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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 9 juil. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02583 DU 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00554 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6APV
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [N] [T] (père)
Mme [P] [T] ([Localité 19])
[X] [T] né le 01 Juillet 2010 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
Comparants, assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne, représentée par Madame [J] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mars 2024, [N] et [P] [T] ont saisi la [Adresse 14] ([17]) des Bouches du Rhône aux fins d’obtenir, pour leur enfant [X] [T], né le 1er juillet 2020, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et d’un parcours de scolarisation.
La [Adresse 14] ([17]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 26 septembre 2024 a rejeté les demandes après avoir reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50% et maintenu ses décisions le 28 novembre 2024 après le recours administratif formé par les époux [T] le 21 octobre 2024.
Par courriers recommandés expédiés le 7 févier 2025, [N] et [P] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions susvisés.
Les recours ont été enregistrées sous les numéros 25-554 et 25-555.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 juillet 2025.
[N] et [P] [T] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui développe oralement les termes de ses conclusions en sollicitant du tribunal de :
Ordonner une consultation médicale,Infirmer les décisions implicites de rejet,Dire qu’un AESH sera affecté à l’enfant ainsi que l’outil informatique adapté,Dire et juger que l’AAEH leur sera allouée,Condamner la [17] à leur payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ordonner l’exécution provisoire.
Ils exposent que l’œil droit de leur fils ne fonctionne pas et reproche à la [20] de s’être référée uniquement à l’acuité sans prendre en considération la réduction du champ visuel et l’impact sur la vie du garçon.
Ils ajoutent qu’un PAP est en place depuis avril 2024 mais que les aménagements mis en place sont insuffisants de sorte que leur fils redouble la classe de 3ème, que [X] rencontre des difficultés à s’organiser, qu’il utilise l’ordinateur uniquement pour écrire, qu’il ne peut pas regarder le tableau puis écrire sinon il se perd, qu’il rencontre une extrême fatigabilité le soir après l’école ainsi que des difficultés de concentration dues aux mouvements oculaires, qu’il est très anxieux et n’a que quelques amis, faisant l’objet de beaucoup de moqueries. Ils précisent que leur fils ne peut se déplacer seul à l’extérieur étant dans l’impossibilité d’anticiper des gestes rapides et qu’il n’a pas d’activité extrascolaire, ce qui engendre pour le garçon une importante frustration.
M. et Mme [T] indiquent que [X] suit des séances en ergothérapie.
La [17], régulièrement représentée, développe les termes de son mémoire et s’oppose au recours à titre principal. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un matériel adapté et un accompagnement.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que lors de la demande, aucun PAP n’était en place, que l’enfant maitrise complètement l’ordinateur et qu’elle a pris en considération pour le calcul du taux d’incapacité le guide barème.
La [8] et l'[13], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [L] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il est par ailleurs d’un bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [17]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Lors du dépôt de la demande auprès de la [17], date à laquelle le Tribunal doit se placer pour examiner le bien-fondé de la demande, [X] [T] était âgé de 13 ans et scolarisé en classe ordinaire de 4ème au collège.
Selon le certificat médical joint à la demande auprès de l’organisme, renseigné par le Docteur [E], ophtalmologiste, [X] présente une amblyopie profonde de l’œil droit congénitale entrainant des difficultés dans la lecture et l’écriture et dans l’adresse gestuelle, sans toutefois nécessiter un besoin d’une tierce personne.
Aucun retentissement n’est noté sur la reconnaissances des visages à 1 mètre, les gestes de la vie quotidienne, l’utilisation du téléphone et des appareils de communication, les déplacements intérieurs et extérieurs.
Avec correction :
l’acuité visuelle de loin de l’œil droit est inférieure à 1/20, et cette de l’œil gauche égale à 10/10,l’acuité visuelle de lecture et inférieure à P14 pour l’œil droit et égale à P2 pour l’œil gauche.
Le professionnel a également noté que le champ visuel binoculaire, la vision des couleurs et la sensibilité aux faibles contrastes n’étaient pas dans la norme.
Plus précisément, le bilan orthoptique effectué le 20 février 2024 a noté les éléments suivants :
au niveau sensoriel, des capacités de discriminations au niveau sensoriel perturbées par l’acuité visuelle insuffisante sur l’œil droit mais soutenues par une acuité visuelle maximale sur l’œil gaucheau niveau fonctionnel :une inefficacité des stratégies d’exploration visuelles une organisation du geste pénalisée par une coordination oculo-manuelle manquant de précision mais soutenue par une bonne endurancedes difficultés de lecture pénalisée par un dysfonctionnement oculomoteurdes processus visuels peu acquis au niveau de la discrimination visuelle, de la constance de forme et de la vision fragmentée.
Le [11] de l’année scolaire 2023-2024, alors que [X] était scolarisé en classe de 4ème , a conclu à une scolarité n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Il a également été observé par les enseignants que [X] est éprouvé psychologiquement par la dégradation de ses capacités visuelles et a peur de certaines moqueries.
Le Dr [L] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50% en application du guide barème.
Il ne s’agit toutefois que d’un avis médical qui ne lie pas le tribunal lequel doit prendre en considération l’impact des retentissements dans les différents aspects de la vie du mineur.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que [X] fait l’objet de moqueries de la part de ses camarades, qu’il a peu d’amis, qu’il a dû arrêter les activités sportives et notamment le football qu’il appréciait particulièrement compte-tenu de la dangerosité que cela représentait pour sa santé, et qu’il ne pratique aucun loisir en dehors du temps scolaire.
Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [X] [T] perturbent, pendant cette période de l’adolescence, non seulement les apprentissages mais retentissent également, en tout cas temporairement, sur sa socialisation.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [X] [T] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 2 ans.
Dès lors, la demande de [N] et [P] [T] sera déclarée bien-fondée.
Sur la demande de parcours de scolarisation
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [X] [T] est âgé de 14 ans et est scolarisé à temps plein en classe ordinaire de 3ème au collège. Un redoublement est proposé pour la prochaine rentrée scolaire.
Un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après [21]) a été mis en place en avril 2024 mais des aménagements avaient été antérieurement mis en place dans un cadre informel.
Le [11] a noté de réelles difficultés scolaires qui nécessiteraient une concentration sans faille qu’il n’arrive pas à avoir, certainement à cause que ses difficultés visuelles ainsi qu’une fatigabilité importante, qualifiée d’épuisement en fin de journée. L’équipe enseignante a souligné la nécessité de recentrer systématiquement l’élève dans la tâche à réaliser ainsi que de reformuler et de segmenter les consignes. Il a cependant été constaté que [X], élève qualifié de volontaire, réalise un travail beaucoup plus efficace quand l’adulte s’dresse spécifiquement à lui.
Le Docteur [E], ophtalmologue suivant l’adolescent depuis sa petite enfance, a indiqué dans un courrier du 11 octobre 2024, que les retentissements de la pathologie de [X] sur les apprentissages nécessitent une adaptation en milieu scolaire avec usage de l’ordinateur.
Le compte-rendu de l’ergothérapeute conclut à la nécessité de faire bénéficier [X] d’un équipement informatique et d’un AESH pour la prise de note, le recentrer sur les tâches et diminuer sa fatigabilité.
Enfin, l’orthoptiste a également préconisé la mise à disposition de matériel adapté et une aide humaine.
Le Docteur [L] a estimé bénéfiques pour la scolarité de l’adolescent l’utilisation d’un ordinateur et un accompagnement humain.
Dès lors, au terme de l’ensemble de ces développements, le Tribunal considère que [X] peut prétendre dans le cadre d’un plan personnalisé de scolarisation à l’attribution d’un matériel pédagogique adapté et à un accompagnement humain suivant les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 15] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôles sous les numéros 25-554 et 25-555 sous le premier numéro ;
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [X] [T] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [X] [T] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé à [N] et [P] [T] pendant 2 ans du 1er avril 2024 au 31 mars 2026 ;
DIT que [X] [T] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 dans le cadre duquel il lui sera accordé :
Une aide humaine qui pourra être mutualisée, le matériel pédagogique adapté suivant : ordinateur portable avec sacoche de transport, clés USB
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions administratives contestées ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [16].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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