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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 mai 2026, n° 25/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
14 avenue du Pavé-Neuf
93168 NOISY-LE-GRAND CEDEX
représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES – 213,
substituée par Maître Morgane MAZOYER, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y] [B] [K]
12 riue Jean Baptiste Greuze
Appartement 30 Etage 2
44000 NANTES
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 25/04390 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OIAS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gwenaela PARENT
CCC à Monsieur [F] [Y] [B] [K]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 26 février 2024, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Monsieur [F] [K] une location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA SANDERO EXPRESSION TCE 90 d’un montant au comptant de 17 012,76 euros TTC et d’une valeur d’achat de 8801,43 euros au terme de la location, le tout moyennant le versement de 49 loyers de 222,44 euros TTC hors assurances.
Le véhicule a été livré et les fonds débloqués à la date du 10 avril 2024.
À la suite d’impayés dès le troisième mois de loyer, et après deux courriers de relance, par courrier recommandé en date du 7 août 2024, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a mis en demeure Monsieur [F] [K] de s’acquitter des loyers restés impayés dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi la location serait résiliée et le véhicule devrait être restitué.
Après requête aux fins d’appréhension du véhicule DACIA SANDERO EXPRESSION TCE, le juge de l’exécution a ordonné sa restitution à la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES par ordonnance du 7 février 2025 signifiée le 5 mars 2025 à Monsieur [F] [K].
Par courrier du 13 août 2025, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a sollicité auprès de Monsieur [F] [K] le versement la somme de 18 858,11 euros.
À défaut de régularisation, par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2025, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins de le condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 18 858,11 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2025,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution forcée éventuels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
À cette audience, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [F] [K], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 juin 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est recevable en ses demandes.
Sur les sommes dues :
L’article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en « cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-18 du code de la consommation fixe cette indemnité à la différence entre d’une part, la valeur actuelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie directe ou la rémunération d’une prestation individualisable. Une indemnité versée en vue de la réparation d’un préjudice commercial subi du fait de la résiliation unilatérale d’un contrat par l’un des cocontractants ne rentre donc pas dans le champ d’application de la TVA. La TVA n’est donc pas applicable à l’indemnité de résiliation.
Ainsi, l’indemnité de résiliation est égale à la valeur résiduelle hors taxe du véhicule à laquelle il convient d’ajouter la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non échus à la date de résiliation puis de soustraire la valeur de revente du véhicule.
En l’espèce, la créance de la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à l’encontre de Monsieur [F] [K] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 26 février 2024.
L’action de la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce au regard des pièces versées le 10 juin 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 7 août 2024.
Le prêteur est donc fondé à solliciter le montant des loyers échus et non réglés entre le premier impayé et la date de déchéance du terme, soit la somme de 555,30 euros.
Le prêteur est également en droit d’exiger une indemnité de résiliation calculée de la manière suivante : Valeur résiduelle hors taxe du véhicule (8099,74 euros) + valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus (7334,52 euros) – valeur de revente du véhicule (0) + TVA (3086,31 euros).
Néanmoins, l’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil.
En l’espèce, il convient de constater que le locataire a versé le loyer du mois d’août 2024, juste après l’envoi de la mise en demeure, puis des mois de septembre 2024 et décembre 2024, la résiliation étant intervenue dès le 19 août 2024, soit quelques jours après le versement d’un mois de loyer.
En conséquence, l’indemnité de résiliation sera modérée à hauteur de 17 500 euros, de sorte que la créance de la créance de la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES doit être calculée ainsi : Loyers impayés à la date de résiliation (555,30 euros) + indemnité de résiliation (17 500 euros) + intérêts de retard au 12 août 2025 (199,48 euros) – loyers versés en août, septembre et décembre 2024 (832,50 euros) = 17 422,28 euros.
Monsieur [F] [K] est donc condamné à payer à la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 17 422,28 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2025, somme à laquelle il conviendra, le cas échéant, de déduire tout versement intervenu postérieurement au 12 août 2025, ainsi que le montant du prix de vente du véhicule restitué.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES recevable en son action ;
Condamne Monsieur [F] [K] à payer à la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 17 422,28 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 août 2025 ;
Dit qu’il conviendra, le cas échéant, de déduire de cette somme tout versement intervenu postérieurement au 12 août 2025, ainsi que le montant du prix de vente du véhicule restitué ;
Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens ;
Déboute la SA DIAC – MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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