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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 22 janv. 2026, n° 25/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Juliette BERNARD-LEPAROUX, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H] [L]
Logement 236 Etage 11
2 Allée de la Penfeld
44700 ORVAULT
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 27 novembre 2025
délibéré au : 22 janvier 2026
RG N° N° RG 25/02847 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N75Q
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [P] [H] [L] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2001, la S.A. Atlantique Habitations a donné à bail à Monsieur [P] [H] [L] un immeuble à usage d’habitation situé au 2 allée de la Penfeld 44700 Orvault, moyennant un loyer révisable et actuel de 569,25 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.531,26 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 juillet 2025, la S.A. Atlantique Habitations a fait citer Monsieur [P] [H] [L], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 3.075,82 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation avec indexation ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2025, la S.A. Atlantique Habitations actualise sa créance à la somme de 4.069,10 euros.
Monsieur [P] [L] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Il indique percevoir une pension mensuelle de 1.020 euros et il s’engage à verser une somme de 50 euros en sus du loyer.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 14 juin 2024 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 juillet 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 4.069,10 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, loyer d’octobre inclus à terme échu.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 3.766,07 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 22 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.531,26 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Il ne peut être fait droit à la demande de délais présentée par Monsieur [P] [H] [L] alors qu’il n’a repris que partiellement le paiement des loyers, la dette ne cessant de s’aggraver, et que sa situation financière ne permet pas d’envisager des délais conformes à l’importance de sa dette.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 569,25 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 22 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 4 décembre 2001 entre la S.A. Atlantique Habitations et Monsieur [P] [H] [L] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 2 allée de la Penfeld 44700 Orvault, conformément à la clause résolutoire acquise le 23 février 2024;
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. Atlantique Habitations la somme de 3.766,07 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. Atlantique Habitations une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 569,25 euros due à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute la S.A. Atlantique Habitations de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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