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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 23/05772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X56B
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/05772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X56B
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
[Y] [D]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CBS AVOCATS
l’AARPI GLM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER,Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004334 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
N° RG 23/05772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X56B
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Madame [C] [L] et Monsieur [Y] [D] ont vécu en concubinage. En 2016, Monsieur [D] a créé une entreprise dénommée « Culture Papillon », financée par des prêts consentis par trois amis pour un total de 13.000 €.
Le 21 et le 22 août 2018, Madame [L] a procédé à plusieurs virements : 10.000€ à Madame [T], 1.000 € à Monsieur [Z], 2.000 € à Monsieur [S], ainsi qu’un virement de 1.000 € au profit de Monsieur [D].
Le 19 septembre 2018, Monsieur [D] a signé une reconnaissance de dette envers Madame [L] d’un montant de 14.000 €, stipulant un remboursement échelonné en 70 mensualités de 200 €.
Entre octobre 2018 et mai 2019, il a versé 1.440 €.
Le 31 mai 2019, Monsieur [D] a procédé à un virement de 10.000 € sur le compte de Madame [L].
Le couple s’est séparé en août 2020.
Le 4 avril 2023, Madame [L] a adressé à Monsieur [D] une mise en demeure de régler le solde de 12.560 €.
Procédure:
Par assignation délivrée le 21 juin 2023, Madame [L] a assigné Monsieur [D] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement du solde de la reconnaissance de dette du 19 septembre 2018.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/06/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 17/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26/08/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [L] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7/06/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Madame [L] la somme de 12.560€ au titre de la reconnaissance de dette établie le 19 septembre 2018 ;
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure le 11 avril 2023 ;
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’octroi d’un délai d’échelonnement en raison de sa mauvaise foi caractérisée ;
DEBOUTER Monsieur [D] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] soutient que la reconnaissance de dette du 19 septembre 2018 remplit toutes les conditions de validité de l’article 1376 du Code civil et que son exécution a débuté par plusieurs versements. Elle affirme que le virement de 10.000€ du 31 mai 2019 n’aurait aucunement pour objet le remboursement de cette dette mais celui d’un prêt familial distinct contracté pour un projet de gîte au Portugal. Elle considère que Monsieur [D] demeure débiteur de 12.560 €.
Sur la demande de délais de grâce, Madame [L] soutient que Monsieur [D] n’a entrepris aucune démarche amiable durant plusieurs années et qu’elle-même a déjà patienté plus de quatre ans, supportant seule les charges du couple séparé et l’entretien de l’enfant commun. Elle considère qu’il n’est pas de bonne foi et qu’il ne doit bénéficier d’aucun délai.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR :
Dans ses dernières conclusions en date du 26/04/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement :
A titre principal :
JUGER que le paiement de 10.000 € effectué le 31 mai 2019 vaut remboursement d’une partie de la dette par Monsieur [D] à hauteur de ce montant ;
JUGER que Monsieur [D] n’est redevable que de la somme de 2.560 € auprès de Madame [L], reliquat de la reconnaissance de dette du 19 septembre 2018 ;
JUGER que Monsieur [D] bénéficiera d’un échelonnement dans le remboursement de sa dette réparti comme suit :
— 1 mensualité de 185 € ;
— 19 mensualités de 125 € ;
A titre subsidiaire :
JUGER que le paiement de 5.000 € effectué le 31 mai 2019, correspondant à la part lui revenant en application d’un protocole d’accord précédemment conclu, vaut remboursement d’une partie de la dette par Monsieur [D] à hauteur de ce montant ;
JUGER que Monsieur [D] n’est redevable que de la somme de 7.560 € auprès de Madame [L], reliquat de la reconnaissance de dette du 19 septembre 2018 ;
JUGER que Monsieur [D] bénéficiera d’un échelonnement dans le remboursement de sa dette réparti comme suit :
— 1 mensualité de 560 € ;
— 35 mensualités de 200 € ;
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par application des articles 37 et 75 de la loi n°91-645 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens ;
JUGER que l’exécution provisoire de la décision doit être écartée.
Monsieur [D] ne conteste pas l’existence de la reconnaissance de dette mais prétend que le contexte aurait été déformé. Selon lui, les remboursements aux amis du couple ont été effectués d’un commun accord et à l’initiative de Madame [L]. Il ajoute qu’en mai 2019 il aurait versé 10.000 €, somme qui devait selon leur accord éteindre en partie sa dette, ramenant ainsi le reliquat à 2.560 €, ou à défaut à 7.560 €.
Monsieur [D] expose être aujourd’hui dans une situation précaire, ses revenus annuels étant faibles, et devoir assumer des frais liés à l’entretien de sa fille. Il sollicite un échelonnement raisonnable de sa dette afin de préserver sa solvabilité.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la determination du montant de la dette
En droit, aux termes de l’article 1376 du Code civil, la reconnaissance de dette signée par le débiteur vaut preuve contre lui si elle comporte les mentions requises.
A ce titre, le contexte des remboursements par Mme [L] de la dette de M [D] à ses prêteurs importe peu.
En l’espèce, l’acte du 19 septembre 2018 signé par M. [D] (pièce 5, demandeur) remplit ces conditions et a commencé à être exécuté.
Toutefois, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier le paiement conformément à l’article 1353 du Code civil qui dispose :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, le virement de 10.000 € du 31 mai 2019 effectué par M [D] au profit de sa compagne ne peut être considéré dans son intégralité comme un remboursement étranger à la reconnaissance de dette.
En effet, l’attestation produite par le frère de Mme [L], M [E] [L] (pièce 10, demandeur) établit que ce prêt de 10.000 € avait été consenti au couple, trés précisément à Mme [L] et M [D], en toute logique chacun devait rembourser sa part.
En versant l’intégralité du remboursement de ce prêt familial, M. [D] a payé non seulement sa propre quote-part de 5.000 €, mais encore celle de Mme [L].
L’excédent de 5.000 € doit être imputé comme remboursement partiel de la reconnaissance de dette.
Le solde restant dû par M. [D] à Mme [L] s’élève donc à 7.560 €.
Le défendeur sera condamné à lui verser la dite somme au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de grâce
A titre subsidiaire, M [D] invoque ses difficultés de trésorerie et forme une demande de délai de 36 mois pour payer les sommes restants dues au titre des loyers dus.
Mme [L] s’y oppose.
Le Tribunal retient qu’en droit, selon l’article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l’exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s’acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l’espèce, force est de constater que le défendeur a – dans les faits – d’ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement, puisque la mise en demeures d’avoir à payer date du 4/04/2023.
De surplus, Mme [L] justifie de revenus modestes et de la charge quotidienne de l’enfant commun, tandis qu’elle a déjà attendu quatre années avant de saisir la justice.
M. [D], de son côté, n’a pas entrepris de démarches amiables pour apurer sa dette.
Dans ces conditions, il ne peut bénéficier des délais de grâce sollicités sur une période de 36 mois alors que la loi la limite à 24 mois.
N° RG 23/05772 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X56B
Par ces motifs, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. A ce titre, une somme de 1.000€ sera équitablement retenue à l’encontre du défendeur.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et M [D] ne présente aucun argument qui justifierait qu’elle soit écrartée, il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE M [Y] [D] à verser à Mme [C] [L] la somme de 7.560€ au titre du solde de la reconnaissance de dette du 19 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
— DEBOUTE Mme [L] pour le surplus de sa demande de remboursement ;
— DÉBOUTE M [Y] [D] de sa demande de délais de grâce ;
— CONDAMNE M [Y] [D] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE M [Y] [D] à verser à Mme [C] [L] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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