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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 23/02116 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIB3
[Y] [B]
C/
[O] [D]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me D’Audiffret
— Me Guilloux
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Y] [B]
née le 05 Juillet 1997 à [Localité 4] (GIRONDE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques SIRET de la SCP SIRET, LE LEANNEC, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jonathan GUILLOUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 3 mai 2023, Mme [Y] [B] a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes, M. [O] [D] en paiement de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [Y] [B] demande de :
Dire que M. [O] [D], mandataire, a commis des fautes dans la gestion de son mandat ;
Condamner M. [O] [D] à verser 15.900 euros de dommages et intérêts à Mme [Y] [B] ;
Condamner M. [O] [D] à verser à Mme [Y] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamner M. [O] [D] aux dépens.
Mme [Y] [B] expose que lors du 3ème trimestre 2021, elle a demandé à M. [O] [D], mandataire professionnel pour être gérant de la société d’import MD Auto Premium, de lui trouver un véhicule Peugeot 208 au prix approximatif de 10.000 euros. Il lui a conseillé un véhicule, immatriculé en Allemagne, qu’elle a acquis en octobre 2021.
Elle déplore ne pas pouvoir immatriculer le véhicule en France dès lors que le véhicule a subi des réparations à l’étranger sans avoir été contrôlé par un expert.
Elle soutient que M. [O] [D] avait connaissance que le véhicule avait été accidenté sur son côté droit, de sorte que le garage vendeur lui a refusé la résolution de la vente invoquant qu’il lui appartenait de vérifier si le véhicule pouvait dans ces conditions être immatriculé en France.
Mme [Y] [B] entend engager la responsabilité pour faute du mandataire qui n’a pas précisé que le véhicule était accidenté et n’a pas vérifié que les conditions de réparation ne permettaient pas son immatriculation en France. Elle soutient que l’existence du mandat est prouvée.
En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que M. [O] [D] était un mandataire professionnel puisqu’en février 2022, il poursuivait son activité et c’est en cette qualité qu’il est intervenu auprès de Mme [Y] [B]. Il importe peu qu’il ait eu une autre activité d’intérimaire en parallèle.
Elle ajoute que ce n’est pas le caractère privé des moyens de communication (SMS ou mail) qui écarte la qualité de l’activité professionnelle. Elle considère que les SMS échangés avec Mme [Y] [B] et le garage vendeur démontrent suffisamment qu’il avait accepté le mandat de trouver une voiture en Allemagne pour Mme [Y] [B] et qu’il tentait de trouver une solution suite à l’impossibilité d’immatriculer le véhicule.
Elle considère que M. [O] [D] a commis une faute en ne vérifiant pas cette question de l’immatriculation en France alors que le véhicule avait subi des réparations et ajoute que M [G], expert judiciaire, confirme qu’aucun expert français ne peut attester des réparations de sorte que l’ANTS n’autorisera jamais une immatriculation.
Elle ne peut utiliser ce véhicule et son préjudice est constitué par le paiement inutile d’un prix d’achat et par le trouble de jouissance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [O] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Mme [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, faute de rapporter la preuve que M. [O] [D] se serait engagé en tant que mandataire ;
A titre subsidiaire,
débouter Mme [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, M. [O] [D] n’ayant pas commis de faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité ;
A titre infiniment subsidiaire,
débouter Mme [Y] [B] de ses demandes indemnitaires, faute de démontrer le principe et le quantum du préjudice prétendument subi par elle, ou à tout les moins les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
débouter Mme [Y] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens ;
condamner Mme [Y] [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
condamner Mme [Y] [B] aux dépens.
M. [O] [D] expose que Mme [Y] [B] est une connaissance qu’il a aidé à titre gracieux à trouver un véhicule d’occasion en Allemagne et qu’il lui a transmis plusieurs annonces. Il s’est renseigné auprès du vendeur pour s’assurer du bon état du véhicule dans l’optique d’aider Mme [Y] [B]. Le véhicule apparaissant en bon état, il a retransmis le contrat de vente à Mme [Y] [B].
Il n’est pas partie au contrat de vente et relève qu’une mention relative à une réparation effectuée antérieurement à la vente y est inscrite.
Mme [Y] [B] étant dans l’attente de l’obtention d’un prêt pour l’achat du véhicule, il a accepté d’avancer les sommes auprès du vendeur pour éviter que le véhicule ne soit acheté par un tiers.
Suite aux difficultés de Mme [Y] [B] pour immatriculer le véhicule, l’ANTS exigeant que le véhicule soit expertisé pour attester qu’il a été réparé selon les règles de l’art, M. [O] [D] a échangé avec le vendeur pour obtenir les coordonnées du réparateur du véhicule ou de son précédent propriétaire, sans succès.
M. [O] [D] considère que Mme [Y] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de mandat entre eux. Il a simplement adressé à Mme [Y] [B] des annonces et s’est contenté d’une mise en relation avec le vendeur, ce qui n’est pas un acte juridique qui par définition exclut la qualification de mandat.
L’achat porte sur un véhicule de 9700 euros et il appartient à Mme [Y] [B] de justifier d’un mandat écrit, les seuls échanges par sms ou mail des parties étant insuffisants.
Subsidiairement, il dénie toute faute de gestion et précise qu’il intervenait gratuitement et n’est pas un professionnel. Il n’a agi que pour rendre service à Mme [Y] [B] et que si par le passé il a eu une activité de commerce de véhicules, sa société était en cours de liquidation depuis le 15 septembre 2021. Il ne s’est jamais présenté à elle comme un professionnel et communiquait avec elle par des moyens de communication personnels.
Il considère n’avoir pas fait preuve de légèreté dans l’examen du véhicule et pensait de toute bonne foi que le véhicule correspondait à ses attentes concernant le prix, l’absence de vices apparents et un contrôle technique exempt de dysfonctionnement. Il n’avait aucune raison légitime de penser que le véhicule rencontrerait des difficultés d’immatriculation en France puisqu’il était immatriculé en Allemagne.
Dans l’acte de vente, il était mentionné une réparation pour un dommage coté droit, sans indiquer que les dites réparations avaient été effectuées dans un pays étranger ni qu’elles étaient consécutives à un accident.
Il estime que Mme [Y] [B] ne démontre pas que M. [O] [D] savait que le véhicule ne pouvait pas être immatriculé.
A titre infiniment subsidiaire, il relève que Mme [Y] [B] indique seulement pour justifier de ses demandes indemnitaires, que “l’impossibilité d’immatriculation démontre la faute et le préjudice”. Or, elle ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’immatriculation puisque le message de l’ANTS demande de transmettre une expertise justifiant que les réparations ont été faites dans les règles de l’art.
L’immatriculation est donc possible à la condition de fournir un rapport d’expertise et il appartient à Mme [Y] [B] de le faire.
Elle n’apporte aucune pièce au soutien de son allégation de ce qu’un expert confirmerait qu’il serait impossible d’attester de l’état des réparations.
De plus, il souligne qu’elle demande le coût du véhicule alors qu’elle est en possession de celui-ci et relève qu’elle ne fournit aucune preuve de la situation actuelle du véhicule qui pourrait avoir été revendu.
Elle ne justifie aucunement d’un trouble de jouissance pendant 18 mois sans expliquer cette durée ni les raisons du montant sollicité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un mandat :
L’article 1984 du code civil prévoit que :
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1985 dispose que
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
L’article 1986 prévoit que
Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire.
L’article 1991 dispose que
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
A l’examen des pièces produites, le tribunal constate qu’aucun mandat écrit, entre Mme [Y] [B] et M. [O] [D], n’est produit au débat.
A compter du 1er mars 2019, M. [O] [D] a dirigé, avec M [W] [X], la société MD AUTO PREMIUM dont l’activité principale déclarée était le négoce import-export, achat-revente de véhicules automobiles d’occasion en France et à l’étranger.
Cette société a été radiée au RCS le 30 juin 2022 à la suite de sa dissolution anticipée qui est intervenue à la suite de l’assemblée générale des associés le 15 septembre 2021, la décision ayant été enregistrée le 5 octobre 2021 au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette décision de l’assemblée générale, M. [O] [D] n’avait plus la qualité de professionnel.
Il résulte des échanges par sms et mails entre les parties, qui manifestement se connaissent en dehors de l’activité professionnelle de M. [O] [D], qu’à partir du 22 septembre 2022 Mme [Y] [B] a sollicité M. [O] [D] dans le cadre de sa recherche de véhicule d’occasion.
M. [O] [D] a présenté plusieurs annonces de vente de véhicule d’occasion à Mme [Y] [B], il l’a conseillée et a contacté le garage vendeur, situé en Allemagne, lorsque Mme [Y] [B] s’est arrêtée sur un modèle qui lui plaisait.
De l’ensemble de ces échanges, il peut être retenu l’existence d’un mandat oral et à tout le mois tacite, de recherche de véhicule entre les parties.
Le caractère gratuit de l’intervention de M. [O] [D] est sans incidence sur l’existence du mandat.
Sur la faute de gestion
L’article 1992 dispose que :
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Il appartient à Mme [Y] [B] de rapporter la preuve que M. [O] [D], à l’occasion de l’exécution du mandat de recherche du véhicule d’occasion, a commis une faute dans la gestion du mandat.
Il est évident que l’objet du mandat était de trouver un véhicule d’occasion en bon état pour un prix correspondant au budget que Mme [Y] [B] pouvait consacrer à l’achat d’un véhicule.
Or, le véhicule litigieux a subi des réparations sur l’aile droite, signalées expressément par le vendeur, de sorte que cette situation devait naturellement attirer l’attention tant de Mme [Y] [B] qui a signé le contrat de vente, que de M. [O] [D], dont les connaissances en la matière, en sa qualité d’ancien professionnel de négoce de véhicule d’occasion, auraient dû le conduire à s’interroger sur les conséquences des réparations signalées et notamment sur la possibilité d’immatriculation du véhicule en France.
Il a donc commis une faute dans la gestion de son mandat.
De fait, l’ANTS a posé un obstacle à l’immatriculation du véhicule dans l’attente de la production d’un rapport d’expertise permettant de s’assurer de la bonne réparation du véhicule.
Mme [Y] [B] ne justifie pas néanmoins avoir procédé à l’expertise requise et ne fait qu’alléguer, sans la moindre preuve, qu’un expert ne serait pas en mesure de le faire.
Dans ces conditions, le préjudice ne saurait être l’équivalent du prix d’achat du véhicule. Il est en réalité en lien avec les soucis et tracas administratifs que la faute de M. [O] [D] lui ont causé.
Par ailleurs, aucune pièce n’est versé justifiant le préjudice de jouissance allégué tant dans son montant que dans sa durée.
Dans ces conditions, le préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et devra en outre verser à Mme [Y] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [O] [D] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice né de la faute de gestion de M [D] ;
Déboute Mme [Y] [B] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [O] [D] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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