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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 23 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTUH
AFFAIRE : [X] [B] C/ S.A.S. D&S RENOVATION
30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Février 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le 19 Février 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
DEFENDERESSE :
S.A.S. D&S RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparante
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un contrat en date du 2 janvier 2025, M. [X] [B] a consenti à la SAS D&S RENOVATION un bail commercial portant sur un local d’environ 41m² situé au [Adresse 3] – [Localité 3] pour un loyer mensuel de 350 euros par mois et pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2025.
Des échéances de loyer étant demeurées impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, fait délivrer à la SAS D&S RENOVATION un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à régler la somme de 800,30 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2025, M. [X] [B] a mis en demeure la SAS D&S RENOVATION de procéder au règlement de la dette locative, d’un montant de 1750€.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, M. [X] [B] a assigné la SAS D&S RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de :
Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 2 janvier 2025 consenti par Monsieur [X] [B] à la SAS D&S RENOVATION portant sur les locaux sis [Adresse 4] – [Localité 4] est acquise depuis le 20 juin 2025 pour défaut de paiement des loyers et sous location non autorisée
Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date
Ordonner l’expulsion de la SAS D&S RENOVATION, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents euros (1000 EUR sic dans le dispositif des conclusions), par jour de retard
Condamner la SAS D&S RENOVATION, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 2 800€ TTC montant dû par elle et non contestable, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la SAS D&S RENOVATION au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et taxes jusqu’à parfaite vidange des lieux et la remise des clefs ;
Autoriser le bailleur à procéder à enlever les biens se trouvant dans les lieux aux frais de la locataire ;
Condamner la SAS D&S RENOVATION au paiement de la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l’instance
Bien que régulièrement assignée, la SAS D&S RENOVATION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire, retenue à l’audience du 5 février 2026, a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. la SAS D&S RENOVATION, non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile énonce que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,Le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Le commandement de payer du 20 mai 2025 a été délivré à l’étude.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement s’agissant de la dette locative. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [X] [B] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance en principal, à savoir la somme de 700 € au titre des échéances de loyers et charges mensuelles, déduction faite du coût de l’acte et de la prestation de recouvrement.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il convient de considérer que la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit, avec toutes conséquences de droit, le 21 juin 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS D&S RENOVATION et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte soit justifiée dès lors que l’occupation illicite des lieux se trouve sanctionnée par une indemnité d’occupation.
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit.
Le juge saisi d’une demande en ce sens est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le bailleur et le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée, et ce notamment au regard des circonstances de l’espèce. Il y a lieu de rappeler à cet égard que cette indemnité qui est due de plein droit recouvre une double nature compensatoire et indemnitaire. Elle a en effet pour objet de compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également de l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et taxes jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs.
Il convient en conséquence de condamner la SAS D&S RENOVATION, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation, en derniers ou quittance, équivalent au montant du loyer provision de charges comprise soit la somme de 350 euros par mois, à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux.
S’agissant du paiement, par provision, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur sollicite la somme provisionnelle de 2 800 € TTC sans justifier d’un quelconque décompte aux termes des pièces versées à la présente procédure.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur l’autorisation d’enlèvement des biens se trouvant sur les lieux
Aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
La demande d’autorisation d’enlèvement des biens sera dès lors rejetée au profit de l’application des dispositions de l’article L433-1 qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
La SAS D&S RENOVATION, partie perdante au principal, supportera les dépens, en ceux compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS D&S RENOVATION ne permet d’écarter la demande de Monsieur [X] [B] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant ramenée à la somme de 1.000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 juin 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS D&S RENOVATION et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] – [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS D&S RENOVATION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) ;
CONDAMNE, par provision, la SAS D&S RENOVATION à payer en deniers ou quittance à Monsieur [X] [B] l’indemnité d’occupation mensuelle de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) du 21 juin 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ;
DEBOUTE la SAS D&S RENOVATION de sa demande de provision de 2 800€ au titre du solde des loyers, taxes et charges arriérés ;
CONDAMNE la SAS D&S RENOVATION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS D&S RENOVATION à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que, par exception, l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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