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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, expropriations, 29 janv. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES DE DÉPOSSESSION.
le JEUDI VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N5L
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 01er juillet 2025, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
[Localité 24] METROPOLE
Service urbanisme
[Adresse 25]
[Localité 6]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [V] [G] [T]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [B] [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [R] [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [K] [J] [P]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Monsieur [S] [J] [P]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Madame [O] [D] [P] épouse [C]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Madame [L] [A] [I] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [W] [T] épouse [E]
née le 19 Février 1968 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Madame [Z] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
En présence de [M] [N], Commissaire du Gouvernement
— ------------------------------------------
Grosse délivrée le: 29 Janvier 2026
à : Avocats
Expédition le : 29 Janvier 2026
à : Expropriant, exproprié, CG
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [T], Monsieur [B] [T], Madame [R] [T], les ayants droits présumés de Madame [F] [T] : Monsieur [K] [P], Monsieur [S] [P] et Madame [O] [P] ainsi que les ayants droits présumés de Monsieur [Y] [T] : Madame [L] [H] épouse [T], Madame [W] [T] et Madame [Z] [T], sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 23] sise [Adresse 30] à [Localité 26], d’une surface de 4 m2. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] n°[Cadastre 14], d’une surface totale de 1 504 m2.
Par arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de [Localité 24] METROPOLE, le projet de requalification de la [Adresse 30] sur la commune d'[Localité 26].
La propriété de cette parcelle a été transférée à [Localité 24] METROPOLE par ordonnance du juge de l’expropriation de la Gironde du 9 juillet 2024.
Par mémoire valant offre daté du 25 avril 2025, notifié à Monsieur [V] [T], Monsieur [B] [T], Madame [R] [T], Monsieur [K] [P], Monsieur [S] [P], Madame [O] [P], Madame [L] [H]épouse [T], Madame [W] [T] et Madame [Z] [T] et reçu au greffe le même jour, [Localité 24] METROPOLE a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde aux fins de voir fixer l’indemnisation pour l’expropriation du bien appartenant à Monsieur [V] [T], Monsieur [B] [T], Madame [R] [T], les ayants droits présumés de Madame [F] [T] : Monsieur [K] [P], Monsieur [S] [P] et Madame [O] [P] ainsi que les ayants droits présumés de Monsieur [Y] [T] : Madame [L] [H] épouse [T], Madame [W] [T] et Madame [Z] [T], à la somme de 200 euros au titre de l’indemnité principale en valeur libre et 40 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Le transport sur les lieux, fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 15 juillet 2025, s’est déroulé le 15 septembre 2025 en présence du représentant de [Localité 24] METROPOLE et de son conseil et du commissaire du gouvernement. Monsieur [V] [T], Monsieur [B] [T], Madame [R] [T], Monsieur [K] [P], Monsieur [S] [P], Madame [O] [P], Madame [L] [H] épouse [T], Madame [W] [T] et Madame [Z] [T], régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son mémoire de saisine du 25 avril 2025, [Localité 24] METROPOLE demande de voir fixer l’indemnité d’expropriation due aux propriétaires indivis de la parcelle expropriée comme suit :
. indemnité principale : 200 euros soit 50 euros / m2
. indemnité de remploi : 40 euros
soit une indemnité totale de 240 euros, en valeur libre.
Elle soutient que la parcelle [Cadastre 20] est nue en nature d’accotement de voirie enherbé, de forme allongée, non clôturée ; qu’elle est classée en zone UP82*5L30, est aussi protégée par un élément de continuité écologique – continuités paysagères C3027, incluse dans l’emplacement réservé T1763 portant sur l’élargissement de l'[Adresse 28] et incluse au sein du périmètre de droit de préemption urbain ; que le PLU de [Localité 24] Métropole qui délimite la zone UP82*5L30 dans laquelle est situé le bien en cause, a été approuvé le 2 février 2024, opposable le 27 mars 2024, cette date constituant la date de référence (11ème modification) ; que le terrain est desservi par les réseaux publics de sorte qu’il revêt la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que son offre au titre de l’indemnité principale est justifiée par 24 termes de comparaison, de biens comparables correspondant à des emprises de terrain détachées pour alignement de voirie, tous situés dans un secteur géographique proche voire dans le périmètre de la DUP portant sur la requalification de la [Adresse 30] à [Localité 26] et classés avec un zonage similaire ou identique, dont la moyenne ressort à 50,72 euros / m2, par la conclusion d’accords amiables avec au moins la moitié des propriétaires intéressés par l’opération de requalification de la [Adresse 30] à [Localité 26] et portant sur plus de deux tiers des superficies concernées, auxquels s’ajoutent dix autres termes de comparaison de biens tout à fait comparables situés dans le même secteur géographique, avec des caractéristiques similaires et un zonage similaire ou identique ; que les propriétaires actuels du bien exproprié n’ayant pas pu être identifiés avec certitude puisque les successions de Madame [F] [T] et de Monsieur [Y] [T] ne sont pas réglées, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.321-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par des conclusions reçues le 10 septembre 2025, le commissaire du gouvernement propose une indemnisation à hauteur de 200 euros au titre de l’indemnité principale, soit une valorisation à 50 euros / m2 et 40 euros au titre de l’indemnité de remploi, soit une indemnité totale de dépossession due à l’indivision [P] [T] de 240 euros.
Il propose d’estimer le bien libre d’occupation, de retenir comme date de référence le 27 mars 2024 et de déterminer la valeur vénale de la parcelle par comparaison avec celle des emprises acquises par les collectivités pour les besoins d’opérations d’aménagement de la voirie depuis le 1er janvier 2022 dont il ressort une moyenne de 54 euros / m2 et une médiane de 50 euros / m2.
Défaillants, Monsieur [V] [T], Monsieur [B] [T], Madame [R] [T], Monsieur [K] [P], Monsieur [S] [P], Madame [O] [P], Madame [L] [H] épouse [T], Madame [W] [T] et Madame [Z] [T] n’ont pas formulé de demande.
MOTIVATION
Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 9 juillet 2024. A cette date, la consistance du bien était identique à celle qui a pu être constatée lors du transport sur les lieux.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 23], d’une surface de 4 m², est une parcelle de terre non bâtie formant une bande étroite le long de la voie publique en nature d’accotement de voirie enherbé.
Elle est issue de la division de la parcelle [Cadastre 21] d’une superficie initiale de 1 504 m² elle-même en nature de terrain non bâti boisé et enherbé présentant une façade sur la voie publique ([Adresse 30]) d’environ 14 m et s’étirant sur une distance d’environ 150 m² en se rétrécissant, accueillant de la végétation et un pylône de lignes à haute tension.
Sur la situation locative du bien exproprié
La parcelle est libre de toute occupation.
Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 27] [Localité 29], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
En application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme et par dérogation au principe posé par les dispositions précitées, lorsque l’expropriation porte sur terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
En l’espèce, la zone de situation du bien, inclus dans l’emplacement réservé de voirie T1763 pour l’élargissement de l'[Adresse 28], est sousmise au PLU intercommunal de [Localité 24] Métropole.
Il y a lieu de retenir comme date de référence le 27 mars 2024, date d’opposabilité aux tiers de la 11ème modification du PLU approuvée le 2 février 2024 constituant la dernière actualisation du règlement UP82.
Sur la qualification de terrain à bâtir
Il résulte de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation que la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
En l’espèce, le bien, classé en zone UP82*5L30 du PLU et desservi par les réseaux publics, est issu de la parcelle [Cadastre 21], frappée de plusieurs contraintes notamment un vase espace boisé classé sur le fond et une servitude relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité due à la présence d’un pylône de lignes à haute tension en entrée de parcelle, la rendant inconstructible.
Sur l’indemnité principale
Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
Il a lieu d’utiliser la méthode par comparaison telle que proposée par [Localité 24] METROPOLE et par le commissaire du gouvernement.
Au regard des termes de comparaison proposés tant par [Localité 24] METROPOLE que par le commissaire du gouvernement, à savoir des emprises de terrain acquises par les collectivités pour les besoins d’opérations d’aménagement de la voirie, aux caractéristiques similaires soit des parcelles localisées en bordure de voirie, d’une petite superficie, dans un périmètre géographique resteint à la commune d'[Localité 26] en privilégiant le secteur de la [Adresse 30] et en particulier les transactions relevant de l’environnement immédiat de la parcelle [Cadastre 20] et portant sur un zonage identique UP82, il y a lieu de retenir le prix de 50 euros / m², soit 200 euros pour 4 m², de sorte que l’indemnité principale sera fixée à la somme de 200 euros telle que proposée par [Localité 24] METROPOLE.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et 10 % pour le surplus.
Elle sera donc fixée en l’espèce à la somme suivante :
200 euros x 20 % = 40 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 24] METROPOLE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L.321-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
FIXE la date de référence au 27 mars 2024,
FIXE les indemnités de dépossession revenant à Monsieur [V] [T], Monsieur [B] [T], Madame [R] [T], les ayants droits présumés de Madame [F] [T] : Monsieur [K] [P], Monsieur [S] [P] et Madame [O] [P] ainsi que les ayants droits présumés de Monsieur [Y] [T] : Madame [L] [H] épouse [T], Madame [W] [T] et Madame [Z] [T], propriétaires indivis, ainsi que pour le compte de qui il appartiendra, pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 22] sise [Adresse 31], d’une contenance cadastrale totale de 4 m², aux sommes suivantes :
. 200 euros au titre de l’indemnité principale ;
. 40 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
CONDAMNE [Localité 24] METROPOLE aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Alice VERGNE Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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