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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 avr. 2026, n° 25/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 avril 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2026
date des débats : 06 février 2026
délibéré au : 03 avril 2026
RG N° RG 25/04377 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH5U
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur [S] [I]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [S] [I] un crédit affecté soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 18 490 euros, remboursable en 170 mensualités de 167,10 euros hors assurance, au taux annuel fixe de 6,12 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de juillet 2024, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [S] [I], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 juin 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées soit la somme de 1 667,10 euros dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
Après nouvelle sommation par courrier du 8 août 2025, la SA FRANFINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier de commissaire de justice adressé en recommandé à Monsieur [S] [I] le 27 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 19.477,19 euros date de déchéance du terme, en ce comprise l’indemnité de résiliation pour 1 494,47 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 octobre 2025, et anatocisme,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [S] [I], bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu, n’a pas fait connaître les motifs de sa carence, et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 octobre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA FRANFINANCE est recevable en ses demandes
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’à parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [S] [I] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 15 septembre 2023. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 octobre 2024 au regard des pièces produites, après imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Les cotisations d’assurance ne seront pas dues dès lors que le prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur.
Doivent également être déduits les frais d’actes et frais divers, lesquels doivent être pris en compte le cas échéant au titre des dépens.
Au regard des pièces produites (tableau d’amortissement, décomptes, historique) actualisées au 5 février 2026 (décompte remis à l’audience), la créance de la SA FRANFINANCE s’élève à la somme de :
— échéances impayées (intérêts échus compris)
à la date de la déchéance du terme 1.854,44
— capital restant dû 17.358,13
— intérêts échus au 27 octobre 2025 392,63
Total 19.605,20
Dont paiements à déduire – 1.750
Solde restant dû 17 855,20 euros
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 6,12 % à compter du 27 octobre 2025.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui irait au-delà des prescriptions légales.
Monsieur [S] [I] sera donc condamné à verser à la SA FRANFINANCE, la somme de 17 855,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,12 % à compter du 27 octobre 2025, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’assignation et le coût des mises en demeure.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [S] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17.855,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,12 % à compter du 27 octobre 2025, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens ;
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
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