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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 13 mars 2025, n° 23/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
— --------
[Adresse 6]
[Localité 3]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
minute n°
N° RG 23/01190 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEC7
— ------------
[D] [K] épouse [P]
C/
[G] [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me Sylvie SEMIATICKI
CCC dossier
CCC [8]
Extrait exécutoire
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Godefroy DU MESNIL DU BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 mars 2023,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de [G] [P] et [D] [L] [V] [K].
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que [G] [P] et [D] [K] sont tous deux titulaires de l’autorité parentale sur leur enfant mineure [R], [C], [Z] [P], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 5] (44), âgée de 5 ans à la date du présent jugement.
Attribue à la mère I’exercice exclusif de I’autorité parentale sur l’enfant.
Rappelle les dispositions tant de l’article 373-2-1 du Code civil :
“Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”;
que de l’article 371-2 du même code :
“Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.”;
Fixe la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère.
Dit que le pére bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite
qui s’exercera à l’espace de rencontre de l’U.D.A.F. 44
([9]),
[Adresse 2] à [Localité 7] (44),
une, voire deux fois par mois, en accord avec les intervenants, de 14h à 16h,
en l’état sans autorisation de sortie (pouvant étre éventuellement modifié par
accord entre les parents ou sur demande au Juge aux affaires familiales),
a charge pour la mère de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées
préalablement avec les intervenants du Point rencontre,
ce pour une durée de 6 mois renouvelable une fois.
Précise que, pour organiser la premiére visite,
les parents devront impérativement prendre contact
avec ce point rencontre par téléphone aux heures de permanence
le mercredi ou le vendredi de 9h30 a 121130 au 02.51.83.12.74
(fax. 02.40.59.46.29 ad° élect. : [Courriel 4]).
Dit que, faute par le titulaire d’exercer son droit dans la demi-heure,
il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
Dit qu’à l’issue de cette période, les parties pourront convenir de toutes dispositions dans le cadre d’une convention d’exercice de l’autorité parentale sinon que la partie la plus diligente pourra saisir le Juge aux affaires familiales.
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure qui devra étre versée par le pére à la mère à la somme de 250 euros par mois et condamne le débiteur au paiement de cette somme.
Dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Rappelle toutefois que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière
par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit
verser la contribution directement entre les mains du parent créancier;
Dit en ce cas que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois,
tous les mois de l’année, au domicile de la mère,
par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil;
Précise que cette contribution versée pour chaque enfant sera due même au-delà de sa majorité tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’art. 465-1 du Code de
procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des
sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à
son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution
suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
— recouvrement par saisies,
— plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les art. 227-3 et
227-29 du Code pénal, '
soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende,
I’interdiction des droits civils, civiques et de famille,
la suspension ou l’annulation de son permis de conduire
et l’interdiction de quitter le territoire de la République;
Dit que, en application de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’lnstitut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension;
Dit que, vu l’article 1074-3 alinéa 3 du Code de procédure civile et le domicile du défendeur étant inconnu, le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse.
Constate que, en application de l’article 373-2-2 du Code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande de l’un des parents même avec le consentement de l’autre, le parent débiteur ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou de telles menaces ou violences étant mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur.
Dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé restant à charge – déduction faite des remboursements éventuels, notamment de psychologue, d’orthophonie, d’optique, d’orthodontie, d’orthopédie…, téléphone portable incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule…) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Déboute l’épouse de sa demande d’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Rejette toutes autres demandes, notamment d’attribution des droits locatifs du domicile conjugal et des meubles, d’attribution préférentielle de véhicule automobile et de dommages-intérêts.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Condamne l’époux aux dépens de la procédure et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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