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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ 19 ] CHEZ [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZOW – Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZOW
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [Y] [P] veuve [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [22], demeurant [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Société [29], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
Société [42], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [43], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [28], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 12], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société [24], demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [44], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [19] CHEZ [23], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [32], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [39], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [21], demeurant [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [41], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Novembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZOW – Jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 13 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [Y] [P] veuve [Z] contestait les mesures imposées le 26 février 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur uen durée de 34 mois, au taux maximum de 3,71%, les dettes pénales et réparations pécuniaires étant exclues du champ de la procédure.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 juin 2025, cette audience étant renvoyée au 21 novembre 2025 suite à l’apparition d’un nouveau créancier : [41] pour une dette de 399,28 euros.
A l’audience, Madame [Y] [P] veuve [Z] expliquait être en congé parental avec 3 enfants à charge et ne pas pouvoir respecter la plan établi par la commission, estimant ne pas être en capacité de payer quoi que ce soit pour le moment.
La SARL carrosserie [17] était représentée à l’audience du 6 juin pour faire valoir qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal pour fixer les modalités de sa créance de 307,88 euros.
Le [14] écrivait pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal concernant la contestation formée.
La banque postale écrivait pour maintenir sa créance à la somme de 602,19 euros.
[27] écrivait pour mentionner que l’organisme n’avait aucune observation à formuler.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Madame [P] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mars 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 13 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZOW – Jugement du 19 Décembre 2025
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers [Y] [P] veuve [Z] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 26 février 2025.
Selon l’état des créances établi le 18 mars 2025, Madame [P] est redevable de la somme de 9.673,88 euros.
Il résulte des documents produits aux débats qu’il convient d’y ajouter la créance de [41] d’un montant de 399,28 euros (mise en demeure du 24 juin 2025 versée aux débats), étant précisé que l’asssurance lui avait prélevé les cotisations dues depuis juin à savoir la somme totale de 171,01 en octobre.
En conséquence, il convient de fixer la créance de [41] qui ne s’est nullement manifesté à la somme de 399,28 euros, ramenant l’endettement global de [H] [P] à la somme de 10.073,16 euros.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [Y] [P] veuve [Z] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de [Y] [P] veuve [Z] s’établissent comme suit :
— prestations familiales :1.471 €, APL comprises
— RSA : 287,23 €
soit un total de : 1.755,23 € ;
— [Y] [P] veuve [Z] est âgée de 44 ans. Elle a 3 enfants à charge, âgés de 16, 14 et 2ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
— logement : 540 €
— crèche : 30 €en moyenne par mois.
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage, soit un total de charges en l’espèce de 2.361 euros.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisisable) est de 208 €.
— La différence entre les ressources et les charges est négative.
— Il en résulte une capacité de remboursement négative, le montant de la quotité saisissable étant supérieur à la différence entre les ressources et les charges.
— L’endettement total de [Y] [P] veuve [Z] s’élève à 10.073,16 €.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine, sauf un véhicule immatriculé pour la première fois en 2009 indispensable, à la vie familiale (avec trois enfants mineurs à charge) dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, [Y] [P] veuve [Z] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de [Y] [P] veuve [Z].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers [Y] [P] veuve [Z], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 février 2025,
FIXE la créance de [40] à la somme de 399,28 euros pour les seuls besoins de la procédure,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à l’issue de ce délai la débitrice devrareprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre [Y] [P] veuve [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de [Y] [P] veuve [Z] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de [Y] [P] veuve [Z]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, [Y] [P] veuve [Z] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que [Y] [P] veuve [Z] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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