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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 21 janv. 2026, n° 23/07841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Janvier 2026
N° R.G. : 23/07841 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2F4
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [F], [J] [G] épouse [F], [E] [F] épouse [B], [D] [F], [C] [F] épouse [H]
C/
Société CARMA, [L] [Y] épouse [K]
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Octobre 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [J] [G] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [E] [F] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [D] [F]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [C] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
DEFENDERESSES
Société CARMA
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
Madame [L] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 250
ORDONNANCE
Par décision publique, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic en exercice est le Cabinet Groupe Grech Immobilier.
Par acte notarié en date du 26 avril 2012, Monsieur [I] [F], Madame [J] [G] épouse [F], Madame [E] [F] épouse [B], Madame [D] [F], Madame [C] [F] épouse [H] (ci-après les consorts [F]) ont acquis de Madame [L] [Y] épouse [K] un appartement sis [Adresse 4], comprenant une terrasse sur l’arrière du bâtiment.
La SCI du [Adresse 3], propriétaire d’un appartement situé à l’étage inférieur de la terrasse, indique subir depuis plusieurs années des dégâts des eaux provenant de la terrasse des consorts [F]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a, dans ce contexte, sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 octobre 2018, M. [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances du 17 septembre 2019 et 22 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à Mme [K] ainsi qu’à la société Carma, en sa qualité d’assureur multirisque habitation des époux [F].
M. [Z] a déposé son rapport le 4 novembre 2022 qui propose de retenir les responsabilités suivantes :
“
au syndicat des copropriétaires, une imputation à hauteur d’une fourchette comprise entre 65 et 70 % (soit entre 130.800 euros et 140.800 euros en nombre arrondi),
à Madame [K], une imputation à hauteur d’une fourchette comprise entre 15 et 20 % (soit entre 30.200 euros et 40.200 euros en nombre arrondi),
aux consorts [F] une imputation à hauteur d’une fourchette comprise entre 10 et 15 % (soit entre 20.200 euros et 30.200 euros en nombre arrondi), étant rappelé que les consorts [F] participeront en tout état de cause, en qualité de copropriétaires, à la répartition des charges financières qui seront finalement imputées au syndicat des copropriétaires. “
A la suite de ce rapport, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner pars actes du 10 août 2023 et 4 octobre 2023 les consorts [F] afin principalement de solliciter du tribunal judiciaire de Nanterre leur condamnation in solidum à lui verser des dommages et intérêts. Cette instance est enrôlée sous le RG 23/09009.
Par exploit du 21 septembre 2021, les consorts [F] ont fait assigner Mme [K] et la société Carma devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de jonction avec une autre instance (non précisée dans le dispositif), de débouter le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes et à titre subsidiaire les condamner à les garantir et relever indemne de toutes condamnations contre eux.
Les consorts [F] ont fait délivrer un nouvel exploit en date du 27 septembre 2023 à l’encontre de Mme [K] et la société Carma en formulant des demandes similaires à l’assignation du 21 septembre 2021.
Les consorts [F] ont sollicité la jonction de l’instance enrôlée sous le RG 23/09009 avec la présente instance. Par bulletin du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des procédures dans la mesure où la clôture avait été prononcée et la date de plaidoirie avait été fixée au 17 septembre 2024 dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°23/09009.
Selon des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [L] [Y] épouse [K] a sollicité le juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 1648 du code civil, afin de :
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes des Consorts [F] à l’encontre de Madame [L] [K] pour cause de prescription ;
REJETER la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le N° RG 23/09009 ;
CONDAMNER les Consorts [F] à payer à Madame [K] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Consorts [F] aux entiers dépens.
Selon des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, les consorts [F] ont demandé du juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 330 et 700 du code de procédure civile, des articles 1383-2 et 2224 du code civil, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
REJETER l’exception de nullité soulevée par la société CARMA,
REJETER l’irrecevabilité soulevée par la société CARMA,
REJETER la demande de sursis à statuer de la société CARMA,
DEBOUTER la société CARMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
REJETER l’irrecevabilité soulevée par Madame [L] [Y], épouse [K],
DEBOUTER Madame [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée devant la 8ème chambre près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE sous le numéro RG n°23/09009 lors de la mise en état du 24 octobre 2025,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [L] [Y], épouse [K] ainsi que la société CARMA à verser chacun la somme de 1.500 Euros aux consorts [F] (Madame [J] [G] Monsieur [I] [F] Madame [E] [F] épouse [B] Mademoiselle [D] [F] Madame [C] [F] épouse [H]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [L] [Y], épouse [K] ainsi que la société CARMA aux entiers dépens.
Selon des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la société Carma a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 74, 378 et 771 du code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2023 par les époux [F] à l’encontre de la société CARMA en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile ;
JUGER irrecevable l’ensemble des demandes formées par les époux [F] à l’encontre de la société CARMA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG N°23/09009,
DONNER ACTE à la société CARMA qu’elle s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Madame [K] à l’encontre des consorts [F],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER la société CARMA aussi recevable que bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions, DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les époux [F] ou tout succombant à payer à la société CARMA la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER de même aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience d’incident du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la nullité de l’assignation du 27 septembre 2023 soulevée par la société Carma
La société Carma sollicite la nullité de l’assignation délivrée à son encontre, emportant l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
En premier lieu, elle fait valoir qu’aucun moyen n’est développé à son encontre et aucune pièce n’est produite à l’appui des demandes que les consorts [F] forment. Elle souligne qu’ils ne produisent aucunement la police d’assurance en vertu de laquelle ils entendent rechercher la responsabilité de la société Carma et que les consorts [F] ne motivent pas en quoi la responsabilité de la société Carma devrait être engagée.
En second lieu, elle considère qu’en l’absence de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG N°23/09009, les demandes de « garantir et relever indemne les consorts [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux » sont dépourvues de cause.
Les consorts [F] opposent que l’assignation fait état des moyens en fait et en droit puisqu’elle expose que la société Carma est l’assureur multirisque habitation des époux [F] mais aussi qu’il lui incombe d’assumer la charge des éventuelles dégradations causées aux tiers par les plantations présentes sur la terrasse de leur appartement, tirant les conséquences de l’article 124-3 du code des assurances directement visé dans le dispositif de l’assignation.
Ils font valoir que le fait que la société Carma soit l’assureur multirisque habitation des époux [F] est un fait constant puisque la société Carma expose elle-même dans le rappel des faits de ses conclusions d’incident que « Par Ordonnance du 22 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à Mme [K] ainsi qu’à la société Carma, en sa qualité d’assureur multirisque habitation des époux [F] ».
Ils soulignent qu’en tout état de cause, force est de constater qu’aucun grief lié aux prétendues nullités n’est invoqué par la société Carma. Ce grief est d’autant plus absent qu’il sera loisible à la société Carma de contester la caractère probant et bien fondé des prétentions des consorts [F] au regard des moyens en fait et en droit exposés dans le cadre des débats portant sur le fond.
Mme [K] ne conclut pas sur cette demande.
*
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception de nullité est une exception de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation du 27 septembre 2023 ne contient pas de partie « discussion » mais uniquement un rappel des faits et de la procédure, un dispositif ainsi qu’un bordereau de pièces.
Cependant, il n’est pas contesté que la société Carma est l’assureur des époux [F], que l’assignation litigieuse intervient postérieurement à une expertise rendue commune à la société Carma et que les consorts [F] y formulent un appel en garantie à son encontre sachant que l’article L124-3 du code des assurances est visé dans son dispositif.
En outre, la partie “rappel des faits et procédure“ mentionne que “la société Carma assureur multirisque habitation doit de son côté assumer la charge des éventuelles dégradations causées par lesdits bambous causés au tiers“. L’objet de la demande des consorts [F] à l’encontre de la société Carma a donc pu être déterminé par cette dernière.
Dans ce contexte, l’absence de communication de la police d’assurance signée des époux [F] et l’absence de jonction avec l’affaire enrôlée sous le RG 23/09009 sont donc indifférentes.
La société Carma ne démontrant pas de grief entrainant la nullité de l’assignation précitée, sa demande de voir déclarer l’assignation nulle pour vice de forme et sa demande subséquente de voir les demandes des consorts [F] déclarées irrecevables seront rejetées.
II – Sur la demande de sursis à statuer
La société Carma sollicite un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. Elle fait valoir qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure RG n°23/09009, et ce conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile.
Elle considère que l’issue de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/09009 est déterminante pour la solution du présent litige.
Les consorts [F] concluent au débouté de cette demande.
Mme [K] ne concluent pas sur cette demande.
*
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la jonction de la présente instance est envisagée avec l’affaire enrôlée sous le RG 23/09009 de sorte que la demande de sursis à statuer est rejetée.
III – Sur la prescription des demandes des consorts [F] à l’encontre de Mme [K]
Mme [K] sollicite que les demandes des consorts [F] à son encontre soient déclarées irrecevables pour prescription. Elle fait valoir que les consorts [F] considèrent que sa responsabilité serait engagée « à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachées et à titre subsidiaire sur le fondement du défaut d’information ». Elle souligne que leurs prétentions sont fondées selon le dispositif de leur assignation sur les articles 1602 et suivants du Code civil, soit sur l’obligation de délivrance de la chose vendue et sur les articles 1641 et suivants du Code civil, soit sur la garantie des vices cachés. Elle considère que toute action à l’encontre de Mme [K] sur le fondement de la garantie des vices cachées, seul fondement possible est prescrite.
Elle cite de la jurisprudence selon laquelle les demandes formées tant sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d’information ne peuvent être accueillies (Civ. 3ème, 18 janvier 2023, n° 21-22.543). Elle considère que l’action des consorts [F] à l’encontre de Madame [K] ne peut en conséquence qu’être exclusivement soumise au régime de l’action en garantie des vices cachés et aux dispositions de l’article 1648 du Code civil.
Elle argue du fait que la découverte des désordres affectant la terrasse des Consorts [F] est nécessairement antérieure au 27 mars 2015 et que toute action en garantie des vices cachées est prescrite a minina depuis le 27 mars 2017.
Les consorts [F] opposent que leur action se fonde sur la garantie des vices cachés à titre principal et sur le défaut d’information à titre subsidiaire et qu’ainsi les deux actions ne se cumulent pas.
La société Carma s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par Madame [K] à l’encontre des consorts [F].
*
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, les demandeurs à l’action n’ont pas inclus de partie « discussion » dans leur assignation. Ils n’ont depuis jamais conclu au fond dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il n’existe aucun développement des moyens éventuellement soulevés à l’appui de leurs demandes formulées dans le dispositif de l’assignation.
Dans la mesure où la seule demande des consorts [F] à l’encontre de Mme [K] est un appel en garantie en cas de condamnation prononcée contre eux, le seul visa des articles 1602 et 1641 du code civil dans le dispositif de l’assignation ne permet pas d’en conclure un cumul d’action en garantie de vices cachés et pour défaut d’information.
A ce stade, il n’est pas possible de se prononcer sur l’éventuelle prescription des demandes des consorts [F].
Dans ce contexte, au vu de la nécessité de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K], elle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Conformément au texte susvisé, il appartient en conséquence aux parties constituées, de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
IV – Sur la jonction avec l’affaire enrôlée sous le RG 23/09009
Les consorts [F] font valoir que par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/09009 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025, et dont la prochaine audience est fixée le 11 septembre 2025.
Mme [K] s’oppose à cette demande de jonction en faisant valoir que la clôture a déjà été prononcée dans ce dossier et que la date des plaidoiries est fixée au 21 janvier 2025.
La société Carma ne conclut pas sur cette demande.
*
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’instance enrôlée sous le RG 23/09009, l’ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2024 a été révoquée en date du 21 janvier 2025.
L’éventuelle jonction de cette instance avec la présente instance sera donc examinée lors de l’audience de mise en état du 25 juin 2026, date à laquelle sont renvoyées les deux instances.
V – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Aussi, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DEBOUTE la société Carma de l’ensemble de ses demandes,
JOINT l’incident de prescription soulevée par Mme [L] [Y] épouse [K] au fond,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 pour éventuelle jonction avec l’affaire enrôlée sous le RG 23/09009,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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