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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 12 janv. 2026, n° 24/12118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/12118 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KDW
N° de Minute : 26/00011
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.0096
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
En présence d’auditeur de Justice : [O] [B]
DÉBATS :
Audience publique du 03 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [N], architecte, a effectué pour Monsieur [G] [C] divers prestations au titre d’une mission de maîtrise d’oeouvre à l’occasion d’un projet d’aménagement et d’extension du domicile de Monsieur [C] situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Ces prestations ont été facturées le 7 septembre 2024 par Monsieur [V] [N] pour un montant de 33.000 euros TTC.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, pli avisé non réclamé, Monsieur [V] [N] par le biais de son conseil, a vainement mis en demeure Monsieur [G] [C] d’avoir à lui payer la somme de 33.000 € correspondant à la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre complète pour l’aménagement et l’extension du domicile de Monsieur [C] situé [Adresse 2] à [Localité 3].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2024, Monsieur [V] [N] a fait assigner Monsieur [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 33.000 € au titre du paiement de ses honoraires ;
— 3.300 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 5 août 2025, Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, relativement à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Monsieur [C] au titre du paiement de deux rapports d’expertise immobilière qu’il a établi, soulevant tout d’abord l’incompétence du tribunal judiciaire, puis l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle eu égard à son défaut de qualité à défendre, à la prescription de la demande et enfin au défaut de lien suffisant avec la demande principale.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 27 octobre 2025, Monsieur [N] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de Monsieur [C] au profit du tribunal de commerce dans la mesure où les deux rapports d’expertise immobilière dont il réclame le paiement ont été réalisées par deux de ses sociétés, qui sont toutes deux des SARL donc des sociétés commerciales, de sorte que seul le tribunal commercial est compétent pour en connaître.
Monsieur [N] soulève ensuite plusieurs fins de non-recevoir.
Il fait valoir que les rapports d’expertise litigieux n’ont pas été commandés par lui, de sorte qu’il est dépourvu de la qualité à défendre.
Il expose ensuite au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation que la demande de Monsieur [C] est prescrite pour avoir été formulée plus de deux après l’établissement des rapports litigieux les 9 et 15 juin 2023.
Il soutient au visa de l’article 70 du code de procédure civile, que la demande reconventionnelle de Monsieur [C] qui porte sur l’indemnisation pour l’établissement de deux rapports d’expertise immobilière est sans rapport avec sa demande principale de paiement de ses honoraires.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [C], Monsieur [N] explique que sa demande en paiement n’est pas prescrite le délai biennal de l’article L 218-2 du code de la consommation ayant commencé à courir à compter de l’achèvement des travaux soit lors de la réception des travaux en novembre 2023 et qu’il a fait délivrer son assignation le 11 décembre 2024 soit moins de 5 ans après l’achèvement des travaux. Il précise que si le tribunal devait retenir l’achèvement des prestations prises séparément, seule la prestation relative à la constitution du dossier de demande d’autorisations administratives serait susceptible d’être prescrite.
S’agissant de la saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, Monsieur [N] indique qu’aucun contrat écrit n’ayant été formalisé entre les parties, aucune clause de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes n’est applicable. Il invoque ensuite le principe de l’estopel, ajoutant que dès lors que dans ses conclusions au fond Monsieur [C] soulève l’inexistence du contrat d’architecte, il ne peut s’appuyer ensuite sur ce même contrat pour invoquer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N].
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, Monsieur [C] fait valoir que sa demande de dommages et intérêts est formulée en tant que personne physique et hors de toute activité commerçante ou professionnelle, de sorte que sa demande relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, il estime que sa demande reconventionnelle est recevable :
— dans la mesure où il demande à être indemnisé de la faute commise par Monsieur [N], pour lui avoir croire que son intervention à l’occasion du projet d’aménagement et d’extension de son domicilie serait à titre gracieux et lui avoir demandé, en contre partie, l’établissement de deux rapports d’expertise, lui causant ainsi une perte financière ;
— que le délai de prescription pour rechercher la responsabilité civile est de 5 ans à compter du fait générateur du droit, qu’il a connu la date du fait générateur de responsabilité de Monsieur [N] par l’introduction de la présente instance, de sorte que sa demande reconventionnelle n’est pas prescrite ;
— que sa demande reconventionnelle est indivisible de la demande principale de paiement d’honoraire.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 3 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N]
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [C] réclame une indemnisation au titre de l’établissement de deux rapports d’expertise immobilières.
Il résulte des pièces versées aux débats que ces documents ont été établis par Monsieur [G] [C] à la requête de Monsieur [H].
En revanche aucun document ne permet d’établir que ces expertises ont réalisées par des sociétés ayant la qualité de commerçantes et que Monsieur [H] ait réclamé ces expertises en qualité de commerçant ou même au nom et pour le compte d’une société ayant la qualité de commerçant.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [N]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut de qualité à défendre
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En applications de ces textes, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (3ème civ. 27 janvier 1999 pourvoi n°97-12.970 ; 3ème civ. 23 juin 2016 pourvoi n°15-12.158 ; 2ème civ. 22 octobre 2020 pourvoi n°19-18.850)
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions au fond Monsieur [C] réclame à Monsieur [N] le paiement de la somme de 4.800 € au titre de l’établissement de rapport d’expertise immobilière les 9 et 15 juin 2023.
Or, aucune disposition légale ne dépossède l’un ou l’autre de la qualité et de l’intérêt pour élever ou combattre cette prétention.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces deux derniers textes, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3ème civ. 1er mars 2023 pourvoi n°21-23.176 ; 3ème civ. 19 octobre 2023 pourvoi n°22-18.825).
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [H], qui a commandé ces rapports, aurait agit en qualité de commerçant, de sorte que c’est bien le délai biennal de l’article L 218-2 du code de la consommation précité qui s’applique.
En outre, les rapports d’expertise litigieux ont été établis les 9 et 15 juin 2023.
Or, Monsieur [C] a réclamé le paiement, de ces rapports par conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2025, soit plus de deux ans après leur établissement correspondant à l’achèvement de la prestation qui la rendait exigible.
Le fait que Monsieur [C] se serait abstenu de réclamer immédiatement le paiement de ces rapports, parce qu’en contrepartie, Monsieur [N] s’était engagé à assurer une mission de maîtrise d’œuvre à titre gratuit, de sorte que ce n’est qu’à compter de la réclamation de Monsieur [N] en paiement d’honoraire que Monsieur [C] aurait été en position de formuler sa propre demande en paiement, est inopérant.
En effet, outre que l’existence d’un accord des parties sur une contre partie n’est pas établie, le point de départ de la prescription biennale reste l’achèvement de la prestation soit les 9 et 15 juin 2023.
Monsieur [C] invoque également le fait que sa demande serait en réalité une demande d’indemnisation au titre de la faute commise par Monsieur [N] consistant à lui faire croire qu’en échange de l’établissement de ces rapports il assurerait une mission de maîtrise d’œuvre complète à titre gracieux.
Néanmoins, aux termes de ses dernières conclusions au fond, page 7, paragraphe 3, Monsieur [C] explique que « ces 2 expertises n’ont pas donné lieu à facturation par Monsieur [C] car elles s’inscrivaient dans le cadre d’un échange de bons procédés entre parties.
Dans la mesure où Monsieur [V] [N] réclame désormais paiement d’honoraires, Monsieur [G] [C] sollicite lui aussi paiement des diligences qu’il a accomplies ».
Ainsi, il ne réclame pas l’indemnisation d’un préjudice subi du fait d’une faute de Monsieur [N], mais bien le paiement de ses prestations relatives à la réalisation des rapports d’expertise des 9 et 15 juin 2023.
En conséquence, la demande reconventionnelle de Monsieur [C] de paiement de la somme de 4.800 € au titre de la réalisation des deux rapports d’expertise des 9 et 15 juin 2023 sera déclarée irrecevable pour être prescrite.
Au regard de cette irrecevabilité, il n’y a plus lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant avec la demande principale.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [C]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes
En l’espèce, ainsi que le reconnaissent les deux parties aucun contrat de maîtrise d’œuvre écrit n’a été formalisé entre elles, de sorte qu’il n’existe aucune clause contractuelle de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
En outre, aucun texte ne prévoit, hors des dispositions contractuelles arrêtées entre les parties, que la saisine préalable du conseil régional de l’ordres des architectes constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordres des architectes sera rejetée.
Sur la prescription de la demande de Monsieur [N]
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces deux derniers textes, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3ème civ. 1er mars 2023 pourvoi n°21-23.176 ; 3ème civ. 19 octobre 2023 pourvoi n°22-18.825).
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que Monsieur [N] a réalisé plusieurs prestations de maîtrise d’œuvre pour Monsieur [C] à l’occasion de l’aménagement et de l’extension de son domicile personnel, de sorte que Monsieur [C], en dépit du fait qu’il exerce la profession d’agent immobilier, doit être considéré comme un consommateur et que les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation s’appliquent.
Monsieur [N] formule une demande de paiement d’honoraires pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.
La note d’honoraires du 7 septembre 2024 mentionne la réalisation de :
“Relevés du site existant avant travaux ;
Esquisse et Avant-projet
Permis de construire
Dossier de consultation d’Entreprise
Suivi de chantier
Etude et suivi des nombreuses modifications intervenues en cours de chantier à la demande de Monsieur [C] ;
Réception et comptes du chantier
Bilan thermique de fin d’opération. “
Or, l’examen des pièces versées aux débats, notamment les mails du 10 mai 2021, la demande de complément du dossier de permis de construire par la Direction de l’urbanisme et de l’Habitat de la commune de [Localité 3] en date du 26 mai 2021 et l’arrêté du maire de la commune de [Localité 3] du 18 août 2021 accordant à Monsieur [C] le permis de construire, permet d’établir qu’au plus tard au 18 août 2021 le relevé du site existant avant travaux, l’esquisse et l’avant-projet ainsi que le permis de construire avaient été réalisés, de sorte qu’à compter de cette date le paiement en était exigible et que toute demande en paiement à ce titre devait être formulée avant le 18 août 2024.
Dès lors, Monsieur [N] ayant délivré son assignation aux fins de paiement le 11 décembre 2024, la demande relative au relevé du site existant avant travaux, à l’esquisse, à l’avant-projet et au permis de construire est intervenue plus de deux après l’achèvement de ces prestations, de sorte que la demande en paiement à ce titre est prescrite.
En outre, il résulte des échanges de mails des 20 et 21 juin 2022 aux termes desquels Monsieur [C] demande à Monsieur [N] et Monsieur [T] de l’entreprise MARTINS les attestations d’assurance de la société MARINS, qu’à cette date la prestation relative au dossier de consultation des entreprises a également été entièrement réalisée.
Dès lors, Monsieur [N] ayant délivré son assignation aux fins de paiement le 11 décembre 2024, la demande relative au dossier de consultation des entreprises est intervenue plus de deux après l’achèvement de cette prestation, de sorte que la demande en paiement à ce titre est prescrite.
En revanche, les pièces versées aux débats démontrant que les travaux ont démarrés en septembre 2022, que la réception des travaux est intervenue en novembre 2023 et l’assignation aux fins de paiement d’honoraires de Monsieur [N] ayant été délivrée le 11 décembre 2024, la demande en paiement relative à la mission de suivi de chantier, à la réception et compte du chantier et au bilan thermique de fin d’opération est intervenue moins de deux ans après l’achèvement de ces prestations, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu d’une part, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de paiement d’honoraires de Monsieur [N] relative au relevé du site existant avant travaux, à l’esquisse, à l’avant-projet, au permis de construire et au dossier de consultation des entreprises, d’autre part, de déclarer recevable la demande de paiement d’honoraires de Monsieur [N] relative à la mission de suivi de chantier, à la réception et compte du chantier et au bilan thermique de fin d’opération.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [V] [N] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [N] tirée de son défaut de qualité à défendre sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [G] [C] au titre du paiement des rapports d’expertise immobilière établis les 9 et 15 juin 2023 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [C] de paiement de la somme de 4.800 € au titre de la réalisation des deux rapports d’expertise des 9 et 15 juin 2023 ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [C] tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordres des architectes ;
DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement d’honoraire de Monsieur [V] [N] relative aux missions de relevé du site existant avant travaux, d’établissement de l’esquisse et de l’avant-projet, au permis de construire et au dossier de consultation des entreprises.
DÉCLARONS recevable la demande en paiement d’honoraires de Monsieur [V] [N] relative à la mission suivi de chantier, à la réception et compte du chantier et au bilan thermique de fin d’opération ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 15 avril 2026 à 09h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage), pour clôture avec :
conclusions de Me Genon-Catalot pour le 25 février 2026, à défaut clôture ; conclusions de Me Tournier pour le 8 avril 2026, à défaut clôture ;
RAPPELONS que :
— toute prolongation du calendrier de procédure doit faire l’objet d’une demande dument justifiée par une prétention nouvelle et/ou un moyen nouveau et/ou une pièce nouvelle, non par le seul fait de vouloir répliquer à son adversaire ;
— les conclusions communiquées hors de ce calendrier pourront, d’office ou à la demande des parties, être écartées des débats ;
— les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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