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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 21 févr. 2025, n° 24/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02566 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX3B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Juge
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SA [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [T] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, prenant effet au 10 octobre 2019, la SA d’HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE, a donné à bail à Madame [I] [K] et à Monsieur [N] [T] [D] un local à usage d’habitation de type 3 situé au [Adresse 5] pour un loyer mensuel conventionné de 462,93 euros et 120,59 € de provision mensuelle pour charges, le tout payable d’avance le premier jour de chaque mois.
En raison d’impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et valant sommation de justifier l’occupation du logement, a été délivré à la requête de la SA d’HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE le 7 décembre 2023 à Madame [I] [K] et à Monsieur [N] [T] [D], la somme réclamée en principal s’élevant à 1.942,83 euros au titre des loyers et charges échus et impayés (décompte du 11 novembre 2023).
Par actes d’huissier signifiés à l’étude le 24 mai 2024, et communiqués par voie électronique le 27 mai 2024 à la Préfecture du Loiret, la SA d’HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE a fait assigner Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
— Prononcer, à défaut de conciliation intervenue entre les parties à la date d’audience, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et constater que la location consentie à Madame [I] [K] et à Monsieur [N] [T] [D] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ;
— prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts des locataires pour non-paiement des loyers ;
— juger que Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D] seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes des articles L.411-1 et R 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner conjointement et solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D] au titre des loyers et charges à la somme de 2.096,53 euros en principal (selon décompte du 06/05/2024) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme portée au commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus (article 1153 du code civil) ;
— condamner conjointement et solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle en deniers ou quittances égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre ;
— condamner conjointement et solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D] au paiement d’une somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D] en tous les dépens de l’instance, et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 novembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE, représentée par son avocat-conseil, a déclaré que la dette locative avait été intégralement soldée par les locataires, a donc en conséquence renoncé à ses demandes principales, tout en maintenant uniquement ses demandes en paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D], bien que régulièrement cités à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience décrit un couple avec 3 enfants à charge et deux salaires de 1600 € (Mr) et 1330 € (Mme), lequel a rencontré des difficultés ponctuelles dues à la perte temporaire en 2023 de son emploi par Madame [K], puis a fait l’effort de reprendre progressivement le règlement de sa dette locative pour parvenir à se mettre financièrement à jour.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel, en l’absence de Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D] à l’audience lors du retrait de ses demandes principales par la société demanderesse.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l’audience, la SA d’HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE a indiqué via son avocat que Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D] avaient apuré leur dette de loyers et charges en intégralité, et a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement intégral, mais pour le moins tardif, de leur dette locative par Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D].
Ainsi, il n’est pas contesté qu’au moment de la délivrance du commandement de payer le 7 décembre 2023 et de l’assignation le 24 mai 2024, il existait effectivement une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D] supportent conjointement et solidairement la charge des dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement du 7 décembre 2023 et de l’assignation introductive de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances du litige et également de la situation sociale et économique de la partie condamnée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter à la SA d’HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE les frais irrépétibles qu’elle a exposés -non compris dans les dépens- ceci au regard des réels efforts financiers consentis par Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D], destinés à l’apurement intégral de leur dette locative avant l’audience.
Il n’y aura pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de ce chef de la SA d’HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE sera rejetée, en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HLM ICF HABITAT ATLANTIQUE ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D], ces derniers ayant apuré leur dette locative en intégralité à la date de l’audience du 12 novembre 2024, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] donné à bail par contrat du 15 octobre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [N] [T] [D] au règlement des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement du 7 décembre 2023 et de l’assignation introductive d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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