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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE c/ la S.A.S. MON CAMION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00730 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRG4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.S. MON CAMION, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 920 866 282 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZA DERRIERE MOUTIER 2 – 9 Avenue des Bornes – 51390 GUEUX
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Copie délivrée à Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS MON CAMION était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° 33421226201 ouvert le 24 janvier 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC).
Par ailleurs le 7 février 2023, la SAS MON CAMION a conclu avec la BPALC un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule VOLVO TRUCK FH — n° de série YV2RT40A3KB917607 et immatriculé FJ-571-FM. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois et prévoit le règlement de loyers mensuels de 1 708,14 € TTC. Le véhicule a été fourni par la société VOLVO TRUCKS FRANCE et un procès-verbal de livraison a été signé, sans restriction ni réserve, le 9 février 2023.
La SAS MON CAMION s’est montrée défaillante dans le paiement des loyers à compter du mois de mai 2024.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2025, la BPALC dénonçait l’autorisation de découvert de la société MON CAMION et l’invitait à faire fonctionner ledit compte sur une base créditrice à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours.
En l’absence de régularisation et par lettre recommandée du 14 avril 2025, la BPALC mettait alors en demeure son cocontractant de lui régler dans un délai de 8 jours les sommes suivantes :
— 27 973,19 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33421226201,
— 17 081,40 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 162898.
Cette mise en demeure précisait à la société MON CAMION qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle procédera à la clôture du compte courant et au prononcé de la déchéance du terme de l’ensemble des contrats.
Cette mise en demeure est demeurée vaine. Faute de règlement des sommes dues, la BPALC a procédé à la clôture du compte courant et mis en demeure son cocontractant de lui régler la somme de 28 098,66 € au titre du solde débiteur dudit compte.
Par courrier recommandé du même jour, elle a également notifié à la société défenderesse .la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 162898 et l’a mise en demeure de régler la somme de 66 181,36 €, et de restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail.
En l’absence de règlement, la BPALC a donc intenté la présente action aux fins d’obtenir la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail et le recouvrement de sa créance.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 délivré en étude, la BPALC a assigné la SAS MON CAMION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier liant la société MON CAMION, d’une part, et la BPALC, d’autre part,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société MON CAMION à payer à la BPALC la somme de 66 181,36 € au titre du contrat de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la restitution à la BPALC par la société MON CAMION, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance, du véhicule suivant :
VOLVO TRUCK FH — n° de série YV2RT40A3KB917607 et immatriculé FJ-571-FM,
— AUTORISER la BPALC à appréhender le bien précité par tout moyen, en quelques lieux ou quelques mains qu’il se trouve et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
— CONDAMNER la société MON CAMION à payer à la BPALC la somme de 29 158,81 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 33421226201, majorée des intérêts au taux de 14,85 ')/0 l’an à compter du 14 août 2025 et ce, jusqu’à complet paiement,
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SAS MON CAMION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS MON CAMION n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement signifiée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision au titre du solde débiteur du compte courant
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BPALC verse à l’appui de ses prétentions la convention d’ouverture de compte courant n° 33421226201 ouvert le 24 janvier 2023 au profit de la SAS MON CAMION (pièce n° 1), les conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises avec les principales conditions tarifaires des opérations et services (pièce n° 1) et l’historique du compte courant litigieux (pièce n° 7).
Il résulte d’un courrier recommandé du 27 janvier 2025 avec accusé de réception, que la SAS MON CAMION bénéficiait d’une autorisation de découvert de 27 000 € (pièce n° 8).
L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours ».
Aux termes du courrier susvisé, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert consentie à la SAS MON CAMION et a informé sa cliente qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi de la notification, le solde débiteur du compte courant devra être remboursé et que le compte devra fonctionner sur base créditrice (pièce n° 8).
Conformément à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la BPALC a effectivement fait bénéficier la SAS MON CAMION d’un délai de 60 jours pour rembourser les sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, la BPALC a mis en demeure la SAS MON CAMION d’avoir à payer les sommes suivantes dans un délai de 8 jours à compter de sa réception :
— 27 973,19 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33421226201,
— 17 081,40 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail conclu le 7 février 2023.
La BPALC établit par ailleurs avoir adressé à la SAS MON CAMION un courrier recommandé avec accusé de réception le 13 mai 2025, aux termes duquel la banque a procédé à la clôture du compte courant et a mis en demeure la débitrice de payer la somme de 28 098,66 € correspondant au solde débiteur du compte courant et aux intérêts au taux de 14,85 %, suivant décompte arrêté au 4 novembre 2024 (pièce n° 16). Il sera relevé que la société débitrice a accusé réception dudit courrier en date du 19 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour et réceptionné également le 19 mai 2025, la BPALC à notifié à la SAS MON CAMION la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n°16898, et l’a mise en demeure de payer la somme de 66 181,36 euros, selon décompte produit aux débats (pièce n°12).
Le décompte produit par la BPALC et arrêté au 14 août 2025 fixe à la somme de 28 018,86 € le montant du solde débiteur du compte courant, outre 1 139,95 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % pour la période allant du 1er avril 2025 au 14 août 2025, soit la somme totale de 29 158,81 € due par la SAS MON CAMION (pièce n° 13).
La BPALC produit les conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises prévoyant, aux articles 7.1.2 et 7.1.3 relatifs à l’autorisation de découvert et à sa tarification, la perception d’intérêts par la banque en cas de découvert (pièce n° 1).
La BPALC ne verse cependant pas les conditions tarifaires susvisées ni de convention spécifique concernant l’autorisation de découvert consentie à la SAS MON CAMION.
Si l’obligation au paiement du solde débiteur du compte courant n’apparaît pas sérieusement contestable, ni même l’obligation au paiement d’intérêts conventionnels, il en est autrement du montant et du taux de ces intérêts (14,85 % l’an) qui ne sont pas justifiés, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts moratoires et de dire que la provision allouée sera assortie des intérêts au taux légal.
Ainsi, le montant non sérieusement contestable du solde débiteur du compte courant n° 33421226201 s’établit à la somme de 28 018,86 € en principal, outre intérêts légaux à compter du 13 mai 2025 date de clôture du compte.
L’obligation de paiement de la SAS MON CAMION n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner à titre provisionnel au règlement de la somme de 28 018,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 33421226201 et des intérêts au taux légal pour la période allant à compter du 13 mai 2025.
Sur les demandes au titre du contrat de crédit-bail
La BPALC demande que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail en date du 7 février 2023 la liant à la SAS MON CAMION et, en conséquence, que cette dernière soit condamnée à lui restituer sous astreinte le matériel objet de ce contrat ainsi qu’au paiement d’une provision.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la BPALC produit le contrat de crédit-bail conclu avec SAS MON CAMION le 7 février 2023 (pièce n° 2), accompagnés de sa facture de location (pièce n° 3), de la facture du fournisseur du matériel (pièce n°4), du procès-verbal de livraison du matériel (pièce n°5) ainsi que du bordereau de publication de contrat (pièce n°6).
S’agissant de la résiliation du contrat, la BPALC verse aux débats la copie d’un courrier recommandé en date du 14 avril 2025 aux termes duquel elle a mis en demeure la SAS MON CAMION de lui régler les loyers impayés au titre du contrat de crédit-bail susvisé dans un délai de 8 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la banque entendait procéder à la résiliation de plein droit des contrats (pièce n°9).
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2025, avec accusé de réception signé le 19 mai 2025, la BPALC a notifié à la SAS MON CAMION la résiliation du contrat de crédit-bail n° 162898 et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 66 181,36 € (pièce n°11).
L’article 9.1 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule que « le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat » (pièce n°2).
A cet égard, la BPALC justifie de l’envoi de la mise en demeure de payer les loyers impayés au titre du contrat de crédit-bail litigieux, faite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, distribuée le 17 avril suivant (pièce n°9).
Il est également justifié du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2025 par lequel la BPALC a constaté l’absence de régularisation de la situation et notifié à la SAS MON CAMION la résiliation du contrat de crédit-bail, la mettant en demeure de restituer le matériel loué (pièce n°11).
L’existence de l’obligation au paiement des loyers, dont l’inexécution par la défenderesse fonde la résiliation du contrat ainsi que la demande de restitution du matériel objet du contrat, n’apparaît donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail en date du 7 février 2023, conclu entre la BPALC et la SAS MON CAMION.
S’agissant de la demande de provision, il a lieu de relever qu’aux termes du courrier recommandé en date du13 mai 2025, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS MON CAMION d’avoir à lui régler la somme totale de 66 181,36 euros du fait de la résiliation du contrat des contrats de crédit-bail (pièce n°11).
Il résulte du décompte annexé à ce courrier que la BPALC réclame à la SAS MON CAMION les sommes suivantes :
18 789,54 € correspondant à 11 loyers échus impayés entre le 10 mai 2024 et le 10 avril 2025,47 391,82 € à titre d’indemnité de résiliation, correspondant aux montants des loyers à échoir, de la valeur résiduelle du matériel et de la clause pénale,
En vertu de l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
des loyers échus impayés et leurs accessoires,en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel,à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) des loyers HT à échoir.L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur » (pièces n° 4 et 9).
Le matériel objet du contrat de crédit-bail mobilier étant la propriété de la BPALC, ainsi qu’il résulte de l’article 7 des conditions générales de crédit-bail mobilier, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution aux frais de la SAS MON CAMION et sous sa responsabilité, conformément à l’article 10.2 des conditions générales respectives du contrat, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Les sommes réclamées à titre provisionnel, selon le décompte produit, correspondent aux loyers échus et impayés, aux loyers à échoir, ainsi qu’à l’indemnité pour préjudice financier prévue à l’article 9.2 du contrat, toutes sommes contractuellement prévues.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SAS MON CAMION à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 66 181,36 euros au titre du contrat de crédit-bail susvisé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS MON CAMION, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail conclu 7 février 2023 entre la BPALC et la SAS MON CAMION ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS MON CAMION à payer à la la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE :
la somme de 28 018,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 33421226201, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025,la somme de 66 181,36 euros au titre des loyers échus impayés des contrats de crédit-bail en date du 7 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par la SAS MON CAMION, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance du matériel suivant :
— un véhicule VOLVO TRUCK FH — n° de série YV2RT40A3KB917607 et immatriculé FJ-571-FM ;
CONDAMNONS la SAS MON CAMION aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS MON CAMION à payer à la BPALC la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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