au logement, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Le bail relatif à l’emplacement de stationnement produit aux débats ne comporte pas les signatures des parties. Cependant, Madame [L], qui a comparu à l’audience, n’a pas contesté avoir souscrit un tel engagement, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il lie les parties.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Or, le bail relatif à l’emplacement de stationnement n°03 conclu entre CLAIRSIENNE et Madame [E] [L] prévoit que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Dans la mesure où le bail relatif à l’emplacement de stationnement est accessoire au bail relatif au logement, il suit le sort du bail principal. Il convient donc d’appliquer l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à l’emplacement de stationnement n°03 loué par CLAIRSIENNE à Madame [E] [L] : cette dernière disposait ainsi d’un délai de deux mois pour régler sa dette résultant du bail relatif à l’emplacement de stationnement et non d’un délai d’un mois.
Un commandement de payer a été signifié à Madame [L] le 5 mars 2024, pour la somme en principal de 832,92 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires étaient réunies à la date du 6 mai 2024.
— SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DES CLAUSES RESOLUTOIRES ET LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Il est produit par CLAIRSIENNE les baux ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [E] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.788,40 euros à la date du 14 novembre 2024 (mois d’octobre 2024 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’à des pénalités prévues au contrat, appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation et à des indemnités d’occupation.
Madame [E] [L] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.788,40 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Madame [E] [L] apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement auxquels son bailleur ne s’oppose pas, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets des clauses résolutoires seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, les clauses résolutoires retrouveront leurs pleins effets, l’expulsion de Madame [E] [L] pourra être poursuivie et qu’elle sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 480,07 euros.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, sa situation économique et l’équité commandent de rejeter la demande formée par CLAIRSIENNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 6 mai 2024, l’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus les 29 juin 2015 et 12 décembre 2022 et liant la société anonyme CLAIRSIENNE à Madame [E] [L], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 13] [Localité 15][Adresse 1] [Localité 2] et l’emplacement de stationnement n°03 situé à la même adresse ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] à payer à la société anonyme CLAIRSIENNE à titre provisionnel la somme de 4.788,40 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 14 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [E] [L] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 33 mensualités de 145 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— les clauses résolutoires retrouveront leurs pleins effets ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Madame [E] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme CLAIRSIENNE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [E] [L] sera tenue de payer à la société anonyme CLAIRSIENNE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 480,07 euros et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
REJETONS les plus amples demandes de la société anonyme CLAIRSIENNE ;
CONDAMNONS Madame [E] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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