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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 27 avr. 2026, n° 23/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 27 Avril 2026 Minute : 26/716
Répertoire Général : N° RG 23/00776 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQVJ / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [D] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle)
De nationalité française
demeurant chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Serge DUPIED
Copie exécutoire délivrée le : aux parties ( LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [Y] [H] [W] [S],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] ((Meurthe-et-Moselle) ;
et de
Madame [D] [U],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle) ;
mariés le [Date mariage 1] 2018 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 février 2023 date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire,
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [D] [U] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’enfant mineure [G] [S] née le [Date naissance 3] 2009 a été entendue conformément à l’article 388-1 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
FIXE la résidence de [G] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Y] [S] accueille [G] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
durant toute l’année sauf pour la période de départ de Madame [D] [U] en vacances avec l’enfant : le 2ème dimanche de chaque mois de 10 heures à 17 heures ;
à charge pour [Y] [S] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [Y] [S] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [D] [U];
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
FIXE à 350 euros ( trois cents cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [Y] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [U] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] et en tant que de besoin L’Y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [U];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026 en exécution de l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 13 juin 2024 et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que frais exceptionnels liés à [G] [S] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des factures et sous réserve d’un accord préalable des parents sur le principe de la dépense concernée ;
FIXE à 200 euros ( deux cent euros) la contribution que doit verser Monsieur [Y] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [S] pour participer à son entretien et son éducation et en tant que de besoin L’Y CONDAMNE;
ECARTONS l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [C] [S] ;
DIT que cette contribution au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
DIT que Madame [D] [U] doit produire tous justificatifs de la situation de [C] [S] avant le 1er juillet de chaque année ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026 en exécution de l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 13 juin 2024 et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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