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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQ6
89A
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQ6
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [J] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [X] [Y], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 29 Décembre 1980
98 B avenue de la Côte d’Argent
33470 LE TEICH
représenté par Me Caroline MAZERES, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [B] était employé en qualité de chef de chantier lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 27 avril 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 avril 2023 du Docteur [T] faisant mention d’une « hernie discale L4/L5 inflammatoire ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [J] [B] souffrait d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante» qui figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires, et au titre du délai de prise en charge une durée de « 6 mois », sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. La caisse estimant toutefois que Monsieur [J] [B] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 9 janvier 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 11 janvier 2024.
Sur contestation de Monsieur [J] [B], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 avril 2023.
Dès lors, Monsieur [J] [B] a, par lettre recommandée de son conseil du 17 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [B] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 24 mars 2025. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [J] [B] et la pathologie dont il se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025.
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQ6
Monsieur [J] [B], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— confirmer l’avis rendu par le CRRMP d’Occitanie le 24 mars 2025,
— juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles du régime général,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision qui sera rendue.
Il expose avoir commencé son activité professionnelle comme apprenti, puis avoir été recruté comme électricien-monteur, avoir ensuite occupé le poste de chef d’équipe monteur électricien à partir de 2006, imposant un travail en hauteur, des travaux de terrassement, de manutention et d’utilisation d’engins de chantier pendant deux ans, avoir été pendant une année entre 2008 et septembre 2009 terrassier-travaux gaz avec l’utilisation d’engins de chantier comme une mini-pelle, le port de tuyaux de gaz, la réfection des voieries avec coulage de béton et pose d’enrobé. Ensuite, il explique avoir occupé le poste de terrassier-électricien de septembre 2009 à septembre 2010 avec également l’utilisation des mêmes engins de chantier et le port de raccordement de câbles électriques lourds. Il indique avoir été chef d’équipe électricien de janvier 2011 au 5 mars 2012 ce qui impliquait la pose et le raccordement de coffrets électriques, la pose et le raccordement de mâts d’éclairage public, des travaux sous tension et le port de couronnes de câbles. Il ajoute avoir été, ensuite chef d’équipe ETAM et promu chef de chantier en mars 2022 avec des travaux de pose, de montage et raccordements de câbles aériens, l’implantation de supports béton, la pose de raccordements de postes EDF, la manutention de transformateurs EDF, la pose, le démontage et le raccordement de câbles souterrains et accessoires, le terrassement avec des engins telle qu’une mini-pelle notamment. Il indique qu’il n’a eu un poste adapté à ses problèmes de santé, d’assistant conducteur de travail que pendant un an et demi seulement et conclut donc que les différents postes occupés ont un lien avec l’apparition de sa pathologie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’avis rendu par le CRRMP d’Occitanie le 24 mars 2025.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, que Monsieur [J] [B] souffre d’une hernie discale L4/L5 inflammatoire, maladie figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’il n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine a rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 avril 2023 et l’exposition professionnelle de Monsieur [J] [B], alors que le CRRMP d’Occitanie a reconnu ce lien. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer et s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision qui peut être génératrice d’indu pour l’assuré social.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQ6
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvant donner qu’un avis, le tribunal n’a pas à homologuer son avis et ce d’autant plus que le tribunal n’est pas lié par ses constatations et ses conclusions, selon l’article 246 du même code, étant libre de d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 9 janvier 2024, considérant que « le poste de travail décrit ne met pas en évidence de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau n°98, les poids unitaires ne sont pas spécifiquement importants et l’activité est variée ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu le 24 mars 2025 un avis favorable, considérant que « les caractéristiques de l’activité professionnelle de chef de chantier permettent de retenir du port de charges lourdes (norme AFNOR NFX 35-109) et des mouvements de pousser tirer réguliers » et retient donc un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [J] [B] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle divers travaux de manutention habituelle de charges lourdes, expliquant avoir été à compter de 2006 monteur électricien, avoir été pendant une année entre 2008 et septembre 2009 terrassier-travaux gaz, avoir occupé le poste de terrassier-électricien de septembre 2009 à septembre 2010, puis de chef d’équipe électricien de janvier 2011 au 5 mars 2012, ensuite de chef d’équipe ETAM et qu’il a été promu chef de chantier en mars 2022. Il explique qu’à travers ces différents postes il a utilisé des engins de chantier (mini pelle), porté des tuyaux de gaz, fait de la réfection de voiries (coulage de béton et pose d’enrobé), procédé au raccordement de câbles électriques, à l’implantation de support béton, au port, à la pose et au déroulage de câbles aériens.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne concernant son dernier poste de chef d’équipe, l’absence de conduite d’engins par le salarié, un secteur de travail dans le bâtiment, gros œuvre et travaux publics et que l’activité du salarié impliquait le port de charges unitaires supérieures à 15 kg pendant 30 minutes par semaine, le port de charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg pendant une heure par semaine et l’absence d’activités de tirer/pousser pour des charges unitaires supérieures à 250 kg.
Il ressort du certificat médical du Docteur [R] du 23 août 2022 que le patient sans antécédent particulier travaille en tant qu’électricien et a changé de travail il y a un an pour un travail sans port de charges lourdes dans un bureau, présentant une lombalgie basse invalidante. En effet, par courriel du 9 novembre 2021, un poste adapté à ses « problématiques de santé » a été proposé à Monsieur [J] [B], soit un poste de chef de chantier ou d’assistant conducteur de travaux, l’employeur précisant « vous ne serez plus sur chantier et aurez comme consignes de visiter les futurs chantiers, établir les éléments à préparer, moyens (engins, matériels et humains), monter les dossiers chantiers, superviser les travaux sans avoir d’interventions physiques pénalisantes pour vous ».
Alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [J] [B] a travaillé dans le domaine du bâtiment, gros œuvre et des travaux publics, il ressort de ses différents postes occupés avant sa promotion au poste de chef de chantier, qu’il a effectué des travaux de manutention habituelle de charges lourdes, selon son relevé de carrière depuis 2001 et la teneur du courriel de son employeur du 9 novembre 2021. Ainsi, au vu de ces éléments précis et concordants, il apparaît que les sollicitations quotidiennes du rachis lombaire dans le cadre de son travail, sont directement à l’origine de la pathologie survenue, conformément à l’analyse du CRRMP d’Occitanie.
Ainsi, la pathologie développée par Monsieur [J] [B] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par ce dernier, qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQ6
Eu égard à la situation de Monsieur [J] [B], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 17 avril 2023 (hernie discale L4/L5 inflammatoire) et le travail de Monsieur [J] [B],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Monsieur [J] [B] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [J] [B] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [J] [B],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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