Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 mai 2026, n° 26/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00496 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHZ
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SETEC HYDRATEC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CABINET D’ETUDES [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. OTV
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. ENTREPRISE ROTH ET CIE SOCIETE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.S. PEINTURES MAESTRIA
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.C.A. SOCIETE D’EXPLOITATION DE SYSTEMES ET D’INSTALLATIONS D’EAU D’ASSAINISSEMENT
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE du 12 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 17 mars 2008, pour la mise aux normes de la station d’épuration située sur la commune de [Localité 13], la Communauté Urbaine de [Localité 11], aux droits de laquelle vient la Métropole Europeenne de [Localité 11] (la MEL) a conclu un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec un groupement notamment composé des sociétés Cabinet d’études [X] [M] et Setec Hydratec.
Le 8 octobre 2010, la MEL a confié un marché de conception-réalisation à un groupement conjoint d’entreprises composé notamment de la société OTV, mandataire, en charge de la conception du process d’épuration des eaux et de traitement des boues, assurée auprès de la compagnie XL Insurance Company SE, de la société Norpac, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Nord Est, et de la société Demathieu et Bard Construction Nord, devenue Demathieu Bard Construction, toutes deux en charge de la réalisation des ouvrages de génie civil.
Par contrat du 12 avril 2012, pour les ouvrages la concernant, et notamment les digesteurs de boues, la société Norpac a sous-traité les travaux de fourniture et pose de résine de protection à la société Entreprise Roth et Compagnie, assurée auprès de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, et qui a eu pour fournisseur la société Peintures Maestria.
La réception des ouvrages a été prononcée le 19 juin 2017 avec réserves.
Par contrat du 15 mai 2017, l’exploitation de la station d’épuration, qui comprend trois digesteurs, a été confiée à la société OTV Exploitation, devenue la société SESIEA – Société d’exploitation de systèmes et d’installations d’eau d’assainissement, le marché d’exploitation ayant été renouvelé pour la période 2022-2027 au profit de la société SESIEA.
Par lettre recommandée du 12 février 2025, à la suite d’un rapport du bureau d’études Sixense du 10 septembre 2024 recensant des dégradations du revêtement de protection des bétons dans la partie haute intérieure du digesteur n°1, la MEL a mis en demeure, sur la base de la garantie particulière des revêtements béton du marché de construction, le groupement chargé de la conception-réalisation d’effectuer toutes les recherches sur l’origine des dégradations, ainsi que les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts constatés.
Le 7 avril 2026, sur autorisation de le faire à heure indiquée par ordonnance du 1er avril 2026, soutenant avoir mandaté un expert en la personne de M. [V] [S] pour une expertise amiable contradictoire afin de définir les causes des désordres et les moyens d’y remédier, mais qu’aucun consensus ne s’était dégagé pour le préfinancement de ses investigations préalables, que la MEL faisait valoir un préjudice d’exploitation très important du fait de l’indisponibilité du digesteur n°1 avec nécessité d’externaliser le traitement des boues et que la propagation des désordres dans le digesteur n°1 mais également aux digesteurs n°2 et n°3 pourrait entrainer une entrave irrémédiable au fonctionnement de la station d’épuration, la société Bouygues Bâtiment Nord Est a assigné la SAS Cabinet d’études [X] [M], la SAS Setec Hydratec, la SASU OTV, la SAS Entreprise Roth et Compagnie, la SAS Peintures Maestria, la SCA Société d’exploitation de systèmes et d’installations d’eau d’assainissement (SESIEA), la société XL Insurance Company SE et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2026 et soutenues oralement, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, représentée par son avocat, demande de :
— lui accorder le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
— désigner avant dire droit tel expert judiciaire qu’il plaira, avec la mission suggérée,
— débouter la SASU OTV de sa demande de complément de mission,
— réserver les dépens,
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la MEL d’inclure dans la mission les désordres affectant les tamis des bassins biologiques HYBAS, juger que le préfinancement de la mesure d’expertise sera assuré par moitié entre elle-même et la MEL.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2026 et soutenues oralement, la Métropole Européenne de [Localité 11] (la MEL), représentée par son avocat, demande de :
— admettre son intervention principale,
— ordonner la mesure d’expertise dans les termes sollicités par la société Bouygues Bâtiment Nord Est, à savoir au titre des désordres affectants les revêtements de protection des bétons des digesteurs n°1, 2 et 3, ou en tant que de besoin en la complétant au titre des digesteurs n°2 et 3,
— compléter les termes de la mission d’expertise, en ce qu’elle devra également porter sur les désordres affectant les tamis des bassins biologiques HYBAS.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2026 et soutenues oralement, la SAS Cabinet d’études [X] [M], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Bouygues Bâtiment Nord Est.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2026 et soutenues oralement, la société Setec Hydratec, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Bouygues Bâtiment Nord Est.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2026 et soutenues oralement, la société OTV, représentée par son avocat, demande de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la MEL,
— recevoir les protestations et réserves d’usage de la société OTV quant à la mesure sollicitée,
— recevoir les protestations et réserves d’usage de la société OTV quant à l’extension de mission demandée par la MEL concernant les désordres affectant les revêtements de protection des bétons des digesteurs n°2 et 3,
— désigner tel expert,
— compléter ainsi la mission de l’expert judiciaire : “Autoriser, une fois les constats contradictoires sur place opérés, la requérante, à procéder ou faire procéder à tous travaux qui s’avèreraient urgents, qu’ils soient conservatoires ou non, soit pour des raisons de sécurité, soit pour limiter les préjudices, et ce aux frais avancés de l’une ou l’autre des parties pour le compte de qui il appartiendra”,
— rejeter la demande d’extension de mission de la MEL en ce qu’elle souhaite “Compléter les termes de la mission d’expertise, en ce qu’elle devra également porter sur les désordres affectant les tamis des bassins biologiques HYBAS”,
— réserver les sommes pouvant être allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2026 et soutenues oralement, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par leur avocat, demandent de :
— juger la société Entreprise Roth et Compagnie ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ses co-assureurs, recevables et bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d”expertise sollicitée par la société Bouygues Bâtiment Nord Est et ce sans aucune reconnaissancede responsabilité de la société Entreprise Roth et Compagnie concernant les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
— condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est aux dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2026 et soutenues oralement, la société Peintures Maestria, représentée par son avocat, demande de :
— la juger recevable et bien fondée à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expert judiciaire formulée par la société Bouygues Bâtiment Nord Est,
— condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2026 et soutenues oralement, la société Société d’exploitation de systèmes et d’installations d’eau d’assainissement (SESIEA), anciennement dénommée OTV Exploitation, représentée par son avocat, demande de la dire recevable et bien fondée à formuler ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise présentée par la société Bouygues Bâtiment Nord Est.
La société Entreprise Roth et Compagnie a constitué avocat mais n’a pas soutenu de demande ou moyen de défense à l’audience.
La société XL Insurance Company SE n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la société XL Insurance Company SE n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la MEL
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MEL, maître d’ouvrage, qui a intérêt à participer à la présente procédure.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge des référés par la société Bouygues Bâtiment Nord Est, notamment le rapport du bureau d’études Sixense du 10 septembre 2024 (pièce n°11), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les trois digesteurs de la station d’épuration, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par ailleurs, les pièces soumises au juge par la MEL, notamment les articles de presse (pièces n°5 et n°6), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les tamis des bassins biologiques Hybas de la station d’épuration, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la nature de ces tamis et les garanties ou responsabilités qui pourraient être mobilisées les concernant. A ce stade, il n’est pas établi que toute action de la MEL concernant des désordres sur les tamis des bassins biologiques [Adresse 14] serait manifestement vouée à l’échec, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet de décrire les désordres invoqués, de rechercher leurs origine(s) et cause(s), ainsi que les préjudices en résultant, afin de permettre de déterminer les responsabilités engagées.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la société Bouygues Bâtiment Nord Est et de la MEL, et au contradictoire de l’ensemble des défenderesses.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
L’expert aura notamment pour mission de préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, de décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Bouygues Bâtiment Nord Est et de la MEL, il convient de mettre à leur charge les dépens,chacune pour moitié.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Reçoit l’intervention volontaire de la Métropole Européenne de [Localité 11] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [Z] [T]
[Adresse 15]
[Localité 14]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15], qui a accepté la mission via SeLEXpert ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés station d’épuration de [Localité 16], [Adresse 16], après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— tenter de concilier les parties avec l’accord de celles-ci ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 50 000 euros (cinquante mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société Bouygues Bâtiment Nord Est devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert s’agissant de l’examen des désordres invoqués sur les digesteurs de la station d’épuration sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Fixe à 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la Métropole Européenne de Lille (MEL) devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert s’agissant de l’examen des désordres invoqués sur les tamis des bassins biologiques Hybas de la station d’épuration sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 17] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Bouygues Bâtiment Nord Est et la Métropole Européenne de [Localité 11] aux dépens, chacune pour moitié ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Frais de scolarité ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Moteur
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Client ·
- Jugement ·
- Courriel ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Faute ·
- In solidum ·
- Garantie décennale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Mi-temps thérapeutique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Arménie ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel ·
- Société par actions ·
- Automobile ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes judiciaires ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Sociétés civiles
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction de payer ·
- Clause ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Prêt
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Enfant majeur ·
- Prestation ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Provision
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.