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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIYA
Minute N° 2026/0193
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
[U] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL AVOCATLANTIC (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [L] assisté de Madame [M] [C] épouse [L] suivant jugement de curatelle renforcée du Juge des tutelles de [Localité 2] en date du 29/11/2024, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 3] N°542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIYA du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Le 15 novembre 2010, alors qu’il était passager arrière d’un véhicule assuré auprès d’ALLIANZ, M. [U] [L] a été victime d’un accident de la circulation. Il a été pris en charge par le SAMU puis le CHU de [Localité 4] pour un hématome sous-dural aigu de l’hémisphérique gauche, un effet de masse sur le ventricule latéral gauche sans engagement significatif, une contusion oedémato-hémorragique pariétale postérieur gauche et frontal gauche, des pétéchies hémorragiques fronto-polaires droites, une pneumoencéphalie extra-parenchyteuse, une fracture fronto-pariétale postérieure gauche se prolongeant le long de la suture sagittale avec embarrure. Au service de réanimation, un parage et une suture de la plaie du scalp temporo-occipital gauche sur embarrure associé à la pose d’une pression intra-cranienne a été réalisée et le séjour s’est poursuivi dans le service de neuro-traumatologie jusqu’au 20 décembre 2010 et prolongé jusqu’au 10 mars 2011 au centre [Localité 5] de [Localité 6] [Adresse 4] à [Localité 7].
Dans les suites de l’accident, M. [U] [L] a développé une épilepsie post-traumatique avec séquelles cognitives secondaires.
Suite à une expertise amiable des Drs [Y] et [N] sapiteur neurologue, du 2 juillet 2015 ayant conclu à une consolidation au 4 juin 2015 et un taux d’incapacité permanente de 65 %, une indemnisation provisoire de 490 136,90 € a été versée en réparation des préjudices n’incluant pas le déficit fonctionnel permanent.
Faisant valoir que son état de santé s’est dégradé notamment au plan cognitif, M. [U] [L] par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise amiable afin de se prononcer sur l’aggravation de son état de santé, de sorte qu’il a été réexaminé par le Dr [N] les 19 janvier 2023 et 22 mars 2024.
Se plaignant d’une dégradation de son état de santé, notamment au plan cognitif ayant donné lieu à une nouvelle expertise amiable du Dr [N] le 22 mars 2024 dont le rapport ne lui a pas été transmis et se fondant sur une jurisprudence pour réclamer l’indemnisation de son poste de déficit fonctionnel permanent (DFP), M. [U] [L] assisté de Mme [M] [C] épouse [L], suivant jugement de curatelle renforcée du juge des tutelles de [Localité 2] du 29 novembre 2024, a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM DE [Localité 1]-ATLANTIQUE selon actes de commissaires de justice du 19 janvier 2026 afin de solliciter le paiement par ALLIANZ d’une somme provisionnelle de 260 000,00 € à valoir sur la réparation du dommage initial et d’une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’organisation d’une expertise médicale aux frais avancés d’ALLIANZ, et l’opposabilité de la décision à la C.P.A.M. DE [Localité 1]-ATLANTIQUE.
La S.A. ALLIANZ IARD, citée à une hôtesse d’accueil, et la C.P.A.M. DE [Localité 1]-ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
La matérialité de l’accident et le droit à indemnisation intégrale ne sont pas contestés puisqu’une provision a été versée sur certains postes de préjudices.
S’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices, il peut accorder une provision sur les sommes que peut incontestablement espérer la victime en fonction de la jurisprudence habituelle en la matière.
Au vu du référentiel Mornet, dont se prévaut la demanderesse et qui sert de référence pour connaître la jurisprudence habituelle en matière d’indemnisation par les juridictions, le déficit fonctionnel permanent pourrait être évalué à la somme de 4 940 € le point pour une personne née en 1982 soit environ 321 100 €, de sorte que la demande provisionnelle faite à hauteur de 260 000,00 € n’est pas sérieusement contestable.
De plus, il est exact que ce poste de préjudice dont l’indemnisation amiable avait été réservée en attendant de connaître la créance des organismes sociaux peut donner lieu à une indemnisation puisque la jurisprudence reconnaît désormais que les rentes invalidité n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision.
Sur la demande d’expertise
M. [U] [L] présente des copies du jugement de curatelle renforcée du 29 novembre 2024, de son dossier médical avec comptes-rendus de consultations et ordonnances, du rapport des Drs [Y] et [N], du procès-verbal de transaction sur offre définitive du 13 septembre 2016, des convocations du Dr [N] du 28 novembre 2022 et 15 février 2024 et des courriers recommandés de Me [D] [Q] du 27 janvier 2022 et 18 septembre 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’évolution des conséquences de l’accident subies par M. [U] [L] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur devra faire l’avance des frais de l’expertise qu’il sollicite pour éviter que la mesure ne soit bloquée.
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par le demandeur pour la présente instance et en tenant compte de l’avance des frais d’expertise qu’il supporte.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [U] [L] et désignons pour y procéder le Dr [I] [J], expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Localité 9], Tél. : 02.40.82.30.51, Mél. : [Courriel 1] avec la mission suivante :
Au titre des aggravations alléguées par rapport aux expertises réalisées par les Drs [Y] et [N] :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire en aggravation et consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [U] [L] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe du tribunal avant le 5 mai 2026 au titre de l’avance des frais d’expertise sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [L] la somme de 260 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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